publié le 13 octobre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit individuel à la formation
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit individuel à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit individuel à la formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 17 juin 2016 Droit individuel à la formation (Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 134349/CO/152.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des institutions de l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région flamande. Elle s'applique également aux employeurs des institutions subventionnées par la Communauté flamande, mais dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de sécurité sociale.
La présente convention collective de travail s'applique enfin aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des institutions susmentionnées. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.La présente convention collective de travail confère à tous les travailleurs le droit de suivre au moins une journée complète de formation durant une période de référence. Cette journée de formation doit provenir de l'offre du fonds social et de garantie du secteur des institutions subsidiées de l'enseignement libre. La période de référence s'étend sur une année, du 1er septembre d'une année civile au 31 août de l'année civile suivante.
Art. 3.Les heures de formation suivies par le travailleur sont considérées comme temps de travail. L'employeur paie la rémunération du travailleur pour les heures de formation effectivement suivies, ainsi que ses frais de déplacement et autres frais éventuels.
Cependant, les heures de formation ne peuvent donner droit à un sursalaire pour heures supplémentaires.
L'employeur peut récupérer les montants effectivement payés auprès du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre".
Art. 4.Les modalités de prise de ce jour de formation doivent être fixées de commun accord par l'employeur et le travailleur, compte tenu de l'organisation du travail.
Art. 5.Ce système est instauré pour une période de deux ans, soit jusqu'au 31 août 2018 inclus. Au deuxième trimestre 2018, l'application de ce droit individuel à la formation fera l'objet d'une évaluation. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2016 et produira ses effets jusqu'au 31 août 2018 inclus.
Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.
L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions d'amendement que les autres organisations signataires s'engagent à discuter au sein de la sous-commission paritaire dans le délai d'un mois de leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS