publié le 25 septembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 22 mars 2017 Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 21 avril 2017 sous le numéro 138779/CO/105)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.
Art. 2.Emploi de fin de carrière à partir de 55 ans - carrière longue ou métier lourd En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 127 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, l'âge est porté à 55 ans pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er et § 2 de la convention collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012, diminuent leurs prestations de travail à mi-temps ou de 1/5ème et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. Cette disposition est uniquement valable en ce qui concerne le droit aux indemnités et n'enlève rien au droit à la diminution des prestations de travail correspondant à un emploi à mi-temps ou 1/5ème, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012.
Lors de l'exercice du droit au crédit-temps les partenaires sociaux rappellent d'accorder une attention particulière à l'aspect organisationnel dans les entreprises.
Art. 3.Durée La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2017.
Elle remplace les dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail du 21 septembre 2015 (numéro d'enregistrement : 130066/CO/105), comme modifiée par la convention collective de travail du 15 février 2016 (numéro d'enregistrement : 133004/CO/105).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS