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Arrêté Royal du 29 septembre 2019
publié le 17 octobre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés ayant une longue carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204000
pub.
17/10/2019
prom.
29/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés ayant une longue carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés ayant une longue carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires Convention collective de travail du 23 mai 2019 Institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés ayant une longue carrière (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152801/CO/329.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires inscrits auprès de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) dans le rôle linguistique francophone et à leurs travailleurs.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de : 1° la convention collective de travail n° 134 du Conseil national du travail, conclue le 23 avril 2019, instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (2019-2020);2° la convention collective de travail n° 135 du Conseil national du travail, conclue le 23 avril 2019, fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue;3° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement;4° l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Art. 3.Le régime de chômage avec complément d'entreprise visé par la présente convention s'applique aux travailleurs qui : 1° au moment de la fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2020, sont âgés de 59 ans ou plus;2° justifient une carrière professionnelle de 40 ans en tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat;3° sont licenciés sans motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail;4° sont licenciés pendant la durée de validité de la présente convention. Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 peuvent prétendre à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations de chômage.

En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée.

Art. 5.Sans préjudice de l'application des articles 6 à 9 de la convention collective de travail n° 17 précitée, le montant de l'indemnité complémentaire est égal à cinquante-sept pour cent (57 p.c.) de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

En cas de passage du régime "crédit-temps mi-temps" ou du régime "crédit-temps 4/5èmes" au régime "RCC", l'indemnité complémentaire sera calculée sur la base du régime de travail qui était celui du travailleur au moment de l'accès à une de ces réductions du temps de travail.

Art. 6.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente convention collective de travail, on applique les dispositions de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail et de la convention collective n° 134, conclue le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du travail, ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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