publié le 11 octobre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux emplois de fin de carrière
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 26 juin 2019 Emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153301/CO/109)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 2.La présente convention collective de travail fait suite à la convention collective de travail du 29 août 2017 concernant les emplois de fin de carrière (numéro d'enregistrement 141931/CO/109).
La présente convention collective de travail est d'une durée déterminée, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Elle est applicable aux périodes de diminution de prestations de travail dont la date de début ou la date de prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du Conseil national du travail du 27 juin 2012, n° 103, article 8, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018, article 8.
Elle est conclue en exécution de la convention collective de travail du Conseil national du travail du 23 avril 2019, n° 137, fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel pour l'abaissement de la limite d'âge, pour ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, aux travailleurs avec une longue carrière, un métier lourd ou d'une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Elle est conclue en exécution de l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps, article 6, § 5, 2° et 3°.
Art. 4.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui diminuent leurs prestations de travail à un 4/5èmes temps et qui satisfont aux conditions en matière de longue carrière et de métier lourd de l'arrêté royal précité.
Art. 5.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, la limite d'âge est portée à 57 ans pour les travailleurs qui diminuent leurs prestations de travail à un mi-temps et qui satisfont aux conditions en matière de longue carrière et de métier lourd de l'arrêté royal précité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE