publié le 11 octobre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 130, la convention collective de travail n° 131, la convention collective de travail n° 138, la convention collective de travail n° 139, la convention collective de travail n° 132 et la convention collective de travail n° 140 conclues au sein du Conseil national du travail
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 130, la convention collective de travail n° 131, la convention collective de travail n° 138, la convention collective de travail n° 139, la convention collective de travail n° 132 et la convention collective de travail n° 140 conclues au sein du Conseil national du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 130, la convention collective de travail n° 131, la convention collective de travail n° 138, la convention collective de travail n° 139, la convention collective de travail n° 132 et la convention collective de travail n° 140 conclues au sein du Conseil national du travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 1er juillet 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 130, la convention collective de travail n° 131, la convention collective de travail n° 138, la convention collective de travail n° 139, la convention collective de travail n° 132 et la convention collective de travail n° 140 conclues au sein du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152853/CO/200) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés. § 2. On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Législation applicable
Art. 2.La présente convention collective du travail est conclue : - en exécution de l'article 2, § 1er jusqu'à § 3 de la convention collective de travail n° 130 du 23 avril 2019 fixant, pour 2019 et 2020, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - et de la convention collective de travail n° 131 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - et de la convention collective de travail n° 132 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd; - et de l'article 2, § 1er jusqu'à § 3 de la convention collective de travail n° 138 du 23 avril 2019 fixant, pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - et de la convention collective de travail n° 139 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2021 et 2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - et de la convention collective de travail n° 140 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2021 et 2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd. CHAPITRE III. - Licenciement
Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux employés qui sont licenciés pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et d'ancienneté
Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est abaissée à 59 ans pour les employés licenciés : - Pour autant que la personne concernée remplisse les conditions prévues par la convention collective de travail n° 130 et la convention collective de travail n° 138 du Conseil national du travail, notamment comme prévu dans l'article 7, à savoir une carrière professionnelle d'au moins 33 ans dont : - au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 au moment de la fin du contrat de travail; - soit pendant au moins 5 ans durant les 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, soit pendant au moins 7 ans durant les 15 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail dans un métier lourd défini à l'article 7 de la convention collective de travail n° 130 et de la convention collective de travail n° 138.Ces périodes sont calculées de date à date; - Et, en outre, au moins 10 ans chez le dernier employeur.
La condition d'âge de 59 ans susmentionnée doit être remplie au plus tard au 30 juin 2021 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail.
Art. 5.La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est abaissée à 59 ans pour les employés licenciés : - Pour autant que la personne concernée remplisse les conditions prévues par la convention collective de travail n° 132 et la convention collective de travail n° 140 du Conseil national du travail, conclue en exécution de l'article 3, § 3, alinéa sept et huit de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, à savoir une carrière professionnelle d'au moins 35 ans, dont : - pendant au moins 5 ans durant les 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, soit pendant au moins 7 ans durant les 15 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail dans un métier lourd défini à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Ces périodes sont calculées de date à date. - Et, en outre, au moins 10 ans chez le dernier employeur.
La condition d'âge de 59 ans susmentionnée doit être remplie au plus tard au 30 juin 2021 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE V. - Application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre du Conseil national du travail
Art. 6.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, et notamment l'article 4bis qui prévoit le maintien de l'indemnité complémentaire au profit du travailleur dans le régime de chômage avec complément d'entreprise qui reprend le travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre principal. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE