publié le 09 octobre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 15 mai 2019 Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro 152232/CO/120.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières, appelés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.
Art. 2.Conformément aux possibilités offertes par les conventions collectives de travail n° 103, n° 103bis, n° 103ter et n° 137 du Conseil national du travail, il est convenu des articles 3 à 7 inclus suivants. CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière
Art. 3.§ 1er. En exécution de l'article 3, § 1er de la convention collective de travail n° 103ter précitée, les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit au crédit-temps à temps plein, au crédit-temps à mi-temps ou à la diminution de carrière de 1/5ème avec motif jusqu'à 51 mois maximum : a) pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;b) pour dispenser des soins palliatifs;c) pour assister ou soigner un membre de leur ménage ou de leur famille souffrant d'une maladie grave;d) pour dispenser des soins à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans, et ce, conformément aux modalités prévues aux points a), b), c) ou d) du § 1er et aux § § 3 à 8 inclus du présent article 3, si d'application. § 2. En exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 103ter précitée, les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit au crédit-temps à temps plein, au crédit-temps à mi-temps ou à la diminution de carrière de 1/5ème jusqu'à maximum 36 mois pour suivre une formation et, ce, conformément aux modalités prévues aux § § 2 à 8 inclus du présent article 3, si d'application. CHAPITRE III. - Droit aux emplois de fin de carrière
Art. 4.En exécution de l'article 8, § 2 et § 3 de la convention collective de travail n° 103 précitée, l'âge est porté à 50 ans pour les ouvriers qui, dans le cadre d'un emploi de fin de carrière, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème et qui satisfont aux conditions énumérées à l'article 8, § 2, § 3 et § 4 de la convention collective de travail n° 103.
Art. 5.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 précitée, la limite d'âge est portée à 55 ans, pour la période 2019-2020, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 : - Soit pouvoir justifier 35 ans de passé professionnel en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit avoir été occupé : a) depuis au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles, calculées de date à date; b) soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, calculées de date à date; c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 précitée, la limite d'âge est portée à 57 ans, pour la période 2019-2020, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 : - Soit pouvoir justifier 35 ans de passé professionnel en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit avoir été occupé : a) depuis au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles, calculées de date à date; b) soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, calculées de date à date; c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. CHAPITRE IV. - Règles organisationnelles
Art. 6.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103, les parties conviennent que le seuil de 5 p.c. dont il est question à l'article 16, § 1er peut être modifié au niveau de l'entreprise : - soit à l'initiative de l'employeur; - soit à la demande motivée des travailleurs ou de leurs représentants, sur laquelle l'employeur marque son accord ou son désaccord motivé et à laquelle les parties doivent se rallier.
S'il est fait usage de cette possibilité au niveau de l'entreprise, les modalités convenues doivent être fixées dans une convention collective de travail d'entreprise, en tenant compte du cadre légal et réglementaire du droit au crédit-temps. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 7.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE