publié le 26 septembre 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la classification de fonctions des travailleurs dans le secteur des arts de la scène
30 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la classification de fonctions des travailleurs dans le secteur des arts de la scène (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la classification de fonctions des travailleurs dans le secteur des arts de la scène.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 18 mars 2015 Classification de fonctions des travailleurs dans le secteur des arts de la scène (Convention enregistrée le 27 juillet 2015 sous le numéro 128246/CO/304)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et qui, cumulativement, satisfont aux conditions suivantes : 1. le siège social se trouve soit en Région flamande, soit en Région Bruxelles-Capitale;2. l'employeur est inscrit au rôle néerlandophone auprès de l'Office national de sécurité sociale;3. l'employeur est une organisation qui reçoit un subside de la Communauté flamande sur la base du décret du 2 avril 2004 portant le subventionnement d'organisations artistiques, d'artistes, d'organisations d'éducation artistique et d'organisations d'action socio-artistique, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui(1) (le Décret des arts) et des modifications ultérieures de ce décret.4. l'employeur est une organisation professionnelle telle que décrite dans le Décret des arts, appartenant à une des catégories suivantes : a.centre artistique; b. festival;c. organisation d'art dramatique néerlandophone;d. organisation de danse;e. organisation de théâtre musical;f. atelier;g. organisation d'éducation artistique;h. organisation d'action socio-artistique;5. l'employeur est une organisation dont l'activité principale se situe au niveau des arts de la scène, à l'exception de la musique. La présente convention collective de travail règle également les relations entre les travailleurs et les employeurs affiliés à l'asbl "Overleg Kunstenorganisaties" et qui désirent adhérer à la présente convention collective de travail en s'y engageant par écrit.
Conformément à l'article 17 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, cette adhésion est déposée auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin/.
Art. 2.Objet Sur la base d'une évaluation de la classification de fonctions existante, telle que reprise dans la convention collective de travail arts de la scène du 29 janvier 2009 (numéro d'enregistrement 95487/CO/304) et ses modifications ultérieures, les partenaires sociaux se sont accordés sur une nouvelle classification de fonctions.
Cette nouvelle classification a également servi de base à une traduction en groupes salariaux. Les deux documents sont joints en annexes à la présente convention collective de travail et en font partie intégrante.
Art. 3.Entrée en vigueur Les dispositions de la présente convention collective de travail sont d'application à partir du 1er septembre 2015 et remplacent les articles 2 et 3 de la convention collective de travail du 29 janvier 2009.
Art. 4.Dispositions transitoires Afin de permettre une transition en douceur et graduelle, les dispositions des articles 2 et 3 de la convention collective de travail du 29 janvier 2009 restent d'application jusqu'au 31 décembre 2016 pour les travailleurs qui sont déjà en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.
Les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent entraîner aucune perte de salaire pour les travailleurs qui, à l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont déjà en service auprès d'un employeur.
Art. 5.Dispositions finales La présente convention collective de travail entre en vigueur conformément aux dispositions des articles 3 et 4 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un délai de préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Moniteur belge du 6 juillet 2004, édition 2. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS (4) Optionnel, pour les organisations où l'administrateur combine cette fonction avec une fonction de direction.