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Arrêté Royal du 29 septembre 2019
publié le 14 octobre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds commun de l'entretien du textile"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203735
pub.
14/10/2019
prom.
29/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds commun de l'entretien du textile" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds commun de l'entretien du textile".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 18 juin 2019 Modification et coordination des statuts du "Fonds commun de l'entretien du textile" (Convention enregistrée le 28 juin 2019 sous le numéro 152354/CO/110)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile, ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace et coordonne les statuts du "Fonds commun de l'entretien textile", créé conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence par la convention collective de travail du 12 janvier 1967, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1967.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009. Elle remplace les conventions collectives de travail relatives aux statuts du fonds commun de la Commission paritaire pour l'entretien du textile conclues le 19 juin 2007 (numéro d'enregistrement 85639/CO/110) et le 16 juin 2009 (numéro d'enregistrement 98606/CO/110).

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un délai de préavis de 3 mois. Ce préavis est signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

Annexe à la convention collective de travail du 18 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds commun de l'entretien du textile" Texte des statuts modifiés et coordonnés CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, but et durée

Article 1er.Afin d'assurer la paix sociale dans le secteur, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds commun de l'entretien du textile", ci-après appelé "fonds".

Art. 2.Le siège social du fonds se situe Brusselsesteenweg 478 à 1731 Zellik.

Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire pour l'entretien du textile à tout autre endroit en Belgique.

Art. 3.Le fonds a pour but : 1° d'octroyer aux ouvriers visés à l'article 5, b) des allocations supplémentaires, d'octroyer des primes de formation et d'organiser et de financer des actions pour la formation générale et sociale, la formation professionnelle et l'emploi des travailleurs;2° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds;3° d'assurer le paiement des avantages;4° de garantir le paiement de toutes les obligations résultant du régime de chômage avec complément d'entreprise, octroyées conformément aux conventions collectives de travail en la matière, conclues au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;5° la création d'une commission pour la formation, la réinsertion professionnelle et l'emploi, l'organisation d'initiatives de formation et d'emploi au bénéfice des ouvriers visés à l'article 5, b);6° à partir du 1er juin 2001, garantir le paiement des allocations complémentaires dues aux ouvriers et ouvrières licenciés âgés de plus de 53 ans, octroyées tel que prévu dans les conventions collectives de travail en la matière, conclues au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant une allocation complémentaire en faveur des travailleurs âgés licenciés.

Art. 4.Ce fonds reprend les droits et les devoirs, ainsi que l'actif et le passif, tels qu'ils existaient au 31 décembre 1990 du "Fonds commun pour l'entretien du textile", instauré par décision de la Commission paritaire pour l'entretien du textile du 15 décembre 1964 concernant les statuts du fonds commun, ratifiée par arrêté royal du 22 décembre 1964, comme modifiée par la convention collective de travail du 24 août 1989 relative aux statuts du fonds commun, ratifiée par l'arrêté royal du 13 août 1990. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les dispositions de cette décision sont applicables : a) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile;b) aux ouvriers occupés par les employeurs visés sub a), membres d'une des organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, pendant au moins six mois et pour autant qu'ils figurent sur la liste du personnel des employeurs visés sub a) au 30 juin de l'année en cours;c) aux ouvriers et ouvrières en chômage complet et involontaire au 30 juin de l'année en cours, depuis le 1er juillet de l'année précédente au plus tard, ayant bénéficié de l'allocation du fonds l'année antérieure et produisant la preuve qu'ils ont été occupés en dernier lieu dans une entreprise relevant de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;d) aux ouvriers et ouvrières qui sont mis à la retraite entre le 1er juillet de l'année pour laquelle ils réunissent les conditions d'octroi de l'allocation sociale complémentaire et le 30 juin de l'année en cours. CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement

Art. 6.1° Les ayants droit peuvent bénéficier annuellement pour leurs jours de vacances de l'allocation sociale supplémentaire prévue dans cet article.

Ils sont exclus de ce droit en cas de perturbation de la paix sociale pour autant que cette exclusion soit prononcée par la Commission paritaire pour l'entretien du textile. 2° Le montant de l'allocation sociale complémentaire est fixé à 145 EUR dès l'année 2018 et est liquidé suivant les modalités fixées par le conseil d'administration du fonds aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, b), pour autant qu'au 30 juin de l'année concernée, ils figurent sur la liste du personnel d'un des employeurs visés à l'article 5, a), de même qu'aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, b), c), et d) selon les modalités fixées dans ces paragraphes.

Art. 7.1° L'allocation sociale complémentaire est payée annuellement par le fonds à une date fixée par le fonds, après avis de la Commission paritaire pour l'entretien du textile. 2° Pour l'application de l'article 5, b), le fonds envoie aux intéressés potentiels un titre personnel.Ce titre est ensuite vérifié et validé par l'organisation des travailleurs à laquelle ils sont affiliés. L'organisation des travailleurs délivre ensuite les titres validés pour paiement au fonds.

Art. 8.En aucun cas, le paiement de l'allocation sociale complémentaire aux ouvriers ne peut être subordonné au versement de cotisations dues par l'employeur. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 9.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants d'employeurs et de travailleurs. Ce conseil d'administration est composé de quatorze membres, soit sept représentants des employeurs et sept représentants des travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire pour l'entretien du textile parmi les membres effectifs ou suppléants de ladite commission.

Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membre de la Commission paritaire pour l'entretien du textile. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat prend fin.

Art. 10.Tous les deux ans (à la première réunion du conseil d'administration du fonds), les années paires, le conseil d'administration désigne en son sein un président et deux vice-présidents.

La présidence et la première vice-présidence sont exercées alternativement par un membre des employeurs et par un membre des travailleurs.

La première année, le groupe auquel appartient le président est désigné au sort.

Le deuxième vice-président appartient toujours au groupe des travailleurs.

Art. 11.Le conseil d'administration du fonds se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration au moins chaque trimestre et chaque fois que deux membres du conseil d'administration en font la demande.

Les convocations mentionnent l'ordre du jour. Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire.

Des extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et par un administrateur de chaque groupe.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents.

Le vote est valable s'il est émis par au moins trois membres de chaque groupe et à condition que le point mis aux voix ait été porté explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la séance.

Art. 12.Le conseil d'administration du fonds a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures qui semblent utiles à son bon fonctionnement. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds.

Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds à la poursuite et la diligence du président ou de l'administrateur délégué à cet effet.

Le conseil d'administration du fonds peut déléguer des attributions spéciales à un ou plusieurs de ses membres.

Pour tous les actes décidés par le conseil d'administration autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté envers des tiers, d'apposer des signatures conjointes de deux administrateurs, un de chaque groupe, sans que ces administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou d'une autorisation.

Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle de par leur gestion. CHAPITRE V. - Financement

Art. 13.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5, a).

Art. 14.La cotisation des employeurs est fixée à 1,85 p.c. des salaires des ouvriers et ouvrières occupés dans l'entreprise et qui ressortissent à la Commission paritaire pour l'entretien du textile : - 1,00 p.c. destinés au fonctionnement du fonds; - 0,25 p.c. en exécution de l'article 3, 4° concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - 0,50 p.c. destinés aux personnes appartenant aux groupes à risque et aux personnes concernées par un plan d'accompagnement, formation et l'emploi, comme le paiement de la prime de fin d'année pour les heures de formations syndicales; - 0,10 p.c. destinés à l'allocation complémentaire due aux travailleurs licenciés à partir de l'âge de 53 ans, octroyée tel que prévu dans les conventions collectives de travail en la matière, conclues au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant une allocation complémentaire en faveur des travailleurs âgés licenciés.

Si la cotisation patronale de 0,25 p.c. destinée au régime de chômage avec complément d'entreprise et celle de 0,10 p.c. destinée à l'allocation complémentaire due aux ouvriers et ouvrières licenciés, à partir de l'âge de 53 ans, est insuffisante pour couvrir les dépenses, la cotisation patronale sera augmentée afin de couvrir les dépenses.

Par contre, si les réserves du fonds excèdent la limite fixée par le conseil d'administration, la cotisation patronale sera diminuée.

Art. 15.Les cotisations sont perçues par le fonds par l'intermédiaire de l'Office national de sécurité sociale.

Art. 16.Les cotisations sont dues chaque trimestre par les employeurs. Les sommes dues pour chaque trimestre révolu doivent être versées par l'employeur à l'Office national de sécurité sociale dans le délai prévu pour le paiement des cotisations de sécurité sociale.

Art. 17.Les cotisations perçues sont versées périodiquement par l'Office national de sécurité sociale sur un compte en banque désigné par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE VI. - Budgets, comptes

Art. 18.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 19.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire pour l'entretien du textile.

Art. 20.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

La clôture et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière comptable.

Le conseil d'administration du fonds ainsi que le réviseur ou expert-comptable, désignés par la Commission paritaire pour l'entretien du textile, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.

Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Commission paritaire pour l'entretien du textile pendant le mois d'avril au plus tard. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 21.Le fonds peut être dissous sur décision unanime de la Commission paritaire pour l'entretien du textile.

La Commission paritaire pour l'entretien du textile désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leur rémunération et fixe l'affectation du patrimoine.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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