publié le 19 septembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 19 avril 2017 Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 16 mai 2017 sous le numéro 139280/CO/214)
Art. 3.Cette convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent.
Art. 4.Conformément aux possibilités offertes par les conventions collectives de travail n° 103 et n° 127 du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les articles 3 à 11 inclus ci-après sont convenus.
Art. 5.En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 précitée, l'application de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée est limitée, pour les employés occupés dans les équipes relais et les semi-équipes relais, au crédit-temps dans le cadre duquel les prestations de travail sont totalement suspendues.
Art. 6.En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 précitée et de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 telle que modifiée par la convention collective de travail n° 103ter, le droit de 51 ou 36 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps pour des raisons de soins à un enfant jusqu'à l'âge de huit ans, de soins palliatifs, d'assistance ou de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade et de suivi d'une formation, ne peut être exercé que moyennant l'accord de l'employeur.
Art. 7.En exécution des articles 6, § 1er et 9, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée, la diminution de carrière de 1/5ème est accordée aux employés occupés en équipes à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux employés occupés en équipes.
Art. 8.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 précitée, l'âge est porté à 50 ans pour les employés bénéficiant d'une diminution de carrière de 1/5ème dans le cadre d'un emploi de fin de carrière et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 8, § 3 précité. Cette possibilité peut uniquement être utilisée moyennant l'accord de l'employeur.
Art. 9.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103 précitée, les parties signataires conviennent que, au niveau de l'unité technique d'exploitation, le plafond peut exceptionnellement être dépassé pour les demandes supplémentaires en matière de crédit-temps dont l'employeur estime qu'elles peuvent facilement être intégrées dans l'organisation du travail existante.
Art. 10.§ 1er. Pour les employés de 55 ans et plus exerçant ou ayant demandé une diminution des prestations de travail à un mi-temps sur la base de l'article 8, § 1er, 2° de la convention collective de travail n° 103 ou de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, pour autant que ce régime se poursuive après le 1er janvier 2002, les articles 15, 16, § 1er, dernier alinéa, 16, § 3, dernier alinéa et 16, § 6, dernier alinéa de la convention collective de travail n° 103 sont d'application. En application de l'article 16, § 4, premier alinéa de la convention collective de travail n° 103, les employés âgés de 50 à 54 ans qui diminuent leurs prestations de travail à un mi-temps, tel que visé à l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis ou à l'article 8, § 5 de la convention collective de travail n° 103, sont pris en considération pendant cinq ans dans le cadre du seuil tel que visé et calculé conformément au premier alinéa du présent paragraphe. § 2. En application du § 1er du présent article, l'employé de 55 ans et plus souhaitant exercer son droit à une diminution des prestations de travail à un mi-temps comme mentionné au § 1er du présent article doit en informer son employeur par écrit au moins 6 mois à l'avance. § 3. En application du § 1er du présent article, l'employeur peut, dans des cas exceptionnels et dans un délai d'un mois suivant la communication écrite conformément au § 2 du présent article, refuser l'exercice du droit à une diminution des prestations de travail à un mi-temps pour autant qu'une motivation écrite soit adressée à l'employé concerné.
Art. 11.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 127 précitée, la limite d'âge est portée, pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée, diminuent leurs prestations de travail à un emploi à mi-temps ou d'un 1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 et qui satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, comme modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 : - Soit être en mesure d'attester d'un passé professionnel de 35 ans en tant que salarié dans le sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit avoir été occupé : a) soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit se situer au cours des 10 dernières années civiles, calculées de date à date; b) soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit se situer au cours des 15 dernières années civiles, calculées de date à date; c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 déclarée généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
Art. 12.La présente convention entre en vigueur du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 inclus, à l'exception des articles 3 à 5 y compris qui sont en vigueur pour une durée indéterminée. Les dispositions valables pour une durée indéterminée peuvent être abrogées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux parties signataires.
Art. 13.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS