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Arrêté Royal du 29 septembre 2019
publié le 21 octobre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière dans les entreprises de travail adapté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203852
pub.
21/10/2019
prom.
29/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière dans les entreprises de travail adapté (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière dans les entreprises de travail adapté.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 21 mai 2019 Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière dans les entreprises de travail adapté (Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro 152234/CO/327.01)

Art. 3.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 4.Exécution de la convention collective de travail n° 103 La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail (CNT) instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016.

Art. 5.Crédit-temps avec motif En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, le droit complémentaire au crédit-temps avec motif est fixé à 51 mois.

L'exercice de ce droit est possible par le biais d'une réduction des prestations de travail d'1/5ème, à mi-temps ou d'une suspension complète des prestations.

Art. 6.Réduction de la carrière professionnelle d'1/5ème pour le travail en équipes ou en cycles Les travailleurs visés à l'article 2 de la convention collective de travail n° 103, qui sont occupés en équipes ou en cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus comme prévu aux articles 6 et 9 de ladite convention collective de travail, ont droit à la diminution de carrière. La présente convention collective de travail permet à l'entreprise de définir les modalités de l'organisation du droit à la diminution de carrière d'un jour par semaine ou un régime équivalent.

Art. 7.Règles organisationnelles § 1er. Les parties signataires conviennent de conserver les règles organisationnelles prévues à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103. Dans toutes les entreprises, le régime de priorité et planification à mettre en place fera l'objet d'une concertation au sein du conseil d'entreprise et/ou du comité pour la prévention et la protection au travail et/ou avec la délégation syndicale. § 2. Au niveau de l'entreprise, tout sera mis en oeuvre afin de tendre vers un équilibre entre les différents systèmes de crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps.

Pour les fonctions de direction et les fonctions de niveau 1 et 2 telles que décrites dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997 (Région wallonne et Communauté flamande), l'octroi du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps est soumis à l'accord de l'employeur.

Art. 8.Emploi de fin de carrière 1/5ème à partir de 50 ans En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs visés à l'article 2 de la convention collective de travail n° 103 ont le droit, à partir de 50 ans, de réduire leurs prestations de travail à temps plein d'un jour ou 2 demi-jours par semaine si, précédemment à cela, ils comptent une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Pour les fonctions de direction et les fonctions de niveau 1, 2 et 3 telles que décrites dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997 (Région wallonne et Communauté flamande), l'accord de l'employeur est requis à cet effet.

Art. 9.Complément d'entreprise dans le cadre du RCC Pour le travailleur qui recourt à la possibilité, prévue dans la présente convention collective de travail, de passer à un crédit-temps ou un emploi de fin de carrière et qui passe ensuite à un régime de chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé sur la base du salaire de référence qui correspond au régime de travail antérieur à la réduction des prestations de travail.

Art. 10.Dispositions transitoires Les dispositions de la convention collective de travail du 11 décembre 2001 (enregistrée sous le numéro 62496) restent d'application pour toutes les premières demandes et demandes de prolongation de crédit-temps, diminution de carrière ou emploi de fin de carrière conformément à l'article 22 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 11.Durée de validité et modalités de dénonciation La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 23 janvier 2018 instaurant un système de crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière dans les entreprises de travail adapté (numéro d'enregistrement 145026/CO/327.01).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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