publié le 17 octobre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour 2019 et 2020
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour 2019 et 2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour 2019 et 2020.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 26 juin 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise pour 2019 et 2020 (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152836/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Régimes en vigueur RCC 59 ans après 33 ans de passé professionnel dont 20 ans de travail de nuit
Art. 2.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 130 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui, au moment où leur contrat prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent justifier d'un passé professionnel d'au moins 33 ans, dont minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.
RCC 59 ans après 33 ans de passé professionnel moyennant métier lourd
Art. 3.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 130 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd qui, au moment où leur contrat prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent justifier d'un passé professionnel de 33 ans.
Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 33 ans de carrière professionnelle, ou bien au moins 5 ans doivent comprendre un métier lourd au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou bien au moins 7 ans doivent comprendre un métier lourd au cours des 15 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail.
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 4.Pour les régimes de RCC tels que mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans, en application de la convention collective de travail n° 131 du 23 avril 2019.
RCC 59 ans après 35 ans de passé professionnel moyennant métier lourd
Art. 5.En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd qui, au moment où leur contrat prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent justifier d'un passé professionnel de 35 ans.
Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 35 ans de carrière professionnelle, ou bien au moins 5 ans doivent comprendre un métier lourd au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou bien au moins 7 ans doivent comprendre un métier lourd au cours des 15 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail.
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime de chômage avec complément d'entreprise.
En application de la convention collective de travail n° 132 du 23 avril 2019, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans.
RCC 59 ans après 40 ans de passé professionnel
Art. 6.En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 134 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent justifier d'un passé professionnel de 40 ans.
Art. 7.Pour le régime de RCC tel que mentionné à l'article 6 ci-dessus, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans en application de la convention collective de travail n° 135 du 23 avril 2019.
RCC 58 ans après 35 ans de carrière professionnelle - raisons médicales
Art. 8.En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 133 du 23 avril 2019, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise à certains ouvriers souffrant de problèmes physiques graves et ouvriers moins valides qui, au moment où le contrat de travail prend fin, sont âgés de 58 ans ou plus et ont une carrière professionnelle de 35 ans au minimum. CHAPITRE III. - Dispense de disponibilité adaptée
Art. 9.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers peuvent à leur demande être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée. CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 10.Le "Fonds social pour la récupération de chiffons" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire, comme prévu à l'article 18 de la convention collective de travail relative aux statuts du fonds social du 12 octobre 2017, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales.
Le "Fonds social pour la récupération de chiffons" mettra au point les modalités nécessaires à cet effet. CHAPITRE V. - Validité
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE