publié le 09 octobre 2026
Arrêté royal portant création d'un Comité ministériel et d'un Collège de coordination pour la lutte contre la criminalité économique et financière organisée
29 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal portant création d'un Comité ministériel et d'un Collège de coordination pour la lutte contre la criminalité économique et financière organisée
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal qui Vous est soumis pour signature vise la création du nouveau mécanisme de coordination, pour la lutte contre la criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée, composé d'un Comité ministériel et d'un Collège de coordination ainsi que l'abrogation de quatre arrêtés royaux : - l'arrêté royal du 29 avril 2008 portant création d'un Comité ministériel pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale ; - l'arrêté royal du 23 juillet 2013 portant création du Comité ministériel et du Collège de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite ; - l'arrêté royal du 9 novembre 2020 portant création du Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale ; - l'arrêté royal du 21 février 2025 portant désignation des membres du Comité ministériel pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale.
Les missions des organes de coordination créés par ces arrêtés royaux dont l'abrogation est proposée sont intégrées dans le nouveau mécanisme de coordination pour la lutte contre la criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée, et continueront d'être exercées sans porter atteinte aux compétences attribuées aux autorités et institutions concernées ni aux garanties constitutionnelle et légales d'indépendance et d'autonomie dont certaines d'entre elles bénéficient. 1. Préambule et contexte La Belgique est confrontée à une criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée de plus en plus sophistiquée.Les schémas de blanchiment associés à cette criminalité économique et financière ainsi qu'aux autres formes graves de criminalité sociale et fiscale, se complexifient et se diversifient, mobilisant des structures juridiques et des circuits financiers de plus en plus élaborés. Par son ampleur, son caractère structuré et sa capacité d'adaptation, cette criminalité constitue une menace structurelle pour les intérêts de l'Etat, la sécurité sociale, le Trésor, pour l'intégrité du système financier et pour le bon fonctionnement de l'économie.
Les phénomènes de fraude (fiscale et sociale), de blanchiment de capitaux et, plus largement, de criminalité économique et financière organisée s'alimentent mutuellement. La fraude génère des flux financiers illicites ; le blanchiment en est le prolongement quasi systématique. S'attaquer à ces phénomènes dans des cadres institutionnels cloisonnés brouille leur compréhension globale et complexifie leur répression effective.
Dans ce contexte, les constats formulés par la Commission spéciale "fraude fiscale internationale/Panama Papers" (DOC 54 2749/001, p. 91-92) conservent toute leur pertinence. La Commission relevait notamment que les organisations criminelles déploient leurs mécanismes de fraude selon une logique intégrée, sans considération pour les cloisonnements procéduraux, institutionnels ou territoriaux qui structurent l'action des pouvoirs publics.
A ces constats s'ajoutent d'une part, la volonté du gouvernement de renforcer la coopération, l'échange d'informations et la coordination entre les services impliqués dans la lutte contre la fraude fiscale et sociale grave et organisée (cf. Accord de coalition fédérale 2025-2029, p. 26 et 45) et d'autre part les actions recommandées formulées par le Groupe d'action financière (GAFI) à l'issue de la dernière évaluation mutuelle de la Belgique, en particulier au titre du Résultat immédiat 1 et des Recommandations 1 et 2 portant sur l'évaluation des risques et sur la coopération et la coordination au niveau national (cf. rapport publié en décembre 2025 disponible sur le site internet du GAFI). 2. Objectifs de la réforme Actuellement, deux structures de coordination parallèles coexistent au niveau fédéral : d'une part, un Comité ministériel et un Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale, institués respectivement par les arrêtés royaux du 29 avril 2008 et du 9 novembre 2020, et, d'autre part, un Comité ministériel et un Collège pour la coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite, institués par l'arrêté royal du 23 juillet 2013. Le maintien de ces structures distinctes ne permet plus d'appréhender de manière adéquate l'imbrication croissante des phénomènes de fraude et de blanchiment. Il en résulte une fragmentation des analyses de risques, une dispersion des priorités stratégiques et une coordination encore insuffisamment intégrée entre les autorités concernées. Le présent arrêté tend dès lors à fusionner ces deux dispositifs au sein d'une architecture commune de coordination stratégique en matière de lutte contre la criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée.
Cette réforme vise ainsi à renforcer l'efficacité de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale et sociale grave et organisée et plus largement contre la criminalité économique et financière organisée. A cette fin, la réforme poursuit, en premier lieu, un objectif d'amélioration des échanges d'informations stratégiques entre les autorités compétentes. Elle tend à favoriser une circulation plus fluide des données, signaux, analyses et informations pertinentes entre les autorités administratives, judiciaires et de contrôle concernées, afin de mieux valoriser les informations déjà disponibles au sein des différents services et de renforcer leur compréhension commune des risques, phénomènes, modes opératoires et vulnérabilités liés à la fraude fiscale et sociale grave et organisée ainsi qu'au blanchiment de capitaux.
Elle poursuit, en deuxième lieu, un objectif de définition plus cohérente et plus intégrée de priorités stratégiques. En renforçant l'articulation entre les analyses produites par les différentes autorités et institutions compétentes, la réforme doit permettre une meilleure identification des phénomènes criminels les plus impactants et des risques qu'ils présentent, afin de soutenir l'élaboration de priorités communes et d'une stratégie coordonnée au niveau fédéral.
Elle poursuit, en troisième lieu, un objectif de meilleure mise en oeuvre des priorités ainsi définies. La réforme tend, dans cette perspective, à assurer un suivi plus cohérent de l'exécution des orientations arrêtées en commun, à renforcer la complémentarité des actions menées par les autorités et institutions concernées et à améliorer l'évaluation des résultats obtenus.
Dans cette logique, la réforme ne modifie ni les compétences propres des autorités et institutions concernées, ni les dispositifs légaux et réglementaires applicables en matière de prévention, de détection, de contrôle, d'enquête, de poursuites, de saisie, de confiscation, de recouvrement et de sanctions ou d'échange de données. Elle s'inscrit dans le cadre des bases légales en vigueur, notamment l'article 502 du Code pénal, et sans préjudice des règles qui organisent l'articulation entre l'action administrative et l'action judiciaire, en particulier celles découlant de l'article 29 du Code d'instruction criminelle et du dispositif "Una Via" en matière fiscale.
La réforme est, en outre, mise en oeuvre dans le respect de l'indépendance du ministère public, telle que consacrée par l'article 151 de la Constitution, ainsi que de l'autonomie reconnue par la loi à certaines autorités administratives, en particulier la Cellule de traitement des informations financières. Elle ne confère dès lors aucun pouvoir d'instruction ou de substitution à l'égard des autorités compétentes, mais vise exclusivement à renforcer la cohérence stratégique, la circulation de l'information et la coordination de leur action.
Enfin, la réforme n'affecte pas les mécanismes de coordination compétents en matière de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. Dans ces matières, les organes de coordination demeurent le Conseil national de sécurité ainsi que ses deux comités, stratégique et de coordination, créés par l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant création du Conseil national de sécurité, du Comité stratégique du renseignement et de la sécurité et du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité. 3. Examen article par article
Article 1er - Création d'un Comité ministériel de coordination pour la lutte contre la criminalité économique et financière organisée. Le Comité ministériel constitue l'organe de pilotage du dispositif de coordination de la lutte contre la criminalité économique et financière organisée. Il en fixe l'orientation stratégique et les priorités nationales.
Bien que l'on ne retrouve pas de définition légale, en partie notamment de son caractère évolutif, la criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée comprend principalement les infractions commises de manière structurée ou planifiée dans le but d'obtenir des avantages économiques ou financiers illicites.
Elle se caractérise notamment par : - une structure hiérarchisée ou en réseau ; - une répartition des rôles entre organisateurs, facilitateurs, prête-noms, etc. ; - un objectif lucratif prioritaire ; - une capacité d'adaptation aux dispositifs de contrôle ; - une volonté de dissimulation via des montages juridiques, fiscaux ou comptables complexes (sociétés écrans, dormantes, constructions offshore); - une dimension transnationale fréquente ; - une infiltration croissante dans l'économie légale ; - une polycriminalité, avec des faits connexes à des infractions de droit commun comportant un volet financier, économique, fiscal, social et des éléments sérieux de corruption ou de blanchiment.
Plusieurs formes de criminalité organisée infiltrent des secteurs économiques à risque et optimisent l'utilisation de toutes les failles dans les législations et les difficultés du contrôle par les services de l'Etat.
S'entremêlent ainsi l'exploitation de l'économie légale et illégale, le blanchiment mais aussi la fraude sociale et fiscale : - Trafic de drogues et criminalité (aéro-) portuaire : infiltration de réseaux criminels dans la logistique (aéro-)portuaire pour l'importation de cocaïne ou d'autres trafics en profitant de l'important transit de marchandises. - Blanchiment via la fraude au commerce et fraude par compensation : recyclage de revenus criminels par des circuits alternatifs (hawala, crypto, cash). Appel est aussi fait à des organisations à but non lucratif ou à d'autres structures d'entreprise pour acheminer de l'argent à l'étranger ou pour blanchir ces sommes par le biais d'investissements dans l'économie (immobilier, magasins, etc.). - Carrousels T.V.A. : utilisation de fausses factures pour récupérer indûment la T.V.A. via des sociétés-écrans. - Dumping social et faux détachements : des entreprises utilisent des chaînes de sous-traitance opaques pour contourner les règles sociales et salariales. Exemple : recours abusif à des travailleurs détachés dans la construction, sans respect des normes belges. - Travail non déclaré et usurpation d'identité : dans l'horeca ou les plateformes numériques, des individus sont employés sans déclaration, parfois sous de fausses identités. - Traite des êtres humains à des fins économiques : des réseaux exploitent des personnes vulnérables dans des secteurs comme l'agriculture ou le nettoyage. - Organisation d'insolvabilité : transfert d'actifs vers des comptes tiers avant une faillite planifiée pour échapper aux dettes fiscales.
Les analyses de risques menées par les différents services compétents présentent différentes caractéristiques qu'il faut pouvoir analyser de manière coordonnée et intégrée afin de lutter efficacement contre ce type de criminalité. Exemples de caractéristiques spécifiques : Fraude fiscale organisée : - Utilisation de structures offshore, sociétés-écrans, fiducies ou comptes bancaires étrangers ; - Mécanismes de carrousels T.V.A., fausses facturations, abus de droit fiscal ; - Organisation en filières avec des rôles spécialisés (conseillers fiscaux, prête-noms, intermédiaires) ; - Dimension internationale et recours à des paradis fiscaux ou pays à fiscalité privilégiée ;
Fraude sociale organisée : - Travail non déclaré, usurpation d'identité, exploitation de main-d'oeuvre (notamment via la traite des êtres humains) ; - Utilisation de sociétés-écrans ou de plateformes numériques pour contourner les obligations sociales ; - Coordination entre employeurs, intermédiaires et faux indépendants.
Blanchiment de capitaux : - Transformation de fonds issus d'activités illicites en avoirs apparemment légitimes ; - Techniques : compensation, stratification, intégration, utilisation de cryptoactifs, investissements immobiliers ; - Le blanchiment est souvent l'aboutissement logique des fraudes fiscales et sociales.
Lutter contre la criminalité économique, financière, sociale et fiscale est crucial pour limiter l'économie parallèle, alimentée par des capitaux illicites issus notamment des trafics. Cette criminalité s'inscrit dans une logique de fraude systémique et déstabilisante, souvent difficile à détecter et à combattre sans une approche interinstitutionnelle.
Au moyen du Comité ministériel et du Collège, sont créées les structures décisionnelles nécessaires pour que tant au niveau du gouvernement qu'au niveau des administrations, des directions et institutions concernées, une stratégie et une gestion coordonnée puissent être élaborées. Ainsi, une approche commune coordonnée de lutte contre le blanchiment de capitaux et la criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée sera réalisée au niveau du Collège tandis que le Comité ministériel prendra les nécessaires décisions politiques. Compte tenu des dispositions constitutionnelles relatives au Ministère public, un représentant du ministre de la Justice sera invité à participer aux réunions.
Article 2 - Composition et présidence du Comité ministériel La présidence confiée au Premier Ministre se justifie par le caractère transversal des phénomènes concernés.
La composition du Comité ministériel reflète cette même logique. Les membres du gouvernement compétents en matière de Finances, Justice, Affaires sociales, Intérieur, Affaires étrangères, Economie, Emploi et de la lutte contre la fraude fiscale et sociale y siègent en raison du concours direct de leurs compétences respectives à la prévention, à la détection, au contrôle et à la répression de ces phénomènes.
La possibilité d'inviter d'autres membres selon les sujets traités vise à garantir la souplesse nécessaire au bon fonctionnement du Comité et à permettre l'association des compétences utiles lorsque la nature des dossiers l'exige.
Article 3 - Détermination de la stratégie et des priorités nationales Le Comité ministériel établit un plan d'action stratégique et les priorités nationales en matière de lutte contre la criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée et de lutte contre le blanchiment en se basant sur l'analyse nationale des risques et les recommandations du Collège.
Par ailleurs, afin de continuer d'assurer l'exécution des lois existantes, le projet prévoit que les missions légales attribuées, d'une part, au Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et, d'autre part, au Comité ministériel pour la lutte contre la fraude par le Code pénal social, seront désormais exercées par le nouveau Comité ministériel de lutte contre la criminalité économique et financière organisée.
L'exercice de cette compétence est sans préjudice des compétences spécifiques attribuées par la Constitution, le Code judiciaire, le Code pénal social et/ou d'autres lois comme la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. Il s'agit de rappeler que la coordination organisée par le présent arrêté ne saurait porter atteinte aux attributions propres des autorités et organes compétents, mais vise au contraire à en assurer la cohérence d'ensemble.
Article 4 - Modalités de convocation et d'organisation des réunions Cet article règle les modalités de convocation du Comité ministériel et précise que l'ordre du jour est fixé par le Premier Ministre ou son représentant. Il n'appelle pas d'autre commentaire.
Article 5 - Création d'un Collège pour la coordination de la lutte contre la criminalité économique et financière organisée L'article 5 crée, auprès du Premier Ministre, un Collège pour la coordination de la lutte contre la criminalité économique et financière organisée. Le rattachement du Collège auprès du Premier ministre est commandé par la nature transversale des phénomènes visés.
Ce choix procède de la même logique que celle qui justifie de confier au Premier ministre la présidence du Comité ministériel.
Article 6 - Composition du Collège Le paragraphe 1er prévoit que le Collège est coprésidé par les représentants du Ministre des Finances, du Ministre de la Justice et les membres du gouvernement compétents en matière de lutte contre la fraude fiscale et sociale. Le choix d'une co-présidence exercée au niveau ministériel permet de placer la conduite des travaux du Collège à un niveau extérieur aux autorités qui y sont représentées. Il en résulte une coordination qui ne s'identifie à aucune d'entre elles et qui peut, de ce fait, s'exercer de manière transversale et équilibrée.
Cette solution offre en outre l'autorité nécessaire pour assurer la cohérence des travaux entre des autorités relevant de logiques administratives ou judiciaires, préventives ou répressives distinctes.
Le paragraphe 2 fixe la composition du Collège. Celle-ci vise à réunir les principales autorités dont les compétences, l'expertise ou les informations sont nécessaires à une coordination stratégique et transversale de la lutte contre la criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée et contre le blanchiment. Il est également précisé que chaque autorité désigne un représentant disposant de l'expertise et du niveau de responsabilité nécessaires pour assurer le suivi des travaux du Collège et, le cas échéant, la mise en oeuvre des décisions qui la concernent.
Le paragraphe 3 permet à d'autres membres du gouvernement, ou à leurs représentants, d'assister aux travaux du Collège.
Le paragraphe 4 rappelle que les autorités représentées au sein du Collège restent responsables et doivent apporter, dans les limites de leurs compétences et des moyens dont elles disposent, l'appui nécessaire à l'exécution de ses missions.
Les paragraphes 5 et 6 assurent enfin la souplesse nécessaire au bon fonctionnement du Collège, en permettant d'y associer, selon les besoins, des experts, des fonctionnaires dirigeants, d'autres organismes ou d'autres autorités.
Article 7 - Missions du Collège L'article 7 définit les missions du Collège, qui sont de deux ordres : - favoriser, aux niveaux stratégique et transversal, la coordination entre les autorités compétentes en matière de lutte contre la criminalité économique et financière organisée ; - préparer les travaux du Comité ministériel dans le cadre des missions attribuées à celui-ci par l'article 3, et veiller à l'exécution du plan d'action stratégique et des priorités adoptées par le Comité ministériel.
Enfin, l'article encadre l'action du Collège afin d'éviter toute confusion avec les compétences opérationnelles des autorités représentées en son sein. Le Collège agit dans le respect des compétences propres de chaque autorité et ne se substitue pas à celles-ci dans l'exercice de leurs missions légales, réglementaires ou opérationnelles. Il ne porte pas davantage atteinte au principe constitutionnel d'indépendance du ministère public, ni à l'indépendance et à l'autonomie opérationnelle de la Cellule de traitement des informations financières.
Article 8 - Attributions du Collège Les points 1° à 2° de l'article 8 confient au Collège un rôle de mise en cohérence des informations, évaluations et analyses disponibles auprès des autorités compétentes, en vue de permettre une compréhension transversale des risques liés à la criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée et au blanchiment.
L'analyse nationale des risques visée au 3° constitue, dans ce cadre, l'instrument de référence commun sur lequel s'appuient les travaux du Collège. Il est précisé qu'elle doit s'inscrire dans une approche intégrée, être articulée, le cas échéant, avec les analyses sectorielles de risques, et satisfaire aux exigences résultant de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, du droit de l'Union européenne applicable et des recommandations du GAFI. Les points 4° à 6° confirment que le Collège exerce une fonction de préparation, de coordination et de suivi, sans se substituer aux autorités ou institutions compétentes dans l'exercice de leurs missions propres. Chaque autorité représentée en son sein demeure ainsi responsable, dans les limites de ses compétences, de la mise en oeuvre des actions qui la concernent et de la mobilisation des moyens nécessaires à cette fin.
Article 9 - Règlement d'ordre intérieur Le Collège fixe son règlement d'ordre intérieur, garantissant son bon fonctionnement et la clarté des procédures.
Article 10 - Modalités de réunion du Collège Le Collège se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président. La composition des participants peut varier selon les points à l'ordre du jour, assurant flexibilité et pertinence.
Article 11 - Secrétariat du Collège Le secrétariat est assuré par le SPF Finances, garantissant la continuité administrative et la gestion documentaire.
Le SPF Finances reprend, via cette fonction de secrétariat du Collège, la mission exercée jusqu'à présent par la CTIF concernant la coordination relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC).
Cette modification a pour objet de permettre à la CTIF de se consacrer pleinement à ses missions légales en matière de renseignements financiers et vise, dans le même temps, à optimiser l'organisation existante. Elle trouve son fondement dans les recommandations formulées dans le rapport d'évaluation mutuelle de la Belgique par le GAFI, lequel souligne, que le rôle de la CTIF dans l'architecture LBC/FT belge doit être reconsidéré, afin de lui permettre d'exercer de manière efficace ses activités opérationnelles essentielles.
Article 12 - Abrogation des arrêtés royaux existants Sont abrogés les arrêtés royaux du 23 juillet 2013 portant création du Comité ministériel et du Collège de coordination de la lutte contre le blanchiment, et des 29 avril 2008, 9 novembre 2020 et 21 février 2025 relatifs respectivement à la création du Comité ministériel et du Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale ainsi qu'à la désignation des membres de ce Comité ministériel.
Article 13 - Transfert des missions Les missions, obligations et plans d'action des structures dissoutes par l'article 12 sont repris par les nouveaux organes créées par le présent arrêté. Cette disposition assure la transition et la continuité des politiques.
Article 14 - Entrée en vigueur L'arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de de sa publication au Moniteur belge.
Article 15 - Disposition d'exécution Le présent article n'appelle pas de commentaire.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, B. DE WEVER Le Ministre de l'Economie, D. CLARINVAL Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Finances, J. JAMBON La Ministre de la Justice, A. VERLINDEN Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, B. QUINTIN Le Ministre de la lutte contre la fraude sociale, R. BEENDERS La Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, E. SIMONET
CONSEIL D'ETAT section de législation Deuxième chambre et deuxième chambre des vacations La demande d'avis introduite le 22 juillet 2026 par le VicePremier Ministre et Ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie nationale et des Institutions culturelles fédérales, sur un projet d'arrêté royal `portant création d'un comité ministériel et d'un collège de coordination pour la lutte contre la criminalité économique et financière organisée', portant le numéro 79.884/2/V du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 30 juillet 2026, conformément à l'article 84, § 5, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973.
29 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal portant création d'un Comité ministériel et d'un Collège de coordination pour la lutte contre la criminalité économique et financière organisée PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 37 ;
Vu la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;
Vu le Code pénal social, l'article 2 ;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 2008 portant création d'un Comité ministériel pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 2021et 24 mars 2025 ;
Vu l'arrêté royal du 23 juillet 2013 portant création du Comité ministériel et du Collège de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite ;
Vu l'arrêté royal du 9 novembre 2020 portant création du Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale, modifié par les arrêtés royaux du 4 février 2021, du 19 mars 2023 et du 24 mars 2025.
Vu l'arrêté royal du 21 février 2025 portant désignation des membres du Comité ministériel pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2026 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 15 juillet 2026 ;
Vu la demande d'avis adressée au Conseil d'Etat dans un de délai de 30 jours prorogé de 15 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 22 juillet 2026 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 79.884/2/V ;
Vu la décision de la section de législation du 30 juillet 2026 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Sur proposition du Premier ministre et du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, ainsi que du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, du Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales, de la Ministre de la Justice, du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, du Ministre de la lutte contre la fraude sociale, de la Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Il est créé, au sein du Gouvernement, un Comité ministériel pour la coordination de la lutte contre la criminalité économique et financière organisée, ci-après dénommé "Comité".
Art. 2.Le Comité ministériel est présidé par le Premier Ministre et comprend en outre le Ministre des Finances, le Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre des Affaires sociales, le Ministre de l'Emploi, le Ministre de l'Economie, le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, ainsi que les membres du gouvernement en charge de la lutte contre la fraude fiscale et sociale.
Les Membres du gouvernement qui ne font pas partie du Comité peuvent être invités par le Premier Ministre à y participer pour l'examen des affaires qui les concernent particulièrement.
Art. 3.§ 1. Sans préjudice des compétences attribuées spécifiquement au Ministre de la Justice et aux procureurs généraux par les articles 151 de la Constitution et 143bis, 143quater et 146bis du Code judiciaire, le Comité établit un plan d'action stratégique de lutte contre la criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée fondée sur l'analyse nationale des risques et détermine les priorités des services concernés par cette lutte. § 2. Les missions confiées au Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces sont exercées par le Comité, ainsi que les dispositions qui la modifient ou la remplacent, selon les modalités prévues par le présent arrêté. § 3. Les missions confiées au comité ministériel pour la lutte contre la fraude par l'article 2 du Code pénal social sont exercées par le Comité, selon les modalités prévues par le présent arrêté. § 4. Le Comité veille à l'application uniforme de la législation concernée dans tout le pays, et agit exclusivement dans le cadre des compétences existantes des autorités participantes, sans porter atteinte aux garanties d'autonomie et d'indépendance reconnues notamment au Collège des procureurs généraux et à la Cellule de traitement des informations financières.
Art. 4.Le Comité se réunit sur convocation du Premier Ministre, ou son représentant, qui fixe l'ordre du jour.
Art. 5.Il est créé auprès du Premier Ministre, un Collège pour la coordination de la lutte contre la criminalité économique et financière organisée, ci-après dénommé "Collège".
Art. 6.§ 1. Le Collège est co-présidé par les représentants des membres du gouvernement ayant dans leurs attributions, les Finances, la Justice et la lutte contre la fraude fiscale et sociale. § 2. Le Collège est en outre composé de représentants des autorités suivantes : 1° la Cellule de traitement des informations financières ;2° les services publics fédéraux suivants : a) le Service public fédéral Finances ; b) le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ; c) le Service public fédéral Justice ;d) le Service public fédéral Affaires étrangères ;e) le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;3° le Service d'information et de recherche sociales ;4° les institutions publiques de sécurité sociale suivantes : a) l'Office national de sécurité sociale ;b) l'Office national de l'emploi ;c) l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;d) l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;e) la Banque-Carrefour de la sécurité sociale ;5° les organes du Ministère public suivants : a) le Collège des procureurs généraux ;b) le procureur fédéral ;c) l'Office central des saisies et confiscations ;6° la police judiciaire fédérale ;7° le Commissariat national aux drogues ;8° les autorités de contrôle des entités assujetties, au sens de l'article 85, § 1, 3° et 4° de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces : a) la Banque nationale de Belgique ;b) l'Autorité des services et marchés financiers ; Chaque autorité énumérée à l'alinéa 1er veille à ce que le représentant qu'elle désigne dispose de l'expertise nécessaire et occupe une position lui permettant d'assurer, au sein de cette autorité, la mise en oeuvre et le suivi des décisions du Collège et du Comité. § 3. Les représentants des Membres du gouvernement ayant dans leurs attributions l'Intérieur, l'Emploi, l'Economie, les Classes moyennes, les Indépendants et des P.M.E. et les Affaires sociales peuvent assister aux travaux du Collège. § 4. Chaque autorité représentée au sein du Collège apporte, dans les limites de ses compétences et des moyens dont elle dispose, l'appui nécessaire à l'exécution des missions énumérées aux articles 7 et 8.
Chaque autorité représentée en son sein demeure, pour ce qui relève de ses compétences, responsable de la mise en oeuvre des actions qui la concernent et de la mobilisation des moyens nécessaires à cette fin. § 5. Le Collège peut inviter des experts ou tout fonctionnaire dirigeant d'un service public s'il l'estime utile dans le cadre de sa mission. § 6. Le Collège peut consulter d'autres organismes ou autorités s'il estime qu'une contribution de ces organismes et autorités peut être utile à l'exercice de sa mission.
Art. 7.Sans préjudice des compétences attribuées au Ministre de la Justice et aux procureurs généraux par l'article 151 de la Constitution et par les articles 143bis, 143quater et 146bis du Code judiciaire, le Collège a pour mission : 1° de favoriser au niveau stratégique et transversal, la coordination entre les autorités compétentes en matière de lutte contre la criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée, tant dans son volet préventif que répressif ;2° de préparer les décisions du Comité dans le cadre des missions visées à l'article 3 et de veiller à les mettre en oeuvre de manière coordonnée. Le Collège agit exclusivement dans le cadre des compétences existantes des autorités participantes et dans le respect des compétences propres de chaque autorité. Il ne se substitue pas aux autorités compétentes dans l'exercice de leurs missions légales, réglementaires ou opérationnelles. Il ne porte pas atteinte au principe constitutionnel d'indépendance du ministère public, ni à l'indépendance et à l'autonomie opérationnelle de la Cellule de traitement des informations financières.
Art. 8.Dans les limites des missions qui lui sont confiées par l'article 7, le Collège est notamment chargé : 1° de favoriser, au niveau stratégique et transversal, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ainsi que des compétences propres de chaque autorité, l'échange de données, d'informations, de signaux, d'évaluations et d'analyses pertinentes entre les autorités compétentes, en vue de renforcer leur connaissance commune des risques, phénomènes, modes opératoires en matière de criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée et de contribuer à la détermination des priorités dans ce domaine ;2° de coordonner, sur la base notamment des données, évaluations et analyses sectorielles transmises par les autorités compétentes, l'identification, l'analyse et l'actualisation des risques auxquels la Belgique est confrontée en matière de criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée ;3° d'élaborer, notamment à partir de la coordination visée au point 2°, l'analyse nationale des risques en matière de lutte contre la criminalité économique, financière, sociale, fiscale organisée et de blanchiment de capitaux, d'en assurer l'actualisation et de la soumettre au Comité, en veillant à ce qu'elle : - s'inscrive dans une approche intégrée de la lutte contre la criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée et soit, le cas échéant, dûment articulée avec les analyses sectorielles de risques ; - soit conforme aux exigences découlant de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ainsi que des dispositions qui la modifient ou la remplacent, du droit de l'Union européenne applicable et des recommandations du GAFI. A cette fin, le Collège peut demander à ses membres de lui transmettre, dans les délais qu'il fixe, les analyses, informations ou contributions nécessaires à l'exécution de cette mission. 4° de soumettre au Comité ministériel un plan d'action stratégique pour la lutte contre la criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée, sur la base de l'analyse nationale des risques visée au 3° ;5° d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan d'action stratégique et des priorités des services concernés, le rapportage y afférent et l'évaluation des résultats ;6° de préparer et de coordonner, en tant que de besoin, les évaluations auxquelles la Belgique est soumise au niveau international, notamment par le GAFI, l'OCDE, l'UNO et le GRECO ;
Art. 9.Le Collège fixe son règlement d'ordre intérieur.
Art. 10.Le Collège se réunit autant de fois que nécessaire et au minimum une fois par trimestre, sur convocation d'un ou de plusieurs membres de la présidence. La convocation contient l'ordre du jour.
Le Collège se réunit en présence d'au moins un membre de la présidence ou son représentant.
Les membres convoqués aux réunions du Collège sont déterminés en fonction des points inscrits à l'ordre du jour.
Art. 11.Le secrétariat du Collège est assuré par le SPF Finances.
Art. 12.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 29 avril 2008 portant création d'un Comité ministériel pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 2021et 24 mars 2025 ;2° l'arrêté royal du 23 juillet 2013 portant création du Comité ministériel et du Collège de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite ;3° l'arrêté royal du 9 novembre 2020 portant création du Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale, modifié par les arrêtés royaux du 4 février 2021, du 19 mars 2023 et du 24 mars 2025.4° l'arrêté royal du 21 février 2025 portant désignation des membres du Comité ministériel pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale.
Art. 13.Les missions, obligations, travaux et plans d'action en cours relevant des organes abrogés en vertu de l'article 12 sont poursuivis et, le cas échéant, achevés par les organes institués par le présent arrêté, dans le respect des compétences qui leur sont attribuées.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 15.Le Premier Ministre et le Ministre ayant dans leurs attributions les Finances, le Ministre ayant dans ses attributions la Justice, le Ministre ayant dans ses attributions l'Intérieur, le Ministre ayant dans ses attributions les Affaires sociales, le Ministre ayant dans ses attributions l'Emploi, le Ministre ayant dans ses attributions l'Economie, le Ministre ayant dans ses attributions les Classes moyennes, le Ministre ayant dans ses attributions les Indépendants, le Ministre ayant dans ses attributions les PME et les Ministres ayant dans leurs attributions la lutte contre la fraude fiscale et sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2026.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, B. DE WEVER Le Ministre de l'Economie, D. CLARINVAL Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Finances, J. JAMBON La Ministre de la Justice, A. VERLINDEN Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, B. QUINTIN Le Ministre de la lutte contre la fraude sociale, R. BEENDERS La Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME E. SIMONET