publié le 18 octobre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les moins valides et les travailleurs ayant des problèmes physiques graves dans les entreprises de presse quotidienne (1)
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans pour les moins valides et les travailleurs ayant des problèmes physiques graves dans les entreprises de presse quotidienne (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans pour les moins valides et les travailleurs ayant des problèmes physiques graves dans les entreprises de presse quotidienne.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 11 juillet 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans pour les moins valides et les travailleurs ayant des problèmes physiques graves dans les entreprises de presse quotidienne (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152967/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et aux travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2008 (Moniteur belge du 14 octobre 2008), numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009). CHAPITRE II. - Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans des moins valides et des travailleurs ayant des problèmes physiques graves
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, et de la convention collective de travail n° 133, conclue au Conseil national du travail le 23 avril 2019, les travailleurs qui, au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 sont âgés de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2020 et au moment de la fin du contrat de travail, qui sont licenciés avant le 1er janvier 2021, et qui justifient au moment de la fin du contrat de travail, d'au moins de 35 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié à condition avoir fourni la preuve : - pour les travailleurs moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention collective de travail n° 133; - pour les travailleurs ayants des problèmes physiques graves occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article 7 de la convention collective de travail n° 133; - pour les travailleurs assimilés à des travailleurs ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article 8 de la convention collective de travail n° 133, bénéficient des mesures relatives au régime de chômage avec complément d'entreprise comme prévu à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), tel que modifié par l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 (Moniteur belge du 31 décembre 2014). CHAPITRE III. - Conditions
Art. 3.Le bénéfice des mesures susmentionnées relatives au régime de chômage avec complément d'entreprise ne sera accordé qu'après accord mutuel entre l'employeur et le travailleur.
Si, en raison de l'octroi d'un ou de plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise, la continuité de l'organisation du travail n'est plus garantie, la date de début du préavis dans le cadre de la demande du travailleur peut être reportée de maximum 6 mois. CHAPITRE IV. - Crédit-temps
Art. 4.Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la convention collective de travail n° 77bis ou la convention collective de travail n° 103 jusqu'à l'âge de la mise en régime de chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise versé par l'employeur est calculé sur la base d'un régime de travail à temps plein selon les dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17. CHAPITRE V. - Reprise des activités
Art. 5.Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge de l'employeur qui a octroyé le régime de chômage avec complément d'entreprise lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant, dans les conditions et modalités fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. CHAPITRE VI. - Divers
Art. 6.Pour tout ce qui n'est pas spécifié dans la présente convention collective de travail, il est renvoyé aux dispositions de la convention collective de travail n° 17, ainsi qu'à toutes les dispositions réglementaires qui s'y appliquent. CHAPITRE VII. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE