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Arrêté Royal du 29 septembre 2019
publié le 14 octobre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, introduisant un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204189
pub.
14/10/2019
prom.
29/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, introduisant un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, introduisant un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 29 avril 2019 Introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (Convention enregistrée le 16 mai 2019 sous le numéro 151593/CO/301) Attendu que toute la communauté fait des efforts pour renforcer la sécurité dans les ports belges;

Attendu que toutes les parties concernées soutiennent et promeuvent les plans d'action annuels communs respectifs;

Attendu que la communauté du port souhaite que l'on améliore de façon continue les chiffres concernant la sécurité;

Attendu que la communauté du port estime important que les travailleurs aussi bien que les entreprises soient stimulés à mettre en oeuvre une politique de sécurité active, les parties veulent octroyer un avantage non récurrent lié aux résultats conformément à la convention suivante.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des ports, ainsi qu'aux travailleurs portuaires, aux travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et aux gens de métier qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, modifiée par les conventions collectives de travail n° 90bis du 21 décembre 2010 et n° 90/3 du 27 novembre 2018. Elle ne substitue pas un régime actuel d'avantages non récurrents liés aux résultats.

Art. 3.Les règles suivantes sont d'application pour l'octroi de l'avantage : a) Ont droit à cette prime : - les travailleurs portuaires et les gens de métier reconnus ou inscrits durant la période de référence; - les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité qui a.1. sont liés par un contrat de travail durant la période totale de référence; a.2. entrent en service pendant la période de référence et sont liés par un contrat de travail pendant au minimum la moitié de la période de référence.

Sont également considérés comme tels : les travailleurs portuaires, les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier qui, durant l'année 2019, prennent leur pension ou passent au régime de capacité de travail réduite; b) N'ont pas droit à la prime : - les travailleurs portuaires qui ont renoncé à leur reconnaissance au cours de la période de référence et les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier qui ont démissionné au cours de la période de référence; - les travailleurs portuaires dont la reconnaissance a été retirée pour motifs graves ou manque de prestations et les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier licenciés pour motifs graves; - les travailleurs portuaires, les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier dont la reconnaissance ou l'inscription a été suspendue pendant la totalité de la période de référence.

Art. 4.L'avantage est octroyé si le tonnage total traité par l'ensemble des ports de mer belges considérés ensemble atteint au minimum 60 millions de tonnes durant la période de référence. La période de référence commence le 1er avril 2019 jusqu'au 30 juin 2019.

Art. 5.A l'issue de la période de référence, les chiffres des instances portuaires suivantes déterminent si l'objectif a ou non été atteint : - Havenbedrijf Antwerpen; - North Sea Port; - Haven van Brussel-Vilvoorde; - Maatschappij voor de Brugse Zeevaartinrichtingen.

Ces institutions informeront le président de la commission paritaire du tonnage traité.

Art. 6.Tout litige portant sur l'évaluation des résultats est examiné au sein de la Commission paritaire des ports.

Art. 7.Tout travailleur portuaire ou homme de métier et qui satisfait aux conditions fixées à l'article 3, perçoit un avantage de 1 000 EUR, indépendamment du nombre de prestations effectives durant la période de référence. Tout travailleur logistique avec certificat de sécurité qui satisfait aux conditions fixées à l'article 3, perçoit un avantage de 700 EUR. L'avantage sera versé en juillet 2019 individuellement au travailleur, avec le premier paiement salarial relatif au mois de juillet 2019.

Art. 8.La durée de validité du plan commence le 1er avril 2019 jusqu'au 31 juillet 2019.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er avril 2019 jusqu'au 31 juillet 2019 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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