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Arrêté Royal du 29 septembre 2019
publié le 23 octobre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise en faveur de certains ouvriers âgés dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204032
pub.
23/10/2019
prom.
29/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise en faveur de certains ouvriers âgés dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise en faveur de certains ouvriers âgés dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 23 avril 2019 Octroi d'un complément d'entreprise en faveur de certains ouvriers âgés dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général (Convention enregistrée le 29 mai 2019 sous le numéro 151874/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution : - des articles 2 et 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974; - de la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 novembre 2013, paru au Moniteur belge du 21 novembre 2013). CHAPITRE III. - Conditions

Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyé aux ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au statut de chômeur avec complément d'entreprise peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier.

Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur.

En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de la présente convention collective de travail, les parties tiendront compte des circonstances liées à l'organisation du travail.

Art. 4.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise tel que prévu par la présente convention collective de travail doit se situer durant la période de validité de la présente convention collective de travail. § 2. La condition d'âge est de 62 ans et doit être remplie durant la période de validité de la présente convention collective de travail et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. § 3. La condition de passé professionnel est de 40 ans pour hommes, respectivement 35 ans pour les femmes en 2019, et doit être remplie au moment de la fin du contrat de travail.

Si le contrat de travail prend fin après la période de validité de la présente convention collective de travail, la condition de carrière est celle prévue à l'article 2, § 1er, alinéa 5, 2° de l'arrêté royal du 3 mai 2007.

Art. 5.Sans préjudice de l'article 4, les ouvriers ayant cliqué leur droit au chômage avec complément d'entreprise sur la base de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), reçoivent une indemnité complémentaire. Ce régime ne s'applique pas aux ouvriers n'ayant pas fourni d'attestation, si l'employeur l'a demandée par écrit avant le licenciement, conformément à l'article 4 de la convention collective de travail n° 107. CHAPITRE IV. - Intervention du "Fonds social et de garantie des boulangeries et pâtisseries et salons de consommation annexés"

Art. 6.§ 1er. En principe, le paiement du complément d'entreprise comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et des cotisations patronales mensuelles spéciales est dû par l'employeur. § 2. L'obligation des employeurs de paiement du complément d'entreprise est transférée au fonds social. § 3. Lorsque le fonds social prend en charge le paiement du complément d'entreprise en exécution du présent article, il se charge également du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par chômeur avec complément d'entreprise.

Par dérogation à la convention collective de travail n° 17, dans ce cas, le complément d'entreprise est calculé selon la formule suivante : CCT 17 + {(ONEM + CCT17) x 0,065} x 1,065, où "CCT 17" correspond au paiement unique calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 et "ONEM" est le montant mensuel de l'allocation chômage. § 4. L'employeur dispose d'une période d'un an à compter de la date de prise de cours du régime de chômage avec complément d'entreprise donnant lieu à intervention du fonds social pour rentrer un dossier de demande d'intervention complet auprès du fonds. Si le dossier de demande d'intervention n'est pas complet endéans ce délai, le fonds social prendra le paiement du complément d'entreprise en charge à partir du jour où le dossier sera complet et n'interviendra pas avec effet rétroactif.

Art. 7.L'intervention du fonds social est limitée au montant prévu par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.

Art. 8.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention du fonds social, les conditions d'affiliation suivantes sont requises : - l'employeur doit avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au fonds social; - l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur du secteur des boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés par un contrat de travail pendant 5 ans comme ouvrier, dont 2 ans précédant immédiatement le licenciement.

Art. 9.§ 1er. Le fonds social ne paie pas le complément d'entreprise dont il est question dans la présente convention collective de travail en cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement dans le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise. § 2. En cas de fermeture ou de faillite, le fonds social prend en charge la partie du complément d'entreprise qui n'est pas couverte par le fonds de fermeture.

Art. 10.Dans le cas où l'ouvrier ne remplit pas les conditions stipulées dans le présent chapitre, le fonds social examinera, au cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge le complément d'entreprise.

Art. 11.En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 s'appliquent.

Art. 12.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les formulaires établis par le fonds social pour l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Complément d'entreprise

Art. 13.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal sont situés en Belgique. § 2. Sur la base de motifs légitimes, le fonds social peut réévaluer le montant de ce salaire net. § 3. La déduction des cotisations sociales personnelles pour le calcul du complément d'entreprise doit être effectuée sur 100 p.c. du salaire brut. § 4. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction.

Commentaire paritaire Les ouvriers de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une réduction des prestations, tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe. CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur et de l'ouvrier

Art. 14.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement du chômeur avec complément d'entreprise n'est pas obligatoire. § 2. En cas de reprise du travail auprès du même employeur, sous quelque statut que ce soit, tant l'employeur que l'ouvrier doivent en avertir immédiatement le fonds social. En plus de récupérer les sommes indûment perçues, le fonds social pourra décider de suspendre ses interventions au bénéfice de cet employeur pendant un certain temps. § 3. Les sanctions éventuelles, quelle que soit leur forme, qui découlent des obligations légales en matière de chômage avec complément d'entreprise, restent entièrement à charge des entreprises individuelles. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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