publié le 10 septembre 2002
Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Namur
30 AOUT 2002. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Namur
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 81, modifié par les lois des 30 juin 1971, 26 juillet 1990, 7 mai 1999 et 17 juin 2002, les articles 82, 83 et 86, l'article 86bis , inséré par la loi du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000132 source ministere de l'interieur Loi portant modification de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer et modifié par la loi du 28 mars 2000, l'article 87, modifié par les lois du 15 juillet 1970 et 21 juin 2001, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998, et les articles 93, 95 et 96;
Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Namur;
Vu les avis du premier président de la Cour d'appel de Liège, du premier président de la Cour du travail de Liège, du procureur général à Liège, du président des tribunaux du travail de Namur et de Dinant, de l'auditeur du travail près les tribunaux du travail de Namur et de Dinant, du greffier en chef des tribunaux du travail de Namur et de Dinant, et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Namur;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le tribunal du travail de Namur est composé de neuf chambres.
Art. 2.La première chambre connaît, comme chambre d'introduction, de toutes les demandes introduites par citation.
En outre, elle prend connaissance des demandes visées à l'article 582, 3°, 4° et 6°, et par l'article 583, alinéa 1er, du Code judiciaire.
La deuxième chambre prend connaissance des demandes visées à l'article 578 du Code judiciaire, lorsque le ou les travailleur(s) en cause a (ont) la qualité d'employé ou de représentant de commerce.
La troisième chambre prend connaissance des demandes visées à l'article 578 du Code judiciaire, lorsque le ou les travailleur(s) en cause a (ont) la qualité d'ouvrier, de marin ou de travailleur domestique.
La quatrième chambre prend connaissance des demandes visées à l'article 581 du Code judiciaire.
La cinquième chambre prend connaissance des demandes visées à l'article 582, 1° et 2°, du Code judiciaire.
La sixième chambre prend connaissance des demandes visées à l'article 580, 1° à 4°, 6°, 7°, 8°, a) et b) , et 9° à 17°, du Code judiciaire.
La septième chambre prend connaissance des demandes visées à l'article 580, 8°, c) et d) , et 18°, du Code judiciaire.
La huitième chambre prend connaissance des demandes visées à l'article 579 du Code judiciaire.
La neuvième chambre prend connaissance des contestations visées à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 3.§ 1er. Les chambres tiennent audience comme suit: 1° la première chambre : le mercredi, à 9 heures;2° la deuxième chambre : les deuxième, troisième et quatrième lundis du mois, à 9 heures;3° la troisième chambre : les deuxième, troisième et quatrième mardis du mois, à 9 heures;4° la quatrième chambre : le troisième vendredi du mois, à 9 heures;5° la cinquième chambre : le premier lundi du mois, à 9 heures;6° la sixième chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième jeudis du mois à 9 heures;7° la septième chambre : les deuxième et quatrième vendredis du mois, à 9 heures;8° la huitième chambre : le premier mardi du mois, à 9 heures;9° la neuvième chambre : le premier mercredi du mois à 11 heures. § 2. Le président, siégeant en référé, tient audience le lundi à 10 heures. § 3. Le bureau d'assistance judiciaire tient audience le lundi à 9 heures 30.
Art. 4.Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service l'exigent, et après avoir recueilli l'avis de l'auditeur du travail, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et les heures.
Art. 5.Toutes les demandes sur citation sont introduites devant la première chambre.
Les demandes introduites par requête, visée à l'article 704 du Code judiciaire ou par d'autres textes légaux, sont distribuées aux chambres compétentes par le président du tribunal.
Les parties comparaissent volontairement devant la chambre compétente en vertu du présent règlement, sauf urgence justifiée.
Art. 6.Les demandes introduites devant le tribunal qui ne sont pas expressément visées par le présent arrêté ou qui se fonderaient sur de nouvelles dispositions modifiant ou complétant les articles 578 à 583 du Code judiciaire, sont distribuées, par le président du tribunal, aux chambres susceptibles d'en connaître eu égard à la composition de ces chambres et à leur compétence matérielle déterminée ci-avant.
Art. 7.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, les jours et heures des audiences de vacation et désigne les magistrats qui y siègent. Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau selon les nécessités du service.
Art. 8.Les ordonnances que le président du tribunal prend sur la base des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent arrêté sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la cour du travail et l'auditeur du travail en sont immédiatement avisés.
Art. 9.L'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Namur est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.
Art. 11.Notre Ministre qui a l'emploi dans ses attributions et Notre Ministre qui a la justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 août 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN