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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 17 octobre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la formation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200886
pub.
17/10/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la formation syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la formation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 9 juin 2016 Formation syndicale (Convention enregistrée le 3 août 2016 sous le numéro 134430/CO/200) Préambule Les conventions collectives de travail conclues au niveau de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, telles qu'applicables et en vigueur à la veille de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant nomination des membres de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, ont été transférées à la Commission paritaire auxiliaire pour employés par la convention collective de travail du 1er avril 2015 (n° d'enregistrement 126638).

Ces conventions collectives de travail sont donc intégralement d'application au niveau de la Commission paritaire auxiliaire pour employés et elles lient les employeurs et les travailleurs qui relèvent de celle-ci.

La conclusion de la présente convention collective de travail a pour objectif, dans le cadre de la continuité, d'optimaliser la coordination des conventions collectives de travail transférées. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises relevant de la Commission paritaire auxiliaire pour employés. CHAPITRE II. - Absence au travail en vue de la participation à des cours de formation syndicale

Art. 2.Par entreprise ayant un conseil d'entreprise, un comité de prévention et de protection du travail et/ou une délégation syndicale d'employés, la durée d'absence au travail en vue de la participation à des cours de formation syndicale sera calculée à raison de 14 jours pour quatre ans par mandat effectif au conseil d'entreprise, au comité de prévention et de protection du travail et à la délégation syndicale. La durée d'absence au travail en vue de la participation à des cours de formation syndicale sera répartie entre les membres effectifs et suppléants et à titre exceptionnel à des employés non membres du conseil d'entreprise, comité de prévention et de protection du travail ou ne faisant pas partie de la délégation syndicale. Le cumul de congé dans le chef d'un même employé est autorisé avec toutefois un maximum de 2 semaines par an. Les organisations syndicales avertiront cependant les employeurs des dates d'absence de leurs membres au moins 14 jours à l'avance. Compte tenu des problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter au maximum toute perte de production, les organisations syndicales veilleront à éviter qu'un trop grand nombre de leurs membres ne soit désigné en même temps en vue de suivre ensemble des cours de formation. Par ailleurs, elles faciliteront le remplacement des employés absents. Certaines circonstances, telles que l'absence d'autres employés au même poste de travail, peuvent rendre l'absence impossible sous peine de désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur informera l'organisation syndicale intéressée. CHAPITRE III. - Paiement de la rémunération

Art. 3.Les entreprises paieront elles-mêmes les rémunérations afférentes aux absences des employés désignés, conformément aux modalités énoncées ci-dessus, pour participer aux cours de formation syndicale. CHAPITRE IV. - Organisation de la formation

Art. 4.Chaque année les organisations syndicales communiqueront au bureau de conciliation de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, le contenu des programmes de formation. La formation visera les problèmes économiques et sociaux afin de permettre aux représentants des employés de remplir pleinement leur mission, au niveau de l'entreprise, dans l'intérêt de toutes les parties. Ces cours ne revêtiront aucun caractère revendicatif. La possibilité n'est pas exclue, à l'occasion de l'organisation de ces cours de formation, de permettre à un représentant de l'organisation patronale de figurer comme enseignant.

Art. 5.Les syndicats s'engagent, dans le cadre du congé-éducation payé, à ne pas introduire de demandes pour des formations directement liées à la formation syndicale. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.Le bureau de conciliation de la Commission paritaire auxiliaire pour employés veillera à la mise en oeuvre pratique des différentes modalités énumérées ci-dessus.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Elle peut être dénoncée au plus tôt après l'échéance de prochaines élections sociales, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

Art. 8.La présente convention collective du travail abroge la convention collective du travail du 9 juillet 1997 conclue en Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés concernant la formation syndicale (enregistrée sous le n° 46013), telle que reprise intégralement par la convention collective du travail du 1er avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la continuité des conventions collectives de travail et des accords conclus au niveau de Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (enregistrée sous le n° 126638) et telle qu'elle figure à l'inventaire en annexe à cette dernière convention collective du travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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