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Arrêté Royal du 29 septembre 2019
publié le 16 octobre 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2019 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs

source
service public federal securite sociale
numac
2019030879
pub.
16/10/2019
prom.
29/09/2019
ELI
eli/arrete/2019/09/29/2019030879/moniteur
moniteur
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29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2019 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, alinéa 4, insérés par la Loi programme (I) du 27 décembre 2006, et alinéa 5, inséré par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins type loi prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de paiement fermer;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 2019 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs;

Vu la proposition du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulée en date du 18 décembre 2018;

Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 22 février 2019;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 3 avril 2019 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 29 avril 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 juillet 2019;

Vu l'avis 66.501/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'annexe 1re jointe à l'arrêté royal du 23 mars 2019 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'annexe est complétée par ce qui suit:

Code

Dénomina- tion/ Benaming

Condition- nement:

Condition- nement:

Type

Observa- tions/ Opmer- kingen

Prijs

Basis van

TM Interven- tion majorée

TM Ordi-naires

Code *

Prijs *

nombre /

dimensions /

Prix

tegemoetk. I

II

Prix *

Verpakking:

Verpakking:

Base de


aantal

afmetingen

remboursbours.


3873833

ALLEVYN LIFE NON-BORDERED

10

10 x 20 cm

(Pseudo) schuim- verband/ Pansement (pseudo)mousse

M

50,05

50,05

40,04

40,04

7114572

4,6250

3873817

ALLEVYN LIFE NON-BORDERED

10

16 x 16 cm

(Pseudo) schuim- verband/ Pansement (pseudo)mousse

M

61,34

61,34

49,07

49,07

7114580

5,7210

3873841

ALLEVYN LIFE NON-BORDERED

2

20 x 50 cm

(Pseudo) schuim- verband/ Pansement (pseudo)mousse

M

49,81

49,81

39,85

39,85

7114598

23,0050

3873825

ALLEVYN LIFE NON-BORDERED

10

21 x 21 cm

(Pseudo) schuim- verband/ Pansement (pseudo)mousse

M

89,91

89,91

71,93

71,93

7114606

5,7210

1729078

L-MESI- TRAN (onguent vulnéraire)/ (wondzalf)

1

20 g

Hydrogel semi-liquide/ half vloeibaar hydrogel

M

7,96

7,96

6,37

6,37

7114614

5,8100

1660091

L-MESI- TRAN (onguent vulnéraire)/ (wondzalf)

1

50 g

Hydrogel semi-liquide/ half vloeibaar hydrogel

M

15,01

15,01

12,01

12,01

7114622

10,9600

2187870

L-MESI- TRAN SOFT (gel pour plaies)/ (wondgel)

1

15 g

Hydrogel semi-liquide/ half vloeibaar hydrogel

M

6,26

6,26

5,01

5,01

7114630

4,5700

2139756

L-MESI- TRAN SOFT (gel pour plaies)/ (wond- gel)

1

50 g

Hydrogel semi-liquide/ half vloeibaar hydrogel

15,87

15,87

12,70

12,70

7114648

11,5900


Art. 2.A l'annexe 3, II, a) à l'arrêté royal du 23 mars 2019 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs, les mots « Ulcère diabétique » sont insérés entre les mots « Ulcère veineux » et « Ulcère de pression de stade II, III ou IV ».

Art. 3.A l'annexe 4 à l'arrêté royal du du 23 mars 2019 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs, les mots « Ulcère diabétique » sont ajoutés entre les mots « Ulcère veineux » et « Ulcère de pression de stade II, III ou IV ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 2 et 3 qui entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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