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Arrêté Royal du 29 septembre 2019
publié le 11 octobre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204030
pub.
11/10/2019
prom.
29/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 25 juin 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152815/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion des entreprises s'occupant de l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017); - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) adaptée, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail et tenant compte de la procédure de concertation prévue dans la convention collective de travail susmentionnée; - la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013, relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 novembre 2013, paru au Moniteur belge du 21 novembre 2013). CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 3.§ 1er. Les ouvriers ont droit à une indemnité complémentaire à condition de : - Etre licencié par l'employeur pour un motif autre que la faute grave au sens de la législation sur les contrats de travail; - Avoir 62 ans ou plus durant la période de validité de la présente convention collective de travail et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail; - Hommes : justifier au moment de la fin du contrat de travail 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié; - Femmes : justifier au moment de la fin du contrat de travail une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié de : - 35 ans à partir du 1er janvier 2019; - 36 ans à partir du 1er janvier 2020. § 2. Sans préjudice du § 1er de cet article, les travailleurs ayant cliqué leur droit au chômage avec complément d'entreprise, reçoivent une indemnité complémentaire. Ce régime ne s'applique pas aux ouvriers n'ayant pas fourni d'attestation, si l'employeur l'a demandée par écrit avant le licenciement. CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur licenciement, pour un motif autre que la faute grave, à une indemnité complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles", institué par la convention collective de travail du 7 juin 1991, n° 28190, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts. Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration et elle s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension.

Art. 5.L'indemnité complémentaire est égale à 75 p.c. de la différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 6.Le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" prend l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée à l'article 4, y compris les cotisations spéciales mensuelles à charge de l'employeur.

Art. 7.Les articles 4 à 6 de cette convention collective de travail ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés sans interruption pendant les deux ans précédant le chômage avec complément d'entreprise par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Art. 8.Sans préjudice de l'article 5 de la présente convention collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" sur la base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze mois précédant son chômage avec complément d'entreprise, et non pas sur la base de la rémunération du mois de référence.

Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" fixe les modalités pratiques concernant l'exécution de la présente convention.

Art. 10.Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail et sur la base des allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps, d'un congé thématique ou avant un emploi de fin de carrière.

Art. 11.Les travailleurs qui entrent dans le régime du chômage avec complément d'entreprise doivent être remplacés conformément au chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 mentionné ci-dessus. Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations légales en matière de chômage avec complément d'entreprise restent entièrement à charge des employeurs individuels. CHAPITRE V. - Validité - Durée

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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