publié le 13 octobre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à l'institution d'un fonds social et de garantie flamand et la fixation de ses statuts
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à l'institution d'un fonds social et de garantie flamand et la fixation de ses statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à l'institution d'un fonds social et de garantie flamand et la fixation de ses statuts.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 28 septembre 2016 Institution d'un fonds social et de garantie flamand et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 29 novembre 2016 sous le numéro 136145/CO/152.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la sous-commission paritaire pour les institutions de l'enseignement libre subsidiées par la Communauté flamande institue un fonds social et de garantie flamand, dont les statuts sont fixés ci-après.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 4.Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, à notifier par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à l'institution d'un fonds social et de garantie flamand et la fixation de ses statuts STATUTS CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Le 1er janvier 2017, il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé : "Fonds social et de garantie flamand pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre".
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Bruxelles, rue Guimard 1, à 1040 Bruxelles. CHAPITRE II. - Objet
Art. 3.Le fonds a pour objet : 1. de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement;2. d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux ouvriers et ouvrières de l'enseignement libre;3. d'assurer la liquidation de ces avantages;4. d'assurer le financement des initiatives en matière d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque, comme prévu par le chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;5. le remboursement des indemnités payées par les employeurs dans le cadre du régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise (RCC) et dans le cadre de la prépension à mi-temps;6. la prise et le financement d'initiatives d'emploi et de formation autres que celles énumérées à l'article 3, 4. CHAPITRE III. - Champ d'application
Art. 4.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs des institutions de l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région flamande et des institutions subventionnées par la Communauté flamande, dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites au rôle néerlandophone à l'Office national de sécurité sociale, ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des institutions susmentionnées. CHAPITRE IV Octroi et liquidation des avantages sociaux complémentaires
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 4 ont droit à des avantages sociaux complémentaires à charge du fonds dont la nature, le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par une convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande et rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 6.En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des cotisations qui lui incombent. CHAPITRE V. - Gestion
Art. 7.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs, représentés à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.
Ce conseil est composé de six membres, à savoir : trois délégués des employeurs et trois délégués des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande parmi les membres effectifs ou suppléants de cette sous-commission. Leur mandat s'achève lorsqu'ils cessent d'être membres de la sous-commission paritaire.
Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la sous-commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.
Art. 8.Le conseil d'administration désigne en son sein le président parmi les représentants des employeurs.
Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.
Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois que deux membres du conseil en font la demande.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.
Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration. Les décisions sont prises à l'unanimité.
Pour que le vote soit valable, quatre membres au moins, dont la moitié représente les employeurs et l'autre moitié les travailleurs, doivent être présents. Le vote ne peut porter que sur les points figurant à l'ordre du jour.
Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds.
Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et este en justice par le président ou l'administrateur délégué désigné à cet effet. Les administrateurs sont seulement responsables de l'exécution de leur mandat. Ils ne contractent aucune obligation personnelle en vertu de leur gestion, relative aux engagements du fonds.
Art. 11.Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs en tout ou en partie à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Art. 12.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le conseil d'administration. CHAPITRE VI. - Financement
Art. 13.La cotisation des employeurs au fonds social et de garantie flamand est fixée en pourcentage des salaires bruts pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Art. 14.Les cotisations seront fixées dans une convention collective de travail séparée, conclue à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.
Art. 15.Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une convention collective de travail, conclue au sein de la sous-commission paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 16.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes
Art. 17.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année.
Art. 18.Chaque année, à la date du 31 décembre, le bilan et les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés. Le bilan et les comptes doivent être clairement définis sur le plan de la comptabilité. CHAPITRE VIII. - Contrôle
Art. 19.Chaque année, le conseil d'administration ainsi que la personne désignée par la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, établissent chacun un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée. Le bilan et les rapports écrits susdits doivent être soumis à l'approbation de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande au plus tard dans le courant du mois d'avril. CHAPITRE IX. - Dissolution et liquidation
Art. 20.La dissolution du fonds est prononcée par la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande. La sous-commission décide de la destination des biens et valeurs du fonds après acquittement du passif, donnant à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été institué. La Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande désigne comme liquidateurs les membres du conseil d'administration visés à l'article 7.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS