publié le 11 septembre 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant la cotisation et son mode de perception pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector"
30 AOUT 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant la cotisation et son mode de perception pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant la cotisation et son mode de perception pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector".
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 3 avril 2023 Cotisation et son mode de perception pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (Convention enregistrée le 9 mai 2023 sous le numéro 179390/CO/331) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des mesures de promotion de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement.
Appartiennent aux groupes à risque les personnes visées aux articles 3 et 4 de la convention collective de travail du 16 octobre 2007 portant définition des groupes à risque (numéro d'enregistrement 85883/CO/331), modifiée par la convention collective de travail du 7 octobre 2013 modifiant la convention collective de travail du 16 octobre 2007 portant définition des groupes à risque (numéro d'enregistrement 118280/CO/331), toutes deux conclues au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Art. 3.Le coût de ces initiatives est égal à la recette durant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 inclus d'une cotisation de 0,10 p.c. sur le salaire des travailleurs du secteur concerné, tel que mentionné sur les déclarations à l'Office National de Sécurité Sociale.
La perception de ces cotisations s'effectue comme suit : - 3ème trimestre 2023 : 0,30 p.c.; - 4ème trimestre 2023 : 0,10 p.c.; - 1er trimestre 2024 : 0,10 p.c.; - 2ème trimestre 2024 : 0,10 p.c.; - 3ème trimestre 2024 : 0,10 p.c.; - 4ème trimestre 2024 : 0,10 p.c. CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 4.Les parties conviennent de confier la perception des cotisations à l'Office National de Sécurité Sociale et ce pour le compte du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector", institué par la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue en Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (numéro d'enregistrement 85881/CO/331).
Art. 5.La recette de cette cotisation est notamment utilisée pour promouvoir l'emploi, engager du personnel et développer des initiatives de formation pour les groupes à risque qui pourraient être engagés ou ont déjà été engagés dans le secteur.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 3 avril 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE