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Arrêté Royal du 29 septembre 2019
publié le 09 octobre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière dans les ateliers sociaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203875
pub.
09/10/2019
prom.
29/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière dans les ateliers sociaux (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière dans les ateliers sociaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 21 mai 2019 Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro 152233/CO/327.01)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des ateliers sociaux ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Exécution de la convention collective de travail n° 103 La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail (CNT) instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016.

Art. 3.Crédit-temps avec motif En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, le droit complémentaire au crédit-temps avec motif est fixé à maximum 51 mois. L'exercice de ce droit est possible par le biais d'une réduction des prestations de travail d'1/5ème, à mi-temps ou d'une suspension complète des prestations.

Art. 4.Réduction de la carrière professionnelle d'1/5ème pour le travail en équipes ou en cycles Les travailleurs visés à l'article 2 de la convention collective de travail n° 103, qui sont occupés en équipes ou en cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus comme prévu aux articles 6 et 9 de ladite convention collective de travail, ont droit au droit au crédit-temps et à la diminution de carrière. La présente convention collective de travail permet à l'entreprise de définir les modalités de l'organisation du droit à la diminution de carrière d'un jour par semaine ou un régime équivalent.

Art. 5.Règles organisationnelles Les parties signataires conviennent d'utiliser, pour toutes les entreprises, les règles d'application définies dans le présent article et ce, conformément à la réglementation prévue à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103.

Lorsqu'au sein de l'entreprise ou d'un service, le droit au crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière d'1/5ème ou à mi-temps, tel que visé aux articles 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103 ou aux articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis, exercé simultanément, représente plus de 5 p.c., les absences au-dessus du seuil de 5 p.c. font l'objet d'un mécanisme de priorité et de planification, afin de garantir la continuité de l'organisation du travail. L'application de cette règle générale est régie par les principes suivants : 1. Le nombre total de travailleurs pris en compte pour le calcul du seuil est le nombre de travailleurs occupés sous contrat de travail au sein de l'entreprise ou du service au 30 juin de l'année précédant l'année durant laquelle les droits sont exercés simultanément; 2. Lors du calcul du seuil des 5 p.c. d'exercice simultané du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps, on calculera en équivalents temps plein; 3. Pour le calcul du seuil des 5 p.c., il n'est pas tenu compte des travailleurs qui recourent aux congés thématiques (congé parental, congé pour soins palliatifs et congé pour prendre soin de personnes gravement malades);

Les travailleurs de 55 ans ou plus qui exercent ou ont sollicité une diminution de carrière d'1/5ème sur la base des articles 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103 ou des articles 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis ne sont pas pris en compte dans le calcul du seuil de 5 p.c.; 4. Les travailleurs de 50 à 54 ans inclus qui exercent une diminution de carrière d'1/5ème et les travailleurs de 50 ans et plus qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps, comme visé à l'article 8 ou comme visé à l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis, sont pris en compte pendant cinq ans pour le calcul du seuil;5. Le seuil est majoré d'une unité par tranche de 10 travailleurs de plus de 50 ans au sein de l'entreprise;6. Après concertation et accord du conseil d'entreprise ou de la délégation syndicale, les entreprises peuvent mettre sur pied leur propre mécanisme de priorité et de planification.A défaut d'un mécanisme propre, c'est le mécanisme décrit à l'article 18 de la convention collective de travail n° 103 qui est d'application.

Art. 6.Emploi de fin de carrière 1/5ème à partir de 50 ans En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 et à condition qu'ils ne fassent pas partie de l'encadrement tel que défini dans la convention collective de travail du 26 février 2002 relative à l'harmonisation salariale de l'encadrement dans les ateliers sociaux, les travailleurs visés à l'article 2 de la convention collective de travail n° 103 ont le droit, à partir de 50 ans, de réduire leurs prestations de travail à temps plein d'un jour ou 2 demi-jours par semaine si, précédemment à cela, ils comptent une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Art. 7.Complément d'entreprise dans le cadre du RCC Pour le travailleur qui recourt à la possibilité, prévue dans la présente convention collective de travail, de passer à un crédit-temps ou un emploi de fin de carrière et qui passe ensuite à un régime de chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé sur la base du salaire de référence qui correspond au régime de travail antérieur à la réduction des prestations de travail.

Art. 8.Dispositions transitoires Les dispositions de la convention collective de travail du 11 décembre 2001 (enregistrée sous le numéro 62492) restent d'application pour toutes les premières demandes et demandes de prolongation de crédit-temps, diminution de carrière ou emploi de fin de carrière conformément à l'article 22 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 9.Durée de validité et modalités de dénonciation La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 23 janvier 2018 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière dans les ateliers sociaux (numéro d'enregistrement 145027/CO/327.01).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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