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Arrêté Royal du 30 août 2023
publié le 11 septembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, contenant la prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203272
pub.
11/09/2023
prom.
30/08/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, contenant la prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, contenant la prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 7 mars 2023 Prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale 2021-2022 (Convention enregistrée le 8 mai 2023 sous le 179359/CO/110) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.

Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023 inclus.

Art. 3.La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant l'emploi et la formation (numéro d'enregistrement 171248/CO/110) est prolongée jusqu'au 30 juin 2023.

Un effort de formation sectoriel équivalant à 2 jours en moyenne par an et par équivalent temps plein était prévu. Les partenaires sociaux prévoient la trajectoire de croissance suivante pour augmenter le nombre de jours de formation et ainsi contribuer à l'objectif interprofessionnel : - 2019-2021 : augmentation de l'effort de formation précité, soit jusqu'à 2,2 jours; - 2022 : augmentation de l'effort de formation précité, soit jusqu'à 2,5 jours; - cet effort de formation de 2,5 jours reste applicable jusqu'au 30 juin 2023.

Cette prolongation consiste entre autres en la poursuite des efforts de formations accompagnés par le centre de formation Training For Textile Care (TFTC) et en une attention particulière pour les jeunes et les groupes à risque.

Art. 4.Le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002.

Paix sociale

Art. 5.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront pas être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs;2) les organisations de travailleurs et les ouvriers et ouvrières s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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