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Arrêté Royal du 30 août 2023
publié le 12 septembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, interprétant la convention collective de travail du 12 décembre 2013 relative à la classification des professions

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203852
pub.
12/09/2023
prom.
30/08/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, interprétant la convention collective de travail du 12 décembre 2013 relative à la classification des professions (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, interprétant la convention collective de travail du 12 décembre 2013 relative à la classification des professions.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 20 avril 2023 Interprétation de la convention collective de travail du 12 décembre 2013 relative à la classification des professions (Convention enregistrée le 16 mai 2023 sous le numéro 179617/CO/317)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleur" on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.

Art. 2/1.L'article 5, a) de la convention collective de travail du 12 décembre 2013 relative à la classification des professions (numéro d'enregistrement 119470/CO/317) doit s'entendre comme suit : Les agents de garde TFA-TR sont chargés : a) de la surveillance et/ou la protection, en tout ou partie sur la voie publique, lors de transport de biens;b) du transport, en tout ou en partie sur la voie publique, d'argent ou de biens, autres que l'argent, qui en raison de leur caractère précieux ou de leur nature spécifique, sont sujets de menaces;c) de l'approvisionnement d'automates à billets, la surveillance lors d'activités non surveillées sur des automates à billets si un accès aux billets de banque ou aux cassettes d'argent est possible.

Art. 2/2.L'activité visée à l'article 2/1, c) comprend, et ne peut par conséquent être effectuée que par des agents de garde TFA-TR : a) Toutes les opérations liées au remplissage et au vidage des automates à billets, telles que : - désarmer les automates à billets, permettre l'accès aux cassettes ou aux billets et armer l'automate; - retirer ou insérer des cassettes à billets dans l'automate; - toutes les opérations procédurales prévues dans le cadre du transfert des billets de banque des coffres aux automates à billets et vice versa, telles que le comptage des billets, le conditionnement des billets dans les keepsafes, le remplissage et le vidage des cassettes à billets, le remplissage, le vidage, l'armement et le désarmement des coffres, ainsi que l'enregistrement des opérations effectuées; b) Toutes les opérations prévues au point a) dans le cadre de travaux sur l'automate à billets;c) La surveillance lors de l'exécution de travaux sur les automates à billets par une tierce personne;cette surveillance couvre à la fois la zone accessible au public et la zone non accessible au public du point d'arrêt où se trouve l'automate à billets; d) Les travaux sans surveillance sur des automates à billets, lorsqu'il est possible d'accéder aux cassettes à billets ou aux billets contenus dans l'automate à billets.

Art. 2/3.Les opérations suivantes peuvent également être effectuées par les agents de garde TFA-TR : travaux mineurs sur l'automate à billets, sans accès aux billets ou aux cassettes à billets.

Art. 2.La présente convention collective de travail a la même date d'entrée en vigueur et est assortie des mêmes conditions, de la même durée de validité et des mêmes modalités de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle interprète.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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