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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 19 octobre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant les articles 12, 13 et 14 de la convention collective de travail "arts de la scène" du 29 janvier 2009

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017201083
pub.
19/10/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant les articles 12, 13 et 14 de la convention collective de travail "arts de la scène" du 29 janvier 2009 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant les articles 12, 13 et 14 de la convention collective de travail "arts de la scène" du 29 janvier 2009.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 30 juin 2016 Modification des articles 12, 13 et 14 de la convention collective de travail "arts de la scène" du 29 janvier 2009 (Convention enregistrée le 10 août 2016 sous le numéro 134510/CO/304)

Article 1er.L'article 12 de la convention collective de travail "arts de la scène" du 29 janvier 2009 est remplacé comme suit : "

Art. 12.Durée du travail et flexibilité § 1er. Durée de travail hebdomadaire La durée de travail hebdomadaire normale est de 38 heures par semaine. § 2. Nouveaux régimes de travail En exécution de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de la convention collective de travail n° 42, conclue au Conseil national du travail le 2 juin 1987, de nouveaux régimes de travail peuvent être introduits dans les entreprises, avec les possibilités suivantes de déroger à la loi du 16 mars 1971 : A. - La journée de repos hebdomadaire est normalement fixée au dimanche.

Etant donné que l'interdiction du travail dominical ne s'applique pas aux employeurs, le dimanche peut être un jour de travail. Dans ce cas, le travailleur a droit à un jour de repos, à fixer un autre jour, en principe dans le courant des six jours suivant le dimanche concerné; - Les travailleurs appartenant aux fonctions 1 à 10 incluse et 20 à 26 incluse peuvent cependant fournir au maximum 10 jours consécutifs de prestations de travail dans des périodes de répétitions générales ou de représentations en déplacement; - Si un jour férié légal tombe un jour de repos normal, ce jour férié sera octroyé un autre jour de travail normal; - Si, lors de tournées à l'étranger, les travailleurs ont un jour libre, cette journée libre sera considérée comme jour de repos.

B. Pour les travailleurs du groupe des fonctions artistiques (fonctions 1 à 9 incluse) et du groupe des fonctions technico-artistiques (fonctions 20 à 26 incluse) et les chauffeurs (fonction 10), il est possible : a) de déroger à la durée de travail journalière, telle que fixée à l'article 19 de la loi sur le travail, et de la porter à : - maximum 12 heures par jour lors de répétitions générales, festivals [2], représentations en déplacement et programmation réceptive; - 10 heures par jour dans tous les autres cas; b) de déroger à la durée de travail hebdomadaire de 38 heures, qui pourra être portée à : - maximum 84 heures par semaine dans les cas de répétitions générales, festivals [4] et représentations en déplacement; - maximum 60 heures par semaine dans tous les autres cas.

C. La durée de travail hebdomadaire moyenne est de 38 heures. En exécution de l'article 26bis de la loi sur le travail, la période de référence durant laquelle la durée de travail hebdomadaire moyenne doit être respectée, est portée à 1 an, commençant le 1er septembre de chaque année pour se terminer au 31 août de l'année suivante, sauf si une autre période de référence est fixée au niveau de l'entreprise dans le règlement de travail.

Au cours de la période de référence, la durée totale de travail effectué ne peut, à aucun moment, dépasser la durée de travail moyenne autorisée de plus de 65 heures.

Dans les contrats de travail à durée déterminée, la durée de travail hebdomadaire moyenne doit être respectée pendant la durée du contrat.

En cas de force majeure qui ne permette pas d'octroyer à temps le repos compensatoire, le dépassement de la durée de travail effective par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne est payé.

Les dépassements de la durée de travail hebdomadaire moyenne sur une base annuelle donnent lieu à un sursalaire de 150 p.c..

D. En cas d'occupation dans le cadre d'un nouveau régime de travail décrit dans le présent paragraphe, le salaire, visé à l'article 4 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sera calculé comme 1/5ème du salaire hebdomadaire. En cas de régime de travail de 6 jours ouvrables par semaine, le salaire sera calculé comme 1/6ème du salaire hebdomadaire.

Un salaire hebdomadaire se calcule comme suit : salaire mensuel x 3 : 13. § 3. En outre, pour les travailleurs du groupe des fonctions artistiques [6], les dispositions suivantes sont d'application : - deux représentations par jour au maximum peuvent être données. En dérogation à ce qui précède, trois représentations par jour peuvent être données si les représentations ont lieu au même endroit et si la durée totale des trois représentations est de 3 heures au maximum; - les jours où il y a deux représentations, aucune répétition ne peut être organisée en plus. § 4. En outre, les dispositions suivantes s'appliquent aux autres travailleurs cités à l'article 4, appartenant aux groupes salariaux A à C inclus et qui ne sont pas cités au § 3 : - sauf en cas de dérogation, comme prévu à l'article 12, § 2, B, la durée de travail journalière normale est de 8 heures (sans les pauses), avec octroi de jours de repos compensatoire de manière à respecter la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures, sur une période d'un an, allant du 1er septembre de chaque année au 31 août de l'année suivante. Au niveau de l'entreprise, une période de référence différente peut être fixée dans le règlement de travail; - au cas où, en application de l'article 12, § 2, B, la durée de travail journalière dépasse 10 heures, on octroie soit un sursalaire à raison de 75 p.c., soit un repos compensatoire à raison de 75 p.c. pour chaque heure dépassant les 10 heures par jour. La décision quant au choix de l'une ou l'autre forme de compensation appartient à l'employeur. Par entreprise, on appliquera la même forme de compensation; - en cas d'occupation dans un emploi à temps plein, chaque journée de travail entamée comptera 4 heures minimum. Au cas où une journée de travail prévue n'a pas lieu ou que la journée de travail dure moins de 4 heures, cette journée de travail sera comptabilisée pour 4 heures pour le calcul du salaire. Cette disposition ne s'applique pas aux travailleurs visés à l'article 13. § 5. Pour tous les travailleurs occupés dans un horaire variable, les horaires de chaque mois doivent être communiqués au travailleur quinze jours avant le début du mois. En dérogation au point précédent, les horaires pour les répétitions ne doivent être communiqués que huit jours à l'avance. Des modifications aux horaires qui ont été communiqués à l'avance ne sont possibles qu'en concertation commune.".

Art. 2.L'article 13 de la convention collective de travail "arts de la scène" du 29 janvier 2009 est remplacé comme suit : "

Art. 13.Travail à temps partiel La durée de travail hebdomadaire minimale des travailleurs occupés à temps partiel, fixée à 1/3 de la durée de travail hebdomadaire normale des travailleurs occupés à temps plein sur la base de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ne s'applique pas aux travailleurs occupés dans les fonctions suivantes : 16. Employé de caisse - réception 12.2. Collaborateur cantine 17.2. Accueil du public : collaborateur 13. Portiers".

Art. 3.L'article 14 de la convention collective de travail "arts de la scène" du 29 janvier 2009 est abrogé.

Art. 4.Pour le reste, les autres dispositions de la convention collective de travail du 29 janvier 2009 et ses modifications ultérieures restent pleinement applicables.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour la même durée et selon les mêmes modalités de dénonciation que la convention collective de travail du 29 janvier 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Notes [1] Enkel diewerknemers die daadwerkelijk bij de voorstelling betrokken zijn. [2] Uniquement les travailleurs effectivement concernés par la présentation. [3] Enkel die werknemers die daadwerkelijk bij de voorstelling betrokken zijn. [4] Uniquement les travailleurs effectivement concernés par la présentation. [5] Enkel die werknemers die daadwerkelijk bij de voorstelling betrokken zijn. [6] Uniquement les travailleurs effectivement concernés par la présentation.

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