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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 10 octobre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en "contributions définies" au profit des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017010436
pub.
10/10/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en "contributions définies" au profit des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en "contributions définies" au profit des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 23 juin 2016 Pensions complémentaires en "contributions définies" au profit des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique (Convention enregistrée le 10 août 2016 sous le numéro 134514/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs barémisés auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire (enregistrée sous le n° 72104/CO/326) et aux entreprises qui les emploient. CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective, on entend par : "travailleur barémisé", le travailleur : a) engagé à partir du 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel, et qui n'est pas employé sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations; et qui n'est pas affilié au plan de pension en prestations définies (dit "Plan 2000") géré par l'O.F.P. "Caisse de pensions Tractebel" au 30 juin 2008 et qui est au service, à cette même date ou ultérieurement par suite d'un transfert, d'une entreprise du groupe ENGIE; b) engagé auprès : - des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité à partir du 1er janvier 2004; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée, ont repris du personnel, qui est actif.

Est assimilé au travailleur actif le travailleur en garantie de ressources. "CCT du 29 septembre 2003" : la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 20 octobre 2004 (enregistrée sous le n° 72104/CO/326), organisant les conditions salariales et de travail applicables aux travailleurs barémisés de l'industrie du gaz et de l'électricité engagés à partir du 1er janvier 2002. "l'organisateur" : le fonds de sécurité d'existence ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 3. CHAPITRE III. - Objet

Art. 3.La présente convention collective a pour objet de modifier l'organisation de la gestion financière du plan de pension complémentaire sectoriel en régime de capital "contributions définies" géré par l'O.F.P. Enerbel, l'organisme de pension désigné à l'article 5, § 2 de la convention collective des 8 février et 8 novembre 2007 (enregistrée sous le n° 86421/CO/326).

Le plan de pension adapté de l'O.F.P. Enerbel est annexé à la présente convention collective de travail et en fait partie intégrante.

Art. 4.Le plan de pension complémentaire sectoriel régi par le règlement "version coordonnée 2015" annexé à la convention collective de travail du 28 mai 2015 (enregistrée sous le numéro 127426/CO/326) et qui en fait partie intégrante n'est pas modifié par la présente convention. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 5.§ 1er. La partie des engagements retraite des travailleurs actifs gérée par l'entreprise d'assurance s.a. Contassur et les réserves déjà constituées auprès de cet organisme de pension dans le cadre du régime de pension complémentaire sectoriel sont transférées à l'O.F.P. Enerbel.

Les primes relatives à ces engagements sont versées à partir de la date de transfert par les entreprises à l'O.F.P. Enerbel. § 2. Les réserves constituées visées au § 1er après transfert bénéficieront d'un rendement garanti par les entreprises de 3,25 p.c. par an jusqu'à la date de la sortie ou la date de la retraite.

Art. 6.A la date du transfert, sont repris sans aucune modification et respectés par l'O.F.P. Enerbel, tous les engagements précités et autres obligations envers les preneurs d'assurance, les assurés actifs, les bénéficiaires et tous tiers ayant un intérêt à l'exécution des engagements de pension. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er juillet 2016.

Art. 8.La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 23 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en "contributions définies" au profit des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique Règlement général de pension en faveur du personnel barémisé des sociétés du secteur gaz et électricité O.F.P. Enerbel 2010 Annexe n° 1 au règlement O.F.P. Enerbel Les sociétés affiliées à l'O.F.P. Enerbel sont les suivantes :

A.R.G.B. A.S.B.L. Rue de Rhode, 125

1630 Linkebeek

BELPEX S.A. (à partir du 1er janvier 2008)

Boulevard de l'Impératrice, 66

1000 Bruxelles

BRUSSELS NETWORK OPERATIONS S.C.R.L. (à partir du 1er juillet 2006)

Quai des Usines, 16

1000 Bruxelles

GDF SUEZ CC S.C.R.L. (à partir du 1er juillet 2008)

Place du Trône, 1

1000 Bruxelles

DISTRIGAS S.A. Rue de l'Industrie, 10

1000 Bruxelles

EANDIS S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2003)

Brusselsesteenweg, 199

9090 Melle

ELECTRABEL S.A. Boulevard du Régent, 8

1000 Bruxelles

ELIA ASSET S.A. Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. (à partir du 1er janvier 2003)

Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

E.ON GENERATION BELGIUM S.A. Swinnenwijerweg, 30

3600 Genk

ENERGY EUROPE INVEST S.C.R.L. (à partir du 1er juillet 2008)

Place du Trône, 1

1000 Bruxelles

FLUXYS LNG S.A. (à partir du 1er janvier 2003)

Rue Guimard, 4

1040 Bruxelles

FLUXYS S.A. Avenue des Arts, 31

1040 Bruxelles

GASSCO (ex-STATOIL) (à partir du 1er juin 2004)

Barlenhuisstraat, 1

8380 Zeebrugge

INDEXIS S.C.R.L. (à partir du 1er décembre 2002)

Galerie Ravenstein, 4 bte 2

1000 Bruxelles

LABORELEC S.C.R.L. Rue de Rhode, 125

1630 Linkebeek

METRIX S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2005)

Quai des Usines, 16

1000 Bruxelles

ORES S.C.R.L. (ex Electrabel Réseaux Wallonie) (à partir du 1er octobre 2008)

Avenue Jean Monnet, 2

1348 Louvain-la-Neuve


Cette annexe annule et remplace toute version antérieure de l'annexe n° 1. Fait à Bruxelles, le 29 avril 2010.

Annexe n° 1 au règlement O.F.P. Enerbel Les sociétés affiliées à l'O.F.P. Enerbel sont les suivantes :

A.R.G.B. A.S.B.L. Rue de Rhode, 125

1630 Linkebeek

BELPEX S.A. (à partir du 1er janvier 2008)

Boulevard de l'Impératrice, 66

1000 Bruxelles

BRUSSELS NETWORK OPERATIONS S.C.R.L. (à partir du 1er juillet 2006)

Quai des Usines, 16

1000 Bruxelles

GDF SUEZ BELGIUM S.C.R.L. Place du Trône, 1

1000 Bruxelles

GDF SUEZ CC S.C.R.L. (à partir du 1er juillet 2008)

Place du Trône, 1

1000 Bruxelles

DISTRIGAS S.A. Rue Guimard 1, bte A

1040 Bruxelles

EANDIS S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2003)

Brusselsesteenweg, 199

9090 Melle

ELECTRABEL S.A. Boulevard du Régent, 8

1000 Bruxelles

ELIA ASSET S.A. Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. (à partir du 1er janvier 2003)

Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

ENI TRADING AND SHIPPING S.p.A. SETR (à partir du 1er avril 2011)

Rue Guimard 1, bte A

1040 Bruxelles

E.ON GENERATION BELGIUM S.A. Swinnenwijerweg, 30

3600 Genk

ENERGY EUROPE INVEST S.C.R.L. (à partir du 1er juillet 2008)

Place du Trône, 1

1000 Bruxelles

FLUXYS LNG S.A. (à partir du 1er janvier 2003)

Rue Guimard, 4

1040 Bruxelles

FLUXYS S.A. Avenue des Arts, 31

1040 Bruxelles

FLUXYS G S.A. (à partir du 1er janvier 2011)

Avenue des Arts, 31

1040 Bruxelles

GASSCO (ex-STATOIL) (à partir du 1er juin 2004)

Barlenhuisstraat, 1

8380 Zeebrugge

INDEXIS S.C.R.L. (à partir du 1er décembre 2002)

Galerie Ravenstein, 4 bte 2

1000 Bruxelles

LABORELEC S.C.R.L. Rue de Rhode, 125

1630 Linkebeek

METRIX S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2005)

Quai des Usines, 16

1000 Bruxelles

ORES S.C.R.L. (ex Electrabel Réseaux Wallonie) (à partir du 1er octobre 2008)

Avenue Jean Monnet, 2

1348 Louvain-la-Neuve


Cette annexe annule et remplace toute version antérieure de l'annexe n° 1. Fait à Bruxelles, le 19 mai 2011.

Annexe n° 1 au règlement O.F.P. Enerbel Les sociétés affiliées à l'O.F.P. Enerbel sont les suivantes :

A.R.G.B. A.S.B.L. Rue de Rhode, 125

1630 Linkebeek

BELPEX S.A. (à partir du 1er janvier 2008)

Boulevard de l'Impératrice, 66

1000 Bruxelles

BRUSSELS NETWORK OPERATIONS S.C.R.L. (à partir du 1er juillet 2006)

Quai des Usines, 16

1000 Bruxelles

GDF SUEZ CC S.C.R.L. (à partir du 1er juillet 2008)

Place du Trône, 1

1000 Bruxelles

ENI GAS & POWER S.A. Rue Guimard 1, bte A

1040 Bruxelles

EANDIS S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2003)

Brusselsesteenweg, 199

9090 Melle

ELECTRABEL S.A. Boulevard Simón Bolivar, 34

1000 Bruxelles

ELIA ASSET S.A. Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. (à partir du 1er janvier 2003)

Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

ENI TRADING AND SHIPPING S.P.A. SETR (à partir du 1er avril 2011)

Rue Guimard 1, bte A

1040 Bruxelles

E.ON GENERATION BELGIUM S.A. Willemsstraat (Jan Frans), 200

1800 Vilvoorde

ENERGY EUROPE INVEST S.C.R.L. (à partir du 1er juillet 2008)

Place du Trône, 1

1000 Bruxelles

FLUXYS LNG S.A. (à partir du 1er janvier 2003)

Rue Guimard, 4

1040 Bruxelles

FLUXYS BELGIUM S.A. Avenue des Arts, 31

1040 Bruxelles

FLUXYS S.A. (à partir du 1er janvier 2011)

Avenue des Arts, 31

1040 Bruxelles

GASSCO (ex-STATOIL) (à partir du 1er juin 2004)

Barlenhuisstraat, 1

8380 Zeebrugge

INDEXIS S.C.R.L. (à partir du 1er décembre 2002)

Galerie Ravenstein, 4 bte 2

1000 Bruxelles

LABORELEC S.C.R.L. Rue de Rhode, 125

1630 Linkebeek

METRIX S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2005)

Quai des Usines, 16

1000 Bruxelles

ORES S.C.R.L. (ex Electrabel Réseaux Wallonie) (à partir du 1er octobre 2008)

Avenue Jean Monnet, 2

1348 Louvain-la-Neuve


Cette annexe annule et remplace toute version antérieure de l'annexe n° 1. Fait à Bruxelles, le 23 mai 2013.

Annexe n° 1 au règlement O.F.P. Enerbel Les sociétés affiliées à l'O.F.P. Enerbel sont les suivantes :

ATRIAS S.C.R.L. Galerie Ravenstein, 4 bte 2

1000 Bruxelles

A.R.G.B. A.S.B.L. Rue de Rhode, 125

1630 Linkebeek

BELPEX S.A. (à partir du 1er janvier 2008)

Boulevard de l'Impératrice, 66

1000 Bruxelles

BRUSSELS NETWORK OPERATIONS S.C.R.L. (à partir du 1er juillet 2006)

Quai des Usines, 16

1000 Bruxelles

GDF SUEZ CC S.C.R.L. (à partir du 1er juillet 2008)

Boulevard Simón Bolivar, 34

1000 Bruxelles

ENI GAS & POWER S.A. Rue Guimard 1, Bte A

1040 Bruxelles

EANDIS S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2003)

Brusselsesteenweg, 199

9090 Melle

ELECTRABEL S.A. Boulevard Simón Bolivar, 34

1000 Bruxelles

ELIA ASSET S.A. Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. (à partir du 1er janvier 2003)

Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

ENI TRADING AND SHIPPING S.p.A. SETR (à partir du 1er avril 2011)

Rue Guimard 1, bte A

1040 Bruxelles

E.ON GENERATION BELGIUM S.A. Willemsstraat (Jan Frans), 200

1800 Vilvoorde

ENERGY EUROPE INVEST S.C.R.L. (à partir du 1er juillet 2008)

Boulevard Simón Bolivar, 34

1000 Bruxelles

FLUXYS LNG S.A. (à partir du 1er janvier 2003)

Rue Guimard, 4

1040 Bruxelles

FLUXYS BELGIUM S.A. Avenue des Arts, 31

1040 Bruxelles

FLUXYS S.A. (à partir du 1er janvier 2011)

Avenue des Arts, 31

1040 Bruxelles

GASSCO (ex-STATOIL) (à partir du 1er juin 2004)

Barlenhuisstraat, 1

8380 Zeebrugge

INDEXIS S.C.R.L. (à partir du 1er décembre 2002)

Galerie Ravenstein, 4 bte 2

1000 Bruxelles

LABORELEC S.C.R.L. Rue de Rhode, 125

1630 Linkebeek

METRIX S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2005)

Quai des Usines, 16

1000 Bruxelles

ORES S.C.R.L. (ex Electrabel Réseaux Wallonie) (à partir du 1er octobre 2008)

Avenue Jean Monnet, 2

1348 Louvain-la-Neuve


Cette annexe annule et remplace toute version antérieure de l'annexe n° 1. Fait à Bruxelles, le 22 mai 2014.

Annexe n° 1 au règlement O.F.P. Enerbel Les sociétés affiliées à l'O.F.P. Enerbel sont les suivantes :

ATRIAS S.C.R.L. Galerie Ravenstein, 4 bte 2

1000 Bruxelles

A.R.G.B. A.S.B.L. Rue de Rhode, 125

1630 Linkebeek

BELPEX S.A. (à partir du 1er janvier 2008)

Boulevard de l'Impératrice, 66

1000 Bruxelles

BRUSSELS NETWORK OPERATIONS S.C.R.L. (à partir du 1er juillet 2006)

Quai des Usines, 16

1000 Bruxelles

GDF SUEZ CC S.C.R.L. (à partir du 1er juillet 2008)

Boulevard Simón Bolivar, 34

1000 Bruxelles

ENI GAS & POWER S.A. Rue Guimard 1, bte A

1040 Bruxelles

ENI BELGIAN BRANCH S.P.A. Rue Guimard 1, bte A

1040 Bruxelles

EANDIS S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2003)

Brusselsesteenweg, 199

9090 Melle

ELECTRABEL S.A. Boulevard Simón Bolivar, 34

1000 Bruxelles

ELIA ASSET S.A. Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. (à partir du 1er janvier 2003)

Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

ENI TRADING AND SHIPPING S.p.A. (à partir du 1er avril 2011)

Rue Guimard 1, Bte A

1040 Bruxelles

E.ON GENERATION BELGIUM S.A. Willemsstraat (Jan Frans), 200

1800 Vilvoorde

ENERGY EUROPE INVEST S.C.R.L. (à partir du 1er juillet 2008)

Boulevard Simón Bolivar, 34

1000 Bruxelles

FLUXYS LNG S.A. (à partir du 1er janvier 2003)

Rue Guimard, 4

1040 Bruxelles

FLUXYS BELGIUM S.A. Avenue des Arts, 31

1040 Bruxelles

FLUXYS S.A. (à partir du 1er janvier 2011)

Avenue des Arts, 31

1040 Bruxelles

GASSCO (ex-STATOIL) (à partir du 1er juin 2004)

Barlenhuisstraat, 1

8380 Zeebrugge

INDEXIS S.C.R.L. (à partir du 1er décembre 2002)

Galerie Ravenstein, 4 bte 2

1000 Bruxelles

LABORELEC S.C.R.L. Rue de Rhode, 125

1630 Linkebeek

METRIX S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2005)

Quai des Usines, 16

1000 Bruxelles

ORES S.C.R.L. (ex Electrabel Réseaux Wallonie) (à partir du 1er octobre 2008)

Avenue Jean Monnet, 2

1348 Louvain-la-Neuve


Cette annexe annule et remplace toute version antérieure de l'annexe n° 1. Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2014.

Annexe n° 1 au règlement O.F.P. Enerbel Les sociétés affiliées à l'O.F.P. Enerbel sont les suivantes :

A.R.G.B. A.S.B.L. Rue de Rhode, 125

1630 Linkebeek

ATRIAS S.C.R.L. Galerie Ravenstein, 4 bte 2

1000 Bruxelles

BELPEX S.A. (à partir du 1er janvier 2008)

Boulevard de l'Impératrice, 66

1000 Bruxelles

BRUSSELS NETWORK OPERATIONS S.C.R.L. (à partir du 1er juillet 2006)

Quai des Usines, 16

1000 Bruxelles

EANDIS S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2003)

Brusselsesteenweg, 199

9090 Melle

ELECTRABEL S.A. Boulevard Simón Bolivar, 34

1000 Bruxelles

ELIA ASSET S.A. Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. (à partir du 1er janvier 2003)

Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

ENERGY EUROPE INVEST S.C.R.L. (à partir du 1er juillet 2008)

Boulevard Simón Bolivar, 34

1000 Bruxelles

ENGIE CC S.C.R.L. (à partir du 1er juillet 2008)

Boulevard Simón Bolivar, 34

1000 Bruxelles

ENI BELGIAN BRANCH S.p.A. Rue Guimard 1, bte A

1040 Bruxelles

ENI GAS & POWER S.A. Rue Guimard 1, bte A

1040 Bruxelles

ENI TRADING AND SHIPPING S.p.A. (à partir du 1er avril 2011)

Rue Guimard 1, bte A

1040 Bruxelles

E.ON GENERATION BELGIUM S.A. Willemsstraat (Jan Frans), 200

1800 Vilvoorde

FLUXYS S.A. (à partir du 1er janvier 2011)

Avenue des Arts, 31

1040 Bruxelles

FLUXYS BELGIUM S.A. Avenue des Arts, 31

1040 Bruxelles

FLUXYS LNG S.A. (à partir du 1er janvier 2003)

Rue Guimard, 4

1040 Bruxelles

GASSCO (ex-STATOIL) (à partir du 1er juin 2004)

Barlenhuisstraat, 1

8380 Zeebrugge

INDEXIS S.C.R.L. (à partir du 1er décembre 2002)

Galerie Ravenstein, 4 bte 2

1000 Bruxelles

LABORELEC S.C.R.L. Rue de Rhode, 125

1630 Linkebeek

LANGERLO S.A. Swinnenwijerweg 30

3600 Genk

METRIX S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2005)

Quai des Usines, 16

1000 Bruxelles

ORES S.C.R.L. (ex Electrabel Réseaux Wallonie) (à partir du 1er octobre 2008)

Avenue Jean Monnet, 2

1348 Louvain-la-Neuve


Cette annexe annule et remplace toute version antérieure de l'annexe n° 1. Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2015.

Annexe n° 1 - Liste des sociétés affiliées à l'O.F.P. Enerbel dans le cadre du présent plan Les sociétés affiliées à l'O.F.P. Enerbel sont les suivantes :

A.R.G.B. A.S.B.L. Rue de Rhode, 125

1630 Linkebeek

ATRIAS S.C.R.L. Galerie Ravenstein, 4 bte 2

1000 Bruxelles

BELPEX S.A. Boulevard de l'Impératrice, 66

1000 Bruxelles

BRUSSELS NETWORK OPERATIONS S.C.R.L. Quai des Usines, 16

1000 Bruxelles

EANDIS S.C.R.L. Brusselsesteenweg, 199

9090 Melle

ELECTRABEL S.A. Boulevard Simón Bolivar, 34

1000 Bruxelles

ELIA ASSET S.A. Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

ENERGY EUROPE INVEST S.C.R.L. Boulevard Simón Bolivar, 34

1000 Bruxelles

ENGIE CC S.C.R.L. Boulevard Simón Bolivar 34

1000 Bruxelles

ENI BELGIAN BRANCH S.P.A. Medialaan, 34

1800 Vilvoorde

ENI GAS & POWER S.A. Medialaan, 34

1800 Vilvoorde

ENI TRADING AND SHIPPING S.P.A. Medialaan, 34

1800 Vilvoorde

FLUXYS S.A. Avenue des Arts, 31

1040 Bruxelles

FLUXYS BELGIUM S.A. Avenue des Arts, 31

1040 Bruxelles

FLUXYS LNG S.A. Rue Guimard, 4

1040 Bruxelles

GASSCO (ex-STATOIL)

Barlenhuisstraat, 1

8380 Zeebrugge

LABORELEC S.C.R.L. Rue de Rhode, 125

1630 Linkebeek

LANGERLO S.A. Swinnenwijerweg, 30

3600 Genk

METRIX S.C.R.L. Quai des Usines, 16

1000 Bruxelles

ORES S.C.R.L. Avenue Jean Monnet, 2

1348 Louvain-la-Neuve

UNIPER GENERATION BELGIUM S.A. Willemsstraat (Jan Frans), 200

1800 Vilvoorde


Cette annexe annule et remplace toute version antérieure de l'annexe n° 1. Fait à Bruxelles, le 3 juin 2016

Annexe n° 2 au règlement O.F.P. Enerbel Règlement O.F.P. Enerbel L'évaluation des avoirs sera faite suivant les règles publiées à l'annexe des comptes soumis à la C.B.F.A. Différents frais et taxes seront prélevés sur les avoirs de l'O.F.P. lors de leur échéance tels que : - les frais de transactions et de garde; - la cotisation à la C.B.F.A.; - tous autres frais de même nature qui pourraient être levés dans le cadre d'une institution de retraite professionnelle. CHAPITRE Ier. - Généralités Artikel 1. Objet du règlement Le présent règlement est établi en exécution des conventions collectives de travail du 30 juin 2005, des 8 février et du 8 novembre 2007(1) et du 24 juin 2010(2) qui ont respectivement instauré et modifié le plan de pension complémentaire sectoriel qui a pris effet au 1er juillet 2005. Il a pour objet de déterminer les droits et obligations des sociétés affiliées et des participants en matière de pensions complémentaires, et de régler par ailleurs leurs relations avec l'O.F.P. Enerbel et Contassur.

Il a pour but, moyennant le versement d'allocations patronales et de cotisations personnelles, de prévoir un engagement de pension de type contributions définies sans garantie de résultat dans le chef de l'O.F.P. : - Pour les participants 1. un capital retraite au moment de la mise à la pension, égal au produit des contributions versées, augmentées du rendement qui leur est octroyé;2. en cas d'incapacité de travail du participant avant la date de la retraite, l'octroi d'une rente d'invalidité et l'exonération du paiement des primes du plan de pension (retraite et décès). - Pour le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès Un capital décès en cas de décès du participant avant la date de la retraite. - Pour leur(s) orphelin(s) Une rente d'orphelin en cas de décès du participant avant la date de la retraite.

Le règlement contient les modalités de calcul et les conditions d'octroi de ces avantages.

Art. 2.Définitions 2.1. Parties - L'"O.F.P." : l'Organisme de Financement de Pensions Enerbel. - L'"organisateur" : le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie du gaz et de l'électricité". - Les "sociétés affiliées" : les entreprises d'affiliation mentionnées à l'annexe 1re du présent règlement. - La "compagnie" : Contassur S.A. - Les "participants" : les membres du personnel des sociétés affiliées répondant aux conditions d'affiliation. - Les "bénéficiaires" : les participants et leurs ayants droit recevant les prestations prévues au règlement.

Les anciens participants et leurs ayants droit, bénéficiant de droits acquis en vertu du présent règlement. - Le "conjoint" : la personne mariée au participant, à condition que les conjoints ne soient ni divorcés ni séparés de corps. - Le "cohabitant légal" : la personne vivant avec le participant, conformément aux dispositions légales en vigueur régissant la cohabitation légale. - Le "partenaire" : la personne à l'exclusion d'une personne ayant un lien de parenté jusqu'au 3ème degré inclus, qui vit avec le participant, sous le même toit "en tant que couple", à condition que ni le participant, ni le partenaire ne soient mariés et à condition que, au moment du décès, la cohabitation ininterrompue existe depuis au moins un an. - L'"orphelin": tout enfant dont la filiation est établie au sens du code civil en matière de successions à l'égard du participant, et qui est bénéficiaire d'allocations familiales ou d'allocations de handicapé au moment du décès. - La "C.B.F.A." : la Commission bancaire, financière et des assurances, soit l'établissement public chargé de veiller à l'application de la législation sur les pensions complémentaires. - Le "gestionnaire d'investissement" : Contassur Assistance-Conseil (C.A.C.) chargé par l'O.F.P. de la gestion de ses avoirs. 2.2. Bases de calcul, notions et abréviations 2.2.1. Date de la retraite Par "date de la retraite", on entend : le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 65 ans.

Toutefois, si le participant reste en service au-delà de cette date, l'affiliation sera prolongée jusqu'au départ effectif de la société qui sera alors considéré comme la date de mise à la retraite au sens du présent règlement. 2.2.2. Retraite anticipée Par "retraite anticipée", on entend au sens du présent règlement : le départ à la pension avant la date de la retraite, mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint 60 ans. 2.2.3. Rémunération de référence T La rémunération de référence (T) est communiquée par les sociétés affiliées et correspond au traitement annuel brut à temps plein du participant égal au traitement mensuel de janvier (base 100) multiplié par le coefficient d'indexation applicable aux rémunérations du personnel du secteur gaz et électricité au 1er janvier et multiplié par le coefficient annuel, égal à 13,92.

Elle ne comprend pas les autres avantages non-récurrents ni les sursalaires ni les primes.

La rémunération annuelle de référence est fixée lors du renouvellement, soit au 1er juillet de chaque année, et est considérée comme inchangée jusqu'au prochain renouvellement.

Pour les affiliations en cours d'année, la rémunération de référence correspond au traitement annuel brut à temps plein du participant égal au traitement mensuel (base 100) du mois de l'affiliation multiplié par le coefficient d'indexation applicable aux rémunérations du personnel du secteur gaz et électricité au 1er janvier qui précède la date du dernier renouvellement et multiplié par le coefficient annuel, égal à 13,92. 2.2.4. Plafond de rémunération (T1) Il s'agit du plafond dont il est tenu compte pour établir les allocations patronales, les cotisations personnelles et les prestations décès et qui est celui pris en considération pour le calcul des prestations du secteur "pensions de retraite et de survie" de la sécurité sociale.

Ce plafond est de 47 171,84 EUR au 1er janvier 2010 et est revu chaque année à la même date en fonction de l'évolution de l'indice santé.

Le nouveau plafond est d'application à partir de la date de renouvellement et reste inchangé jusqu'au prochain renouvellement. 2.2.5. Coefficient de temps partiel actuel (tpa) Le coefficient de temps partiel actuel est calculé sur la base des prestations du premier jour ouvrable du mois en cours. Il sert à calculer les allocations patronales et les cotisations personnelles. 2.2.6. Coefficient de temps partiel moyen (tpm) Le coefficient de temps partiel moyen (tpm) est calculé sur la base des périodes de service durant la carrière sous contrat à durée indéterminée du participant dans le secteur gaz et électricité, arrêtées au 30 juin précédant le dernier recalcul des prestations. Il sert à pondérer les capitaux décès assurés pour tenir compte des périodes d'occupation à temps partiel.

Il est calculé comme suit : tpm = somme en mois et jours/30 de toutes les périodes pondérées par leurs ratios de travail effectif/somme en mois et jours/30 de ces mêmes périodes au ratio de travail = 1 2.2.7. La date d'inventaire Il s'agit du dernier jour ouvrable du mois concerné, au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur du présent plan. 2.2.8. L'invalidité L'état de santé du participant, empêchant la reprise de l'exercice normal de sa fonction, après l'écoulement de la période de garantie de ressources applicable aux travailleurs du secteur gaz et électricité. 2.2.9. La sortie L'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la mise à la retraite, pour autant que le travailleur n'a pas conclu un nouveau contrat de travail avec une entreprise occupant des travailleurs barémisés relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 24 juin 2010. 2.3. Calcul annuel de renouvellement Les allocations patronales et cotisations personnelles retraite ainsi que les prestations décès et invalidité sont redéterminées une fois par an avec effet au 1er juillet, en fonction des modifications intervenues dans la rémunération de référence du participant, l'état civil et la situation familiale du participant.

Toute modification du ratio de travail sera, quant à elle, prise en compte dans le calcul des cotisations personnelles et allocations patronales dès le premier du mois qui coïncide avec ou qui suit sa prise de cours.

Les prestations décès sont recalculées en cours d'année dans le cas où le participant change d'état civil ou de situation familiale.

Les sociétés affiliées communiquent à cet effet les indications nécessaires à l'organisme de pension.

Art. 3.Conditions d'affiliation Participent obligatoirement au présent règlement les travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux nouvelles conditions de travail s'applique, qui relèvent du champ d'application de la convention collective de travail du 24 juin 2010.

L'affiliation s'effectue le premier jour du mois, qui coïncide avec ou qui précède la date d'entrée en service.

Ne sont plus affiliés au présent règlement à partir de la date de leur promotion, les travailleurs précités qui sont promus cadres en cours de carrière. A cette date, ces participants seront affiliés à l'O.F.P. Powerbel et les réserves acquises dans le cadre du présent règlement seront transférées à l'O.F.P. Powerbel.

Art. 4.Information aux participants Le présent règlement ainsi que les avenants éventuels sont mis à disposition des participants par les sociétés affiliées, éventuellement par voie électronique.

Chaque participant reçoit une fois par an une situation individuelle précisant notamment les montants assurés ainsi que les prestations et les réserves acquises et toutes les autres informations requises par la loi et la réglementation. CHAPITRE II. - Prestations en cas de vie du participant à la date de la retraite

Art. 5.Prestations assurées En cas de vie du participant à la date de la retraite, le règlement garantit le versement d'un capital dont le montant est le produit de la capitalisation des allocations patronales et des cotisations personnelles versées.

Art. 6.Mode de constitution 6.1. Allocations patronales 6.1.1. Compte du participant Les allocations patronales retraite versées mensuellement à l'O.F.P., sont converties en unités de compte. Cette conversion s'effectue au moyen de la valeur nette d'inventaire de l'unité de compte.

Ces unités sont affectées à un contrat individuel appelé "compte du participant" ou "contrat allocation". 6.1.2. Valeur du compte La valeur du compte du participant est égale à la somme des avoirs du participant au sein du compartiment "Enerbel". Ces avoirs sont déterminés en multipliant la valeur nette d'inventaire de l'unité de compte du compartiment par le nombre d'unités détenues par le participant dans ce compartiment.

La valeur nette d'inventaire d'une unité de compte de ce compartiment est obtenue en divisant les avoirs de ce compartiment par le nombre total des unités de compte du compartiment, émises ou en circulation au moment où la valeur d'inventaire est déterminée.

La méthode utilisée pour l'évaluation des avoirs est décrite à l'annexe 2.

Cette valeur nette d'inventaire est déterminée mensuellement, à chaque date d'inventaire. 6.1.3. Gestion des avoirs Les actifs correspondants sont gérés suivant la politique d'investissement telle qu'elle a été ratifiée par l'assemblée générale de l'O.F.P. et conformément aux règles de placement prévues par l'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle. 6.2. Cotisations personnelles Les cotisations personnelles des participants sont versées sur un contrat individuel en assurance de groupe auprès de la compagnie, dont question au chapitre VI de ce règlement.

Art. 7.Modalités de liquidation En cas de vie du participant à la date de la retraite, c'est ce dernier qui bénéficie des prestations.

Celles-ci seront liquidées sous forme de capital. Il peut toutefois, à ce moment, choisir de convertir tout ou partie de ce capital en une rente viagère. Cette conversion se fera selon les modalités décrites à l'article 20 du présent règlement.

Le capital dû par l'O.F.P. est payé au bénéficiaire, sous déduction des retenues obligatoires, après remise d'un certificat de vie mentionnant sa date de naissance ainsi que d'une copie recto-verso de sa carte d'identité et de sa carte SIS. Si le bénéficiaire dispose d'une carte d'identité électronique, une copie de l'extrait de la puce électronique devra être fournie. CHAPITRE III. - Prestations en cas de décès du participant avant la date de la retraite

Art. 8.Prestations assurées 8.1. Capital décès En cas de décès du participant avant la date de la retraite, il est accordé au(x) bénéficiaire(s) un capital (CD) dont le montant est égal à la valeur du compte du participant auprès de l'O.F.P. avec un minimum de : Pour les participants mariés ou cohabitant légalement ou partenaires : Le capital décès minimum accordé au(x) bénéficiaire(s) est égal à 3 fois la rémunération annuelle de référence, le tout pondéré par le coefficient de temps partiel moyen, soit CDmin = 3 T. tpm Pour les participants isolés : Le capital décès minimum est égal à une fois la rémunération annuelle de référence du participant, multipliée par le coefficient de temps partiel moyen, soit CDmin = 1 T. tpm T et tpm sont définis au point 2.2 de l'article 2.

Pour bénéficier d'une prestation décès qui tient compte d'un partenaire, la preuve de la cohabitation depuis au moins un an doit être apportée par le participant à la société affiliée qui l'emploie.

Celle-ci la transmet à l'O.F.P..

A cet égard, le participant doit, au moment où il entend faire reconnaître une personne comme partenaire, produire un extrait du registre de la population qui ne peut dater de plus de deux mois et d'où il ressort qu'il partage depuis au moins un an le même domicile que cette personne. Un tel extrait doit être remis tous les deux ans à la société affiliée qui l'emploie.

La qualité de partenaire est perdue dès lors que la société affiliée qui l'emploie n'est pas mise en possession dans les délais visés ci-dessus d'un extrait du registre de la population répondant aux conditions visées ci-dessus. 8.2. Rente d'orphelin Le plan prévoit également le paiement d'une rente temporaire annuelle d'orphelin (RTO) qui est déterminée comme suit : 2,25 p.c. de la partie de la rémunération annuelle de référence limitée au plafond de rémunération T1 majorée de 11,25 p.c. de la partie de cette rémunération excédant ce plafond, le tout pondéré par le coefficient de temps partiel moyen tpm.

En formule, cela se traduit par : RTO = [ 2,25 p.c. min (T, T1) + 11,25 p.c. max (0,T - T 1)] x tpm La rente annuelle temporaire d'orphelin est au minimum égale à 5 p.c. de la rémunération annuelle de référence du participant, pondérée par le coefficient de temps partiel moyen tpm.

Elle est payable mensuellement par douzième, à terme échu, pour autant que des allocations familiales ou des allocations de handicapé soient perçues.

Au cas où des rentes d'orphelins sont dues à plus de trois orphelins, chaque orphelin perçoit une rente égale à la somme de 3 rentes divisée par le nombre d'orphelins.

Art. 9.Modalités de liquidation La valeur du compte du participant est versée par l'O.F.P. via la compagnie aux bénéficiaires désignés conformément au règlement d'assurance de groupe dont question au chapitre VI du présent règlement.

La valeur du compte est calculée sur la base de la dernière valeur nette d'inventaire connue au moment du décès.

Le solde éventuel du capital décès minimum et les rentes d'orphelin sont payés aux bénéficiaires par la compagnie après remise des documents prévus au règlement de l'assurance de groupe. CHAPITRE IV. - Prestations en cas d'invalidité du participant

Art. 10.Prestations assurées 10.1. Exonération des primes Les allocations patronales et les cotisations personnelles versées à l'O.F.P. et à la compagnie ne seront pas dues, après le délai de carence d'un an, et au prorata du degré d'invalidité, pendant les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail, non couvertes par un salaire garanti, qui couvrent des mois civils entiers jusqu'au 24ème mois y compris.

Les allocations et cotisations versées dans le cadre de l'assurance de groupe relatives aux périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, non couvertes par un salaire garanti, qui couvrent des mois civils entiers à concurrence de 24 mois et qui permettent le maintien des prestations assurées au moment où survient l'incapacité seront prises en charge par la compagnie conformément au règlement d' assurance invalidité n° 3310. 10.2. Rente d'invalidité La rente annuelle d'invalidité (Ri), après le délai de carence d'un an, est déterminée comme suit : - En cas de maladie ou d'accident vie privée 10 p.c. min (T; Pl AMI) + 70 p.c. max (0; T - Pl AMI) Pl AMI est le plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités de l'I.N.A.M.I. T est la rémunération de référence telle que définie au point 2.2. de l'article 2. - En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle (après le délai de carence d'un an) 70 p.c. max (0; T - Pl AT) Pl AT est le plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités en matière d'accidents du travail.

T est la rémunération de référence telle que définie au point 2.2. de l'article 2.

En cas d'invalidité partielle, le montant de la rente sera adapté en fonction du taux d'invalidité.

Pour les participants travaillant à temps partiel, la rente est pondérée par le coefficient de temps partiel actuel (tpa) tel que défini à l'article 2 mais pris en compte la veille de la mise en invalidité.

Toute rechute ou nouvelle maladie intervenant dans les 6 mois de la reprise se cumule avec la précédente absence afin de calculer si le travailleur atteint une absence de 1 an. 10.3. Modalités de liquidation La rente d'invalidité est payée mensuellement par douzième.

Elle prend fin : a) lorsque l'état d'invalidité cesse;b) en cas de perte de l'intervention légale;c) le dernier jour du mois qui précède celui au cours duquel le participant invalide perçoit sa pension complémentaire et au plus tard celui au cours duquel il est en droit d'obtenir sa pension légale. CHAPITRE V. - Contrats et primes

Art. 11.Cotisations des participants Les participants contribuent jusqu'à la date de la retraite à la constitution des avantages prévus par le présent règlement au moyen de cotisations personnelles s'élevant sur base annuelle à : - 0,875 p.c. (taxes comprises) de la partie de la rémunération annuelle de référence T au 1er janvier ne dépassant pas le plafond de rémunération T1; augmenté de : - 2,625 p.c. (taxes comprises) de la partie de la même rémunération dépassant ce plafond.

En cas de travail à temps partiel, le montant de la cotisation résultant de l'application des pourcentages définis ci-dessus sera pondéré par le coefficient de temps partiel actuel tpa.

Ces cotisations sont retenues mensuellement sur les rémunérations des participants par les sociétés affiliées qui les versent à la compagnie.

Les cotisations continuent à être dues pendant la période couverte par un salaire garanti ou une garantie de ressources.

Elles ne sont plus dues pendant les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail, non couvertes par un salaire garanti ou par une garantie de ressources qui couvrent des mois civils entiers.

En cas d'incapacité de travail, elles sont prises en charge par le participant pendant la période couverte par un salaire garanti, par la société affiliée pendant la période couverte par une garantie de ressources. Pendant la période d'invalidité non couverte par un salaire garanti, elles sont prises en charge par la Compagnie conformément au règlement d'assurance invalidité n° 3310.

En cas de congés thématiques à concurrence de 24 mois maximum durant la carrière du participant, quel que soit le ratio de travail, elles sont également prises en charge par l'employeur pendant la suspension concernée.

Art. 12.Engagements des sociétés affiliées Les sociétés affiliées versent mensuellement à l'O.F.P. les primes nécessaires au financement des prestations retraite prévues par le présent règlement.

Le montant des allocations retraite s'élève, taxes comprises, à : - 2,625 p.c. de la partie de la rémunération annuelle de référence T au 1er janvier, ne dépassant pas le plafond de rémunération T1; - 7,875 p.c. de la partie de cette même rémunération T dépassant ce plafond.

En cas de travail à temps partiel, le montant de l'allocation résultant de l'application des pourcentages définis ci-dessus sera pondéré par le coefficient de temps partiel actuel tpa.

En cas de contrats de travail à durée déterminée successifs ou d'engagement à durée indéterminée succédant à un contrat à durée déterminée, à condition qu'il n'y ait pas plus de 3 mois d'interruption entre les contrats, le travailleur peut, au moment de son affiliation au présent plan, solliciter le bénéfice d'une allocation patronale unique couvrant la période sous contrat(s) à durée déterminée, pour autant qu'il consente à payer la cotisation unique personnelle, afférente à cette même période telle que prévue dans le présent règlement.

Le traitement servant de base au calcul de cette allocation et cotisation unique est le traitement de référence T d'application au moment de l'affiliation à ce règlement.

La cotisation unique du participant sera versée à la compagnie soit en même temps que la première cotisation due par le participant, soit lors du paiement de la première prime de fin d'année et ce, au libre choix du participant. L'allocation unique sera versée en même temps que la cotisation unique personnelle de rattrapage du participant.

En cas d'incapacité de travail du participant, les allocations continuent à être dues pendant la période couverte par le salaire garanti ou par la garantie de ressources.

En cas congés thématiques à concurrence de 24 mois maximum durant la carrière du participant, quel que soit le ratio de travail, elles continuent également à être dues pendant la suspension concernée.

En cas de licenciement avec effet immédiat, la société affiliée concernée verse une prime unique égale à la somme des primes (retraite et décès) dues, prorata temporis, pour le participant licencié pour la période de préavis couverte par l'indemnité compensatoire de préavis ou l'indemnité forfaitaire de rupture conventionnelle.

Au 31 décembre de chaque année, le conseil d'administration de l'O.F.P. fait établir les comptes annuels.

Le paiement des allocations mensuelles à l'O.F.P. s'effectue à la fin de chaque mois. CHAPITRE VI. - Contrats d'assurance Une partie des prestations prévues par le présent règlement est couverte par plusieurs contrats d'assurance conclus par les sociétés affiliées auprès de la compagnie.

Art. 13.Assurance de groupe Ce contrat garantit les 100 p.c. du capital décès minimum déduction faite de la valeur du compte du participant au moment du décès ainsi que les rentes d'orphelin et est financé par des allocations patronales.

Les primes patronales sont versées directement par les sociétés affiliées à la compagnie sur des contrats individuels d'assurance de groupe, appelés "contrats allocations".

Les cotisations personnelles des participants sont affectées à l'assurance retraite et font l'objet d'un contrat individuel en assurance de groupe, appelé "contrat cotisation".

La partie des prestations du présent règlement, non couverte par une assurance de groupe, reste à la charge directe de l'O.F.P.

Art. 14.Assurance invalidité Ce contrat garantit 100 p.c. des rentes d'invalidité ainsi que l'exonération des primes retraite et décès et est financé par des allocations patronales. CHAPITRE VII. - Droits du participant

Art. 15.Droits acquis du participant 15.1. Réserves et prestations acquises - En cas de sortie, au sens du présent règlement, en cours de carrière, les droits acquis du participant sont ceux résultant de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de ses arrêtés d'exécution. - En cas de sortie du secteur gaz et électricité en cours de carrière, pour une autre cause qu'un licenciement pour motif grave au cours de la première année d'affiliation au plan, la réserve acquise du contrat patronal est égale à la valeur correspondant au nombre d'unités accumulées sur le compte du participant auprès de l'O.F.P.. - En cas de licenciement pour motif grave pendant la première année d'affiliation au plan, la valeur du compte du participant auprès de l'O.F.P. sera utilisée pour réduire les allocations futures de la société affiliées concernée. - Le participant peut faire valoir ses droits sur ses prestations acquises à la date de la mise à la retraite anticipée. - Les prestations acquises sont les prestations auxquelles le participant peut prétendre à la date de la retraite anticipée, conformément au présent règlement, si, au moment de sa sortie, il laisse des réserves acquises auprès de l'O.F.P. et de la compagnie. 15.2. Garantie de rendement Le participant a droit au moment de sa sortie, de sa retraite ou en cas d'abrogation du présent plan de pension, à une garantie minimale conformément à la législation sur les pensions complémentaires en vigueur.

Art. 16.Rachat Sauf dans le cas de non-paiement des intérêts dus dans le cadre d'une mise en gage, le participant ne peut exercer le droit au rachat de ses réserves qu'à partir du moment où il a atteint l'âge de 60 ans et pour autant qu'il ne soit plus au service des sociétés affiliées.

Le rachat est demandé par le participant par un écrit daté et signé.

Le rachat prend effet à la date à laquelle la quittance de rachat est signée par le participant.

Le droit au rachat s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur.

Art. 17.Mises en gage Les mises en gage des droits à la pension consenties pour garantir un prêt, ne peuvent être admises que pour permettre au participant d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés dans un état membre de l'Espace économique européen et productifs de revenus imposables en Belgique ou dans un autre état membre de l'Espace économique européen.

Ces prêts doivent être remboursés dès que les biens visés sortent du patrimoine du participant.

Ces mises en gage sont consenties à concurrence des droits acquis et aux conditions fixées dans l'acte de mise en gage.

Art. 18.Sortie En cas de sortie, les contrats individuels seront libérés du service des primes. 18.1. Disposition des réserves acquises Lors de la sortie du participant, ce dernier dispose des options suivantes : - maintenir les réserves auprès de l'O.F.P. et les maintenir investies dans leur placement au moment du départ.

Les sommes placées auprès de l'O.F.P. continueront à être exprimées en nombre d'unités de compte, dont la valeur évoluera en fonction de celle des actifs sous-jacents; - maintenir les réserves acquises lors de la sortie relatives à ses contrats d'assurance de groupe auprès de la compagnie, dans une combinaison de type "capital différé". Moyennant demande expresse du participant, une combinaison de type "mixte de capitaux" peut également être obtenue; - faire transférer les réserves acquises vers l'organisme de pension de son nouvel employeur; - faire transférer les réserves acquises vers un des organismes qui gèrent des pensions extralégales comme le prévoit l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail.

En cas de transfert, l'opération sera effectuée par la compagnie après transfert auprès d'elle, des réserves constituées auprès de l'O.F.P..

En cas de transfert, les réserves acquises du contrat patronal sont valorisées jusqu'à la date de transfert en fonction des dernières valeurs nettes d'inventaire connues de chacun des compartiments.

En cas de maintien des réserves auprès de l'O.F.P. et/ou de la compagnie, il incombe au participant d'informer les organismes concernés de tout changement éventuel d'adresse et de leur demander la liquidation des contrats à l'échéance. 18.2. Procédure à suivre en cas de sortie du participant (l'ensemble des démarches s'effectue par écrit) - La société affiliée avertit l'O.F.P. endéans les 30 jours qui suivent la date de la sortie; - L'O.F.P. informe la société affiliée dans les 30 jours qui suivent la communication de cette dernière, des réserves et des prestations acquises pour le participant ainsi que des différentes possibilités de choix visées au point 18.1.; - La société affiliée ou l'organisme désigné par elle en informe immédiatement le participant; - Le participant doit informer la société affiliée ou l'organisme désigné par celle-ci, dans les 30 jours, de l'affectation des réserves constituées. Si aucune décision n'est communiquée dans ce délai, les réserves acquises sont automatiquement maintenues auprès de l'O.F.P. en maintenant le mix de placements inchangé par rapport à la situation précédant la sortie.

Toutefois après l'expiration de ce délai de 30 jours, le participant peut en tout temps demander le transfert de ses réserves vers un autre organisme de pension; - La société affiliée ou l'organisme désigné par celle-ci, communique la décision du participant à l'O.F.P. dans les 15 jours; - Le transfert est effectué suivant le choix du participant dans les 30 jours. CHAPITRE VIII. - Divers

Art. 19.Suspension volontaire de l'exécution du contrat de travail En cas de suspension volontaire et complète de l'exécution du contrat de travail de plus d'un mois calendrier, quelle qu'en soit la forme (congé sans solde, crédit-temps, congé parental,...), et sous réserve des suspensions visées par les conventions collectives de travail du 30 juin 2005, des 8 février et 8 novembre 2007 et du 24 juin 2010 (congés thématiques à concurrence de 24 mois maximum durant la carrière du participant, quel que soit le ratio de travail), le versement des allocations patronales et des cotisations personnelles est suspendu, les prestations retraite sont réduites en proportion et les couvertures décès, rentes d'orphelin et invalidité sont suspendues.

La valeur du compte du participant continuera d'évoluer en fonction de la valeur nette d'inventaire des unités accumulées.

Art. 20.Liquidation des contrats sous forme de rente Les prestations prévues par le présent règlement peuvent, à la demande des bénéficiaires, être liquidées sous forme de rente, sauf dans le cas où le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal au montant minimum fixé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sur les pensions complémentaires.

Le montant des rentes servies sur la base d'un capital déterminé dépend de l'âge du bénéficiaire au moment de la prise en cours des rentes et est différent selon qu'il s'agit d'un bénéficiaire de sexe masculin ou de sexe féminin.

Les rentes prennent cours le premier jour du mois qui suit l'événement qui entraîne la liquidation des prestations assurées. Elles sont payables mensuellement d'avance, pour la dernière fois à l'échéance mensuelle précédant le décès du rentier ou au terme fixé s'il s'agit de rentes temporaires.

Si la rente a été constituée également sur la tête du conjoint ou du cohabitant et pour autant que celui-ci survive au rentier, les premiers arrérages de la rente qui lui reviennent sont servis à l'échéance suivant le décès du rentier.

Art. 21.Défaut de paiement des primes En cas de cessation du paiement des cotisations ou des allocations, la société affiliée concernée est mise en demeure par lettre recommandée, rappelant la date d'échéance et les conséquences du non-paiement, au plus tôt 30 jours à dater de l'échéance.

Si la situation n'est pas régularisée dans les 3 mois qui suivent l'interruption des versements, chaque participant est, à l'expiration de ce délai, averti de la cessation du paiement des cotisations ou des allocations par simple lettre.

Art. 22.Liquidation de l'O.F.P. ou retrait d'une société affiliée 22.1. En cas de liquidation de l'O.F.P. ou de retrait d'une ou de plusieurs sociétés affiliées, la part constituée par chaque société affiliée concernée au bénéfice des participants dans les avoirs de l'O.F.P. sera égale à la somme des réserves acquises par les participants employés par cette société affiliée, calculée à la date de la liquidation de l'O.F.P. ou du retrait de cette (ces) société(s). 22.2. Si l'employeur poursuit le plan, l'avoir de la société concernée peut être transféré vers un ou plusieurs organismes agréés.

Cette opération est subordonnée à l'accord des participants et à l'accord entre la société affiliée et l'O.F.P. sur les modalités de ce transfert.

En aucun cas, des frais de transfert ne peuvent être mis à charge des participants.

Art. 23.Dispositions fiscales Lorsque le participant et le bénéficiaire sont domiciliés en Belgique, sur la base de la situation en vigueur à la date de prise d'effet du présent plan, la législation belge est d'application tant pour les contributions que pour les prestations. Dans le cas contraire, les charges fiscales et/ou sociales pourraient être appliquées sur la base de la législation étrangère, en exécution des traités internationaux qui s'appliquent en la matière.

Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date de prise d'effet du présent plan, les allocations patronales constituent des frais professionnels déductibles et les cotisations personnelles donnent lieu à réduction d'impôt dans les limites et aux conditions fixées par la loi, et notamment les suivantes : 1. des mises en gage ne peuvent être consenties qu'aux conditions stipulées dans le présent plan;2. le montant - exprimé en rente annuelle : - des prestations en cas de retraite, assurées par la présente convention, participations aux bénéfices comprises; - des prestations légales de retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature auxquelles l'affilié aura droit, à la seule exception de celles faisant l'objet d'un contrat d'assurance vie individuelle souscrit à titre personnel, ne dépasse pas 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale, compte tenu d'une durée normale d'activité professionnelle.

La réversibilité en faveur du conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et l'indexation de la rente prévue (avec un maximum de 2 p.c.) sont prises en compte.

Les taxes annuelles sur les allocations patronales sont prises en charge par les sociétés affiliées. Les taxes annuelles sur les contrats cotisations sont à charge des participants. Tous suppléments tels que taxes et cotisations qui frappent ou viendraient à frapper le contrat seront dus selon les modalités prévues par la législation qui les instaure.

Les impôts, précomptes, droits, taxes ou cotisations dus sur les capitaux, rentes et participations bénéficiaires du fait de leur liquidation, sont à charge des bénéficiaires.

Art. 24.Litiges Le présent plan de pension est régi par le droit belge. Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux belges, tout problème relatif à ce plan peut être soumis à la C.B.F.A., rue du Congrès, 10-16 à 1000 Bruxelles.

Art. 25.Entrée en vigueur du présent règlement Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005. Il fait suite au règlement général qui a pris effet le 1er janvier 2002.

Avenant n° 1 au règlement général des pensions en faveur du personnel barémisé des sociétés du secteur gaz et électricité O.F.P. Enerbel Par la présente, il est acté que l'article 10.3. du règlement est modifié comme suit : 10.3. Modalités de liquidation "La rente d'invalidité est payée mensuellement à terme échu par douzième et est indexée au 1er avril de chaque année à partir de l'année qui suit le début de l'invalidité selon la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé.".

Le reste de l'article est inchangé.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2014.

Avenant n° 2 au règlement général des pensions en faveur du personnel barémisé des sociétés du secteur gaz et électricité O.F.P. Enerbel Par la présente, il est acté qu'avec effet au 1er janvier 2011, l'article 10.1. du règlement est modifié comme suit : 10.1. Exonération des primes - Pendant la 1ère année d'incapacité de travail (délai de carence) Les allocations patronales et les cotisations personnelles versées à l'O.F.P. et à la compagnie restent dues au prorata du degré d'invalidité, pendant les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail. - Pendant la 2ème année d'incapacité de travail Les allocations patronales et les cotisations personnelles relatives aux périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, qui couvrent des mois civils entiers jusqu'au 24ème mois y compris et qui permettent le maintien des prestations assurées au moment où survient l'incapacité seront prises en charge, proportionnellement au degré d'invalidité, par la compagnie conformément au règlement d'assurance invalidité n° 3310. - A partir de la 3ème année d'incapacité de travail Les allocations patronales destinées à financer les prestations décès, qui sont relatives aux périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident et qui couvrent des mois civils entiers à partir du 25ème mois d'incapacité jusqu'à la fin de l'invalidité ou la date de la retraite seront prises en charge, proportionnellement au degré d'invalidité, par la compagnie conformément au règlement d'assurance invalidité n° 3310.

Les allocations patronales retraite et les cotisations personnelles cessent d'être versées.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2012. _______ Notes (1) Convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007 relative à la modification et coordination de la convention de travail des 30 juin et 15 décembre 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux nouvelles conditions de travail s'applique.(2) Convention collective de travail du 24 juin 2010 modifiant la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007. Avenant n° 3 au règlement général des pensions en faveur du personnel barémisé des sociétés du secteur gaz et électricité O.F.P. Enerbel Par le présent avenant, il est acté que les articles 1, 2.2., 3, 8, 11 et 12 du présent règlement sont modifiés comme suit : - Avec effet au 1er juin 2014

Article 1er.Objet du règlement La 1ère phase du 1er alinéa est modifiée comme suit : "Le présent règlement est établi en exécution des conventions collectives de travail des 30 juin 2005(1), 8 février et 8 novembre 2007(2), 24 juin 2010(3), 3 mai 2012(4) et 27 mai 2014(5) qui ont respectivement instauré et modifié le plan de pension complémentaire sectoriel qui a pris effet au 1er juillet 2005.".

Article 3.Conditions d'affiliation Le 1er alinéa est modifié comme suit : "Participent obligatoirement au présent règlement les travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux nouvelles conditions de travail s'applique, qui relèvent du champ d'application des conventions collectives reprises à l'article 1er.".

Article 8.Prestations assurées 8.2. Rente d'orphelin La dernière phrase du point 2 est supprimée.

Article 11.Cotisations des participants L'avant-dernière phrase est complétée comme suit : - "En cas d'incapacité de travail, elles sont prises en charge par le participant pendant la période couverte par un salaire garanti, par la société affiliée pendant la période couverte par une garantie de ressources. Pendant la période d'invalidité non couverte par un salaire garanti ou une garantie de ressources, elles sont prises en charge par la compagnie conformément au règlement d'assurance invalidité n° 3310. - Avec effet au 1er janvier 2014 2.2. Bases de calcul, notions et abréviations 2.2.10. L'ancienneté L'ancienneté servant dans le calcul des allocations patronales en cas de retraite est constituée du nombre d'années entières de service accomplies sous contrat de travail dans le secteur gaz et électricité (CP 326).

Article 12.Engagements des sociétés affiliées Le 2ème alinéa est modifié comme suit : "Le montant des allocations retraite s'élève, taxes comprises, à : Pour les travailleurs ayant moins de 5 ans d'ancienneté : - 2,625 p.c. de la partie de la rémunération annuelle de référence T au 1er janvier, ne dépassant pas le plafond de rémunération T1; - 7,875 p.c. de la partie de cette même rémunération T dépassant ce plafond.

Pour les travailleurs ayant au moins 5 ans et moins de 10 ans d'ancienneté : - 2,7563 p.c. de la partie de la rémunération annuelle de référence T au 1er janvier, ne dépassant pas le plafond de rémunération T1; - 8,2688 p.c. de la partie de cette même rémunération T dépassant ce plafond.

Pour les travailleurs ayant au moins 10 ans d'ancienneté : - 2,8875 p.c. de la partie de la rémunération annuelle de référence T au 1er janvier, ne dépassant pas le plafond de rémunération T1; - 8,6625 p.c. de la partie de cette même rémunération T dépassant ce plafond".

Le montant des allocations est adapté à partir du premier jour du mois qui suit la date où l'ancienneté de 5 ou 10 ans est atteinte.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2014. _______ Notes (1) Convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux nouvelles conditions de travail s'applique.(2) Convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007 relative à la modification et coordination de la convention de travail des 30 juin et 15 décembre 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux nouvelles conditions de travail s'applique.(3) Convention collective de travail du 24 juin 2010 modifiant la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007.(4) Convention collective de travail du 3 mai 2012 relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux nouvelles conditions de travail.(5) Convention collective de travail du 27 mai 2014 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels s'applique la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux nouvelles conditions de travail. Avenant n° 4 au règlement général des pensions en faveur du personnel barémisé des sociétés du secteur gaz et électricité O.F.P. Enerbel Par le présent avenant, il est acté qu'avec effet au 1er avril 2015 l'article 12 du présent règlement est modifié comme suit :

Article 12.Engagements des sociétés affiliées Les paragraphes qui suivent sont supprimés : "En cas de contrats de travail à durée déterminée successifs ou d'engagement à durée indéterminée succédant à un contrat à durée déterminée, à condition qu'il n'y ait pas plus de 3 mois d'interruption entre les contrats, le travailleur peut, au moment de son affiliation au présent plan, solliciter le bénéfice d'une allocation patronale unique couvrant la période sous contrat(s) à durée déterminée, pour autant qu'il consente à payer la cotisation unique personnelle, afférente à cette même période telle que prévue dans le présent règlement.

Le traitement servant de base au calcul de cette allocation et cotisation unique est le traitement de référence T d'application au moment de l'affiliation à ce règlement.

La cotisation unique du participant sera versée à la compagnie soit en même temps que la première cotisation due par le participant, soit lors du paiement de la première prime de fin d'année et ce, au libre choix du participant. L'allocation unique sera versée en même temps que la cotisation unique personnelle de rattrapage du participant.".

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2015.

Avenant n° 5 au règlement général des pensions en faveur du personnel barémisé des sociétés du secteur gaz et électricité O.F.P. Enerbel Par le présent avenant, il est acté qu'avec effet au 1er juillet 2016 et pour les travailleurs qui relèvent du champ d'application de la convention collective de travail du 23 juin 2016 relative au transfert des engagements retraite, les articles suivants du présent règlement sont modifiés comme suit :

Article 6.Mode de constitution 6.1. Compte du participant "Les allocations patronales retraite et les cotisations personnelles versées mensuellement à l'O.F.P., sont converties en unités de compte.

Cette conversion s'effectue au moyen de la valeur nette d'inventaire de l'unité de compte.".

La suite de l'article reste inchangée.

Les points 6.1. "Allocations patronales" et 6.2. "Cotisations personnelles" sont supprimés.

Les points 6.1.2. "Valeur du compte" et 6.1.3. "Gestion des avoirs" deviennent respectivement les points 6.2. et 6.3.

Article 11.Cotisations des participants Le 3ème alinéa de l'article 11 est modifié comme suit : "Les cotisations sont retenues mensuellement sur les rémunérations des participants par les entreprises d'affiliation qui les versent à la compagnie.".

Article 11bis.Transfert des réserves Un article 11bis est inséré : "A la date du 1er juillet 2016, un transfert des réserves constituées dans le cadre du présent plan de pension auprès des organismes de pension, les s.a. Ethias et Contassur en application de l'article 13 est opéré vers l'O.F.P. Enerbel sur les contrats des participants.

Ces réserves après transfert évolueront en fonction de la valeur nette d'inventaire des unités du compartiment géré dans l'O.F.P. Enerbel.

Toutefois les entreprises d'affiliation garantissent un rendement minimal de 3,25 p.c. par an entre la date du transfert et la date de la retraite.".

Article 13.Assurance de groupe L'alinéa 3 de l'article 13 est supprimé : Les cotisations personnelles des participants sont affectées à l'assurance retraite et font l'objet d'un contrat individuel en assurance de groupe, appelé "contrat cotisation.".

Article 18.Sortie L'article 18 est modifié comme suit : "En cas de sortie, les contrats individuels seront libérés du service des primes. 18.1. Disposition des réserves acquises Lors de la sortie du participant, ce dernier dispose des options suivantes : - maintenir les réserves acquises auprès de l'O.F.P. sans modification de l'engagement de pension et les maintenir investies dans leur placement au moment du départ;

Les sommes placées auprès de l'O.F.P. continueront à être exprimées en nombre d'unités de compte, dont la valeur évoluera en fonction de celle des actifs sous-jacents; - maintenir les réserves acquises lors de la sortie relatives à ses contrats d'assurance de groupe auprès de la compagnie, dans une combinaison de type "capital différé". Moyennant demande expresse du participant, une combinaison de type "mixte de capitaux" peut également être obtenue; - faire transférer les réserves acquises vers l'organisme de pension de son nouvel employeur; - faire transférer les réserves acquises vers un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon des règles déterminées par arrêté royal; - faire transférer les réserves acquises dans la structure d'accueil auprès de la compagnie.

En cas de transfert, l'opération sera effectuée par la compagnie après transfert auprès d'elle, des réserves constituées auprès de l'O.F.P. En cas de transfert, les réserves acquises du contrat patronal et personnel sont valorisées jusqu'à la date de transfert en fonction des dernières valeurs nettes d'inventaire connues de chacun des compartiments.

En cas de maintien des réserves auprès de l'O.F.P. et/ou de la compagnie, il incombe au participant d'informer les organismes concernés de tout changement éventuel d'adresse et de leur demander la liquidation des contrats à l'échéance.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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