publié le 25 septembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, portant modification de l'annexe 1re "Barèmes" à la convention collective de travail du 3 août 2012 relative aux conditions de travail des marins non-inscrits au pool visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, portant modification de l'annexe 1re "Barèmes" à la convention collective de travail du 3 août 2012 relative aux conditions de travail des marins non-inscrits au pool visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, portant modification de l'annexe 1re "Barèmes" à la convention collective de travail du 3 août 2012 relative aux conditions de travail des marins non-inscrits au pool visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 18 avril 2016 Modification de l'annexe 1re "Barèmes" à la convention collective de travail du 3 août 2012 relative aux conditions de travail des marins non-inscrits au pool visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge (Convention enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 134117/CO/316)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;b) marins non-inscrits au pool visé à l'article 1erbis 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945, et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge.Tous les titres masculins englobent leur équivalent féminin.
Art. 2.Remplacement de l'annexe 1re "Barèmes" à la convention collective du 3 août 2012 (111884/CO/316) L'annexe 1re à la convention collective de travail reprise ci-dessus est remplacée par l'annexe à la présente convention.
Art. 3.Entrée en vigueur - Durée - Modalités de dénonciation La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de six mois. La dénonciation se fera au moyen d'une lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et aux parties concernées.
Le préavis de six mois prend cours à la date de l'envoi de la lettre recommandée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 18 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, portant modification de l'annexe 1re "Barèmes" à la convention collective de travail du 3 août 2012, relative aux conditions de travail des marins non-inscrits ou pool visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge Effectifs à partir du 1er avril 2016 (US $)
Heures supplémentaires
Rang
Coeff. diff.
Sal. de base mensuel
Lumpsum
H. sup. garanties
Salaire par heure sup.
Sal. Horaire
Compensation congés et jours fériés
Congés
Sal. mensuel
Bonus pétrolier
Sal. mensuel pétrolier
Nourriture et logement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Capitaine
3,369
2070
1541
14,96
11,97
119,65
173
3903
674
4576
96
2
1er officier
2,175
1336
994
9,65
7,72
77,23
111
2519
435
2954
96
3
2ème off.
1,742
1070
796
7,73
6,18
61,85
89
2017
348
2366
96
4
3ème off.
1,498
920
685
6,65
5,32
53,18
77
1735
300
2034
96
5
4ème off.
1,3
799
595
5,77
4,62
46,18
67
1506
260
1766
96
6
Asp off.
1,05
645
480
4,66
3,73
37,28
54
1216
210
1426
96
7
Cadet
0,36
222
165
1,60
1,28
12,83
19
419
0
419
96
8
1er mécanicien
3,062
1882
1401
13,60
10,88
108,79
157
3548
612
4161
96
9
2ème méc.
2,175
1336
994
9,65
7,72
77,23
111
2519
435
2954
96
10
3ème méc.
1,742
1070
796
7,73
6,18
61,85
89
2017
348
2366
96
11
4ème méc.
1,498
920
685
6,65
5,32
53,18
77
1735
300
2034
96
12
5ème méc.
1,3
799
595
5,77
4,62
46,18
67
1506
260
1766
96
13
Asp méc.
1,05
645
480
4,66
3,73
37,28
54
1216
210
1426
96
14
Cadet
0,36
222
165
1,60
1,28
12,83
19
419
0
419
96
15
Electricien
1,742
1070
796
7,73
6,18
61,85
89
2017
348
2366
96
16
Maître d'équipage
1,117
686
511
4,96
3,97
39,65
57
1293
223
1517
96
17
Motoriste
1,117
686
511
4,96
3,97
39,65
57
1293
223
1517
96
18
Fitter
1,117
686
511
4,96
3,97
39,65
57
1293
223
1517
96
19
Pompiste
1,117
686
511
4,96
3,97
39,65
57
1293
223
1517
96
20
Chef cuisinier
1,117
686
511
4,96
3,97
39,65
57
1293
223
1517
96
21
NB
1
614
457
4,44
3,55
35,49
51
1158
200
1358
96
22
Graisseur
1
614
457
4,44
3,55
35,49
51
1158
200
1358
96
23
Steward
1
614
457
4,44
3,55
35,49
51
1158
200
1358
96
24
2ème cuisinier
0,99
608
452
4,39
3,51
35,14
51
1146
198
1344
96
25
Steward
0,99
608
452
4,39
3,51
35,14
51
1146
198
1344
96
26
Matelot
0,98
602
448
4,35
3,48
34,80
50
1135
196
1331
96
27
Wiper
0,98
602
448
4,35
3,48
34,80
50
1135
196
1331
96
28
Mousse
0,98
602
448
4,35
3,48
34,80
50
1135
196
1331
96
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS