publié le 05 octobre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la mise à disposition et à l'entretien du vêtement de travail
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la mise à disposition et à l'entretien du vêtement de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la mise à disposition et à l'entretien du vêtement de travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 6 juin 2016 Mise à disposition et entretien du vêtement de travail (Convention enregistrée le 3 août 2016 sous le numéro 134433/CO/322.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité. CHAPITRE II. - Définition du vêtement de travail
Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par « vêtements de travail » : des vêtements qui doivent éviter que le travailleur ne se salisse suite à la nature de ses activités et qui ne sont pas considérés comme un moyen de protection. § 2. Pour satisfaire à la définition reprise au § 1er, il doit s'agir pour les travailleurs titres-services : 1. De vêtements qui couvrent la partie supérieure et inférieure du corps, c'est-à-dire : a.Pour la partie supérieure du corps : un T-shirt, une blouse, une chemise,...
Pour la partie inférieure du corps : un pantalon, un short,... ou b. D'un vêtement qui couvre la partie supérieure et inférieure du corps;2. De chaussures si le travailleur effectue des tâches impliquant l'usage d'eau ou d'autres produits sur des revêtements de sol. Lorsque l'entreprise compte un CPPT et/ou une délégation syndicale, les dispositions relatives aux vêtements de travail sont déterminées en concertation avec les représentants des travailleurs.
Ces dispositions peuvent impliquer entre autres : le nombre des vêtements à mettre à disposition, la nécessité d'avoir des vêtements adaptés en fonction des conditions atmosphériques/type d'activité,... CHAPITRE III. - Mise à disposition du vêtement de travail
Art. 3.L'employeur est tenu de fournir un vêtement de travail à ses travailleurs dès le début de leurs activités, et il en reste propriétaire. CHAPITRE IV. - Nettoyage et entretien du vêtement de travail
Art. 4.§ 1er. L'employeur assure, ou fait assurer à ses frais, le nettoyage des vêtements de travail au moyen de produits les moins allergisants possible, de même que la réparation et l'entretien en état normal d'usage, ainsi que le renouvellement en temps utile. § 2. L'employeur qui pourvoit lui-même à l'entretien des vêtements de travail prévoit à partir du 1er juillet 2016 l'octroi d'une indemnité d'une valeur nette de 0,12 EUR par jour presté, qui sera négociée au niveau de l'entreprise. L'employeur le confirmera dans une convention collective de travail d'entreprise.
Art. 5.Par dérogation à l'article 4, lorsqu'il ressort de l'analyse des risques que les vêtements de travail ne présentent aucun risque pour la santé du travailleur et son entourage direct, et si l'employeur ne s'occupe pas du nettoyage et de l'entretien des vêtements de travail, le travailleur peut lui-même en assurer l'entretien et le nettoyage.
Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser au travailleur une indemnité de 0,38 EUR par jour de travail presté ou entamé à partir du 1er juillet 2016.
Cette indemnité sera liquidée au moment du paiement du salaire du travailleur.
Art. 6.L'employeur qui, conformément à l'article 5, verse une indemnité d'entretien et pour qui l'augmentation de 0,12 EUR par jour presté signifie un dépassement (total au partiel) du montant exonéré d'ONSS, prévoit l'octroi d'une indemnité de la valeur nette équivalant au montant du dépassement.
Commentaire : A titre d'exemple, une augmentation de 0,12 EUR par jour de travail peut avoir dans une entreprise pour conséquence un dépassement du montant exonéré d'ONSS de, par exemple, 0,07 EUR par jour de travail presté. En conséquence, une indemnité de la valeur nette de 0,07 EUR par jour presté devra être négociée au niveau de l'entreprise. CHAPITRE V. - Sanction
Art. 7.Dans le cas où un employeur ne fournit pas et n'assure pas l'entretien et le lavage des vêtements de travail conformément aux chapitres III et IV de la présente convention collective de travail, les travailleurs qui en supportent la charge, reçoivent une indemnité de : - 1,46 EUR par jour de travail presté ou entamé pour la fourniture des vêtements de travail; et/ou - 0,38 EUR par jour de travail presté ou entamé pour l'entretien et le lavage des vêtements de travail. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 8.La présente convention collective de travail ne peut porter atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs.
Elle ne porte pas atteinte ni ne remplace les dispositions relatives aux moyens de protection individuelle fixées dans l'arrêté royal du 13 juin 2005 (Moniteur belge du 14 juillet 2005).
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace les dispositions de la convention collective de travail du 7 mai 2014 relative à la mise à disposition et à l'entretien du vêtement de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité et enregistrée sous le numéro 122430/CO/322.01.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS