publié le 28 septembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 7 décembre 2015 Frais de transport (Convention enregistrée le 7 avril 2016, sous le numéro 132633/CO/224) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles occupent, dont les appointements annuels bruts, calculés selon les normes de la Société nationale des chemins de fer belges tels qu'ils valaient avant le 1er avril 2001 (repris en annexe 1re de la présente convention collective de travail), ne dépassent pas 52 545,89 EUR. Ce plafond salarial ne s'applique pas aux employés qui utilisent le transport en commun public.
Ce plafond salarial est lié à la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé d'avril 2011 (115,10 base 2004 = 100) et est adapté annuellement au 1er mai selon les dispositions de la convention du 17 juillet 1997 concernant la liaison des appointements à l'indice des prix à la consommation.
Par « employés » on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés. CHAPITRE II. - Moyens de transport en commun public
Art. 2.§ 1er. L'intervention de l'employeur dans le prix du transport en commun public est calculée et remboursée conformément aux dispositions des chapitres III à VIII inclus de la convention collective de travail n° 19octies concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs conclue au sein du Conseil national du travail le 20 février 2009. § 2. Lorsque l'employé est détenteur d'un abonnement, il peut également bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence pour autant que ces jours tombent dans la période de validité de l'abonnement et qu'il ne puisse pas en obtenir le remboursement. § 3. En dérogation à l'article 4 de la convention collective de travail n° 19octies, l'intervention de l'employeur pour le transport en commun public autre que les chemins de fer, est calculée pour des déplacements à partir d'1 km, conformément aux dispositions de l'article 4, a et b de la convention collective de travail n° 19octies. Lorsque la distance est inférieure à 3 km et lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, une indemnité forfaitaire égale à un tiers du montant pour 3 km repris au barème mentionné dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies est octroyée, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport. Lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'article 4, b de la convention collective de travail n° 19octies est d'application. § 4. Les parties signataires recommandent aux entreprises d'examiner la possibilité du régime du tiers payant. CHAPITRE III. - Moyens de transport privé
Art. 3.A l'exception de l'intervention pour l'utilisation du vélo, telle que prévue à l'article 4 de cette convention collective de travail, la contribution de l'employeur dans les frais de transport privé des employés est calculée à partir du 1er mai 2015 sur la base du tableau repris en annexe 2 à la présente convention collective de travail.
Ce tableau est indexé annuellement au 1er mai avec le pourcentage suivant lequel les salaires sont indexés à cette date selon la convention collective de travail du 17 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.
Art. 4.§ 1er. Lorsque l'employé utilise la bicyclette, pour la distance totale entre sa résidence et l'entreprise, l'intervention de l'entreprise est calculée sur 140 p.c. du prix de la carte train sur base mensuelle.
Pendant les mois « mixtes » - c'est-à-dire les mois civils où des jours de travail avec transport privé sont combinés avec des jours de travail avec l'utilisation du vélo - les jours avec vélo seront indemnisés avec l'indemnité vélo plus élevée.
Pour le calcul de l'intervention journalière, le montant de l'intervention mensuelle est d'abord multiplié par 3 et puis divisé par 65. Les montants hebdomadaires sont divisés par 5.
Lorsque cette distance est inférieure à 3 km, on octroie par kilomètre une indemnité forfaitaire égale à un tiers du montant pour 3 km repris au barème.
Si l'employeur constate que l'employé abuse du système prévu au présent article, il se réserve le droit de limiter son intervention à celle prévue à l'article 3 de cette convention collective de travail. § 2. S'il apparaît que la disposition précitée entraîne des abus, la partie la plus diligente pourra remettre la question en discussion au niveau de la commission paritaire.
Art. 5.Lorsque le déplacement se fait en partie ou pour l'entièreté de la distance en bicyclette, l'intervention de l'entreprise est considérée comme une indemnité de bicyclette.
L'employeur confirme chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son utilisation de la bicyclette. Ces données comprennent la distance prise en compte, le nombre des jours travaillés et les indemnités payées.
Art. 6.Pour l'application de l'article 3 et 4, le calcul de la distance est déterminé de commun accord dans chaque entreprise pour tenir compte des particularités géographiques.
Art. 7.L'intervention de l'entreprise n'est accordée que pour les jours de présence au travail.
Art. 8.L'employeur peut opérer les vérifications qu'il juge nécessaires pour justifier son intervention et peut obtenir du travailleur tous les documents utiles à cet effet.
Art. 9.L'intervention est liquidée au moins une fois par mois. CHAPITRE IV. - Combinaison moyen de transport public et moyen de transport privé
Art. 10.Lorsque l'employé utilise à la fois un moyen de transport public et un moyen de transport privé, l'intervention pour le moyen de transport public est calculée conformément aux dispositions du chapitre II de la présente convention collective de travail et l'intervention pour le moyen de transport privé est calculée conformément aux dispositions du chapitre III de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Transport organisé par l'entreprise
Art. 11.Lorsque le transport est organisé par l'entreprise en partie ou pour l'entièreté de la distance, avec ou sans participation financière du travailleur, l'intervention, calculée sur la base de la distance entière entre la résidence et l'entreprise selon les dispositions de la présente convention collective de travail, est diminuée des frais supportés par l'entreprise pour le transport qu'elle organise.
Cette opération ne peut pas conduire à un résultat négatif. CHAPITRE VI. - Des régimes plus favorables au niveau des entreprises
Art. 12.Des régimes plus favorables qui préexistaient au niveau des entreprises restent acquis dans la forme existante aux travailleurs concernés. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et durée
Art. 13.La présente convention produit ses effets le 1er mai 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
Elle remplace les dispositions du chapitre VII, mobilité, de la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2015-2016 (2015-13726).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 1re à la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport Normes pour le calcul du montant du plafond salarial applicable au personnel employé, mentionné à l'article 1er de la présente convention collective de travail.
L'estimation de la rémunération brute annuelle doit comprendre : 1. les éléments fixes : le traitement brut mensuel, y compris le cas échéant des compléments tels que l'indemnité pour connaissance et utilisation des deux langues nationales.Il est tenu compte de la partie mobile éventuellement allouée en fonction du niveau de l'index des prix à la consommation. Le montant brut annuel s'obtient en multipliant par 12 les éléments fixes se rapportant au premier mois pour lequel l'abonnement social est demandé, même si l'employé ne travaille pas pendant 12 mois; 2. les éléments variables : a) par mois : commissions, primes, heures supplémentaires, etc. Il y a lieu de se baser sur les chiffres bruts, ayant trait aux 12 derniers mois. Si l'employé n'a pas travaillé pendant 12 mois, le montant à considérer est obtenu en multipliant par 12 la moyenne mensuelle des mois de travail effectif; b) par an : commissions, primes, 13e mois et autres gratifications que certains employeurs accordent une ou plusieurs fois par an à leur personnel, en vertu d'un accord ou de l'usage. Les montants bruts alloués pendant les 12 derniers mois sont à ajouter à la somme des montants bruts annuels sous 1. et 2., a).
L'estimation de la rémunération brute annuelle ne doit pas comprendre : 1. les suppléments à caractère social, tels que : indemnités de résidence et de foyer, allocations familiales, pécule de vacances; 2. les indemnités allouées en remboursement de frais (frais de déplacement, frais de représentation, etc.); 3. les pensions de toute nature. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2 à la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport Intervention hebdomadaire de l'employeur dans les frais de transport privé à partir du 1er mai 2015 - tableau sectoriel :
Afstand (in km)/ Distance (en km)
Tussenkomst (in EUR per week)/ Intervention (en EUR par semaine)
Afstand (in km)/ Distance (en km)
Tussenkomst (in EUR per week)/ Intervention (en EUR par semaine)
1
1,93
43-45
24,23
2
3,87
46-48
25,76
3
5,79
49-51
26,95
4
6,22
52-54
27,84
5
6,77
55-57
28,92
6
7,20
58-60
30,02
7
7,54
61-65
31,12
8
7,97
66-70
32,74
9
8,41
71-75
33,83
10
8,84
76-80
36,03
11
9,39
81-85
37,11
12
9,83
86-90
38,75
13
10,26
91-95
40,38
14
10,70
96-100
41,46
15
11,13
101-105
43,11
16
11,67
106-110
44,76
17
12,12
111-115
46,39
18
12,56
116-120
48,02
19
13,09
121-125
49,12
20
13,53
126-130
50,77
21
13,97
131-135
52,40
22
14,42
136-140
53,49
23
14,96
141-145
55,68
24
15,39
146-150
57,86
25
15,72
151-155
57,86
26
16,38
156-160
60,04
27
16,71
161-165
61,13
28
17,02
166-170
62,22
29
17,68
171-175
64,41
30
18,00
176-180
65,51
31-33
18,77
181-185
67,68
34-36
20,30
186-190
68,77
37-39
21,51
191-195
69,87
40-42
22,92
196-200
72,05
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS