publié le 25 septembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime de fin d'année
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime de fin d'année.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 10 octobre 2016 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 5 décembre 2016 sous le numéro 136292/CO/139)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises ayant comme activité les services de remorquage.
Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime de fin d'année à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure".
La prime de fin d'année est égale à 8,75 p.c., calculés sur la base du salaire brut normal et garanti gagné pendant la période de référence s'étendant du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année couverte par la prime. Pour les travailleurs occupés dans la navigation en système, la prime de fin d'année est également égale à 8,75 p.c. du salaire brut total (y compris la prime qui constitue une indemnité pour les heures supplémentaires travaillées, les prestations les jours fériés et le travail de nuit). Le salaire à prendre en considération est en outre augmenté d'un montant forfaitaire de 21,94 EUR par journée d'absence pour cause de maladie ou d'accident de travail survenue pendant la période de référence et non couverte par le salaire hebdomadaire garanti pour travailleurs.
Pour les employeurs qui introduisent leur déclaration salariale à l'Office national de sécurité sociale suivant le régime de cinq jours par semaine, les journées d'absence considérées sont augmentées de la fraction 6/5èmes.
Le montant forfaitaire peut faire l'objet d'une révision au 1er janvier de chaque année.
Le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" paie la prime de fin d'année au plus tard le 8 janvier de l'année suivant celle couverte par la prime.
Art. 3.Dans les entreprises où il existe des régimes plus favorables en matière de prime de fin d'année, ceux-ci sont maintenus, étant entendu que le montant de la prime de fin d'année visé à l'article 2 peut être porté en compte de la prime de fin d'année existante.
Art. 4.A titre de financement de ces primes de fin d'année, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de 14,48 p.c., calculés sur la base du salaire brut normal et garanti, gagné par les travailleurs visés à l'article 1er pendant la période de référence s'étendant du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année couverte par la prime, envers le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure". Pour les employeurs qui occupent du personnel dans la navigation en système, cette cotisation de 14,48 p.c. est calculée sur le salaire brut total de ces travailleurs en navigation en système, y compris la prime qui constitue une indemnité pour les heures supplémentaires travaillées, les prestations les jours fériés et le travail de nuit.
Toutes les dispositions en matière de mode et moment de paiement et toutes les mesures en cas de défaut de paiement, telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (n° d'enregistrement 65122/CO/139), remplacée par la convention collective de travail du 10 octobre 2016 modifiant le mode, le moment et la sanction de paiement des cotisations patronales au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" (n° d'enregistrement encore inconnu - n° de dépôt : 2016-12506) sont d'application.
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 6 juin 2013 (n° d'enregistrement 116325/CO/139) modifiant la convention collective de travail du 29 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS