publié le 20 septembre 2013
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
30 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours de sa réunion du 20 décembre 2012;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institutnational d'assurance maladie-invalidité donné le 20 décembre 2012;
Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 26 février 2013;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 24 avril 2013;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 29 avril 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 12 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2013;
Vu l'avis 53.772/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) Le libellé de la prestation 371055-371066 est remplacé comme suit : « 371055-371066 lorsque la consultation est effectuée un samedi, un dimanche, un jour férié ou au cours d'un service de garde organisé lors d'un pont entre 8 heures et 21 heures .. . . . N 3 . . . . . P 1 » b) La prestation 371136-371140 est abrogée.2° le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) Le libellé de la prestation 301055-301066 est remplacé comme suit : « 301055-301066 lorsque la consultation est effectuée un samedi, un dimanche, un jour férié ou au cours d'un service de garde organisé lors d'un pont entre 8 heures et 21 heures .. . . . N 3 . . . . . P 1 » b) La prestation 301136-301140 est abrogée.3° L'intitulé du paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Supplément d'honoraires pour prestations techniques urgentes. »
Art. 2.L'article 6, § 2ter, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 janvier 2013, est remplacée par la disposition suivante : « § 2ter. Le supplément d'honoraires pour les prestations techniques urgentes peuvent uniquement être attestées : - la nuit de 21 heures à 8 heures; - un samedi, dimanche ou jour férié de 8 heures à 21 heures; - lors d'un pont de 8 heures à 21 heures, pendant un service de garde organisé.
Les jours fériés qui entrent en ligne de compte sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Les ponts qui entrent en ligne de compte, tout comme pour les prestations 371055-371066 et 301055-301066, sont ceux fixés par le Comité de l'assurance sur la proposition de la Commission nationale dento-mutualiste. Le service de garde organisé lors de ces ponts doit répondre aux dispositions de l'article 9, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
Le supplément d'honoraires pour une prestation technique urgente ou consultation ne peut être porté en compte que dans les cas où l'état du patient nécessite que ces soins ou cette consultation soient effectués d'urgence pendant les heures et jours mentionnés et ne peuvent être reportés. Ce supplément ne peut être porté en compte lorsque la prestation technique ou la consultation est effectuée pendant les jours et heures mentionnés, pour des raisons personnelles du praticien de l'art dentaire ou par suite d'exigence particulière du patient.
Pour le supplément pour une prestation technique urgente ou une consultation, une intervention personnelle est à charge du bénéficiaire dans les mêmes conditions que les prestations elles-mêmes.
En cas de prestations urgentes multiples, le supplément d'honoraires prévu pour la prestation urgente est calculé sur la base de la somme des honoraires prévus pour chacune de ces prestations. Dès lors, lorsque des prestations techniques en L et en N entrent en ligne de compte conjointement pour permettre le bénéfice du supplément, il est indiqué de convertir la valeur relative de N en L, en multipliant la valeur relative de N par 0,6.
Pour les prestations de radiologie de l'article 5, seul un supplément d'honoraires est remboursé pour les prestations énumérées ci-après : 307016-307020, 307031-307042, 307053-307064, 307090-307101, 377016-377020, 377031-377042, 377053-377064 et 377090-377101.
A l'exception de la prestation 317295-317306, les prestations de l'article 14 l) précédées d'un "+" sont prises en considération pour un supplément d'honoraires de l'article 5 si elles sont effectuées par un candidat porteur d'un titre professionnel particulier de dentiste généraliste, de dentiste, spécialiste en orthodontie et de dentiste, spécialiste en parodontologie ou par un porteur d'un titre professionnel particulier de dentiste généraliste, de dentiste, spécialiste en orthodontie et de dentiste, spécialiste en parodontologie. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX