publié le 06 janvier 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, concernant les salaires, sursalaires et primes
29 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, concernant les salaires, sursalaires et primes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, concernant les salaires, sursalaires et primes.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 24 juin 1999 Salaires, sursalaires et primes (Convention enregistrée le 1er décembre 1999 sous le numéro 53116/CO/121) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et autres.
Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers et ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur. CHAPITRE II. - Salaires A. Salaires horaires minima
Art. 2.Les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières sont fixés comme suit, à partir du 1er juillet 1999, pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures à l'indice-pivot 104,63 : Pour la consultation du tableau, voir image B. Salaire à la pièce Par semaine, les employeurs s'engagent à procurer aux travailleurs un volume de travail suffisant pour assurer au moins le salaire hebdomadaire minimum conventionnel et/ou individuel.
Art. 3.Les salaires effectivement payés au 30 juin 1999, quel que soit le mode de rémunération, sont augmentés à partir du 1er juillet 1999 de 6,00 BEF (0,1487 EUR).
Dans les mêmes conditions, les salaires effectivement payés au 30 juin 2000, sont augmentés à partir du 1er juillet 2000 de 5,00 BEF (0,1239 EUR).
Les conditions existantes plus favorables restent acquises et sont majorées des augmentations générales de 6 BEF (0,1487 EUR) et 5 BEF (0,1239 EUR) comme indiquées ci-dessus.
Si les salaires effectivement payés sont "à marché", ils sont majorés d'un pourcentage égal à : Au 1er juillet 1999 : de 6,00 BEF x 100 p.c. salaire horaire minimum de la catégorie au 30 juin 1999.
Au 1er juillet 2000 : de 5,00 BEF x 100 p.c. salaire horaire minimum de la catégorie au 30 juin 2000.
Pour les laveurs de vitres il s'agit du salaire 4.D. C. Salaires des jeunes
Art. 4.a) Catégories 4 et 7.
Le salaire des jeunes appartenant à la catégorie 4 et à la catégorie 7 est fixé aux pourcentages suivants des salaires fixés à l'article 2 : A 18 ans : 100 p.c. du salaire minimum du personnel occupé au lavage de vitres et au ramonage.
A 17 ans : 80 p.c. du salaire minimum du personnel occupé au lavage de vitres et au ramonage.
A -17 ans : 75 p.c. du salaire minimum du personnel occupé au lavage de vitres et au ramonage. b) Catégorie 9. Le salaire des jeunes appartenant à la catégorie 9, est fixé aux pourcentages suivants des salaires fixés à l'article 2. : A 17 1/2 ans : 95 p.c. du salaire minimum de la catégorie.
A 17 ans : 90 p.c. du salaire minimum de la catégorie.
A 16 1/2 ans : 85 p.c. du salaire minimum de la catégorie.
A 16 ans et moins : 80 p.c. du salaire minimum de la catégorie. c) Ouvriers et ouvrières âgés de moins de 18 ans - Catégories 1.A. - 1.B. - 1.C. - 1.D. - 2.A. Pendant les six premiers mois d'ancienneté dans la branche, le salaire de ces jeunes est égal au salaire minimum de l'ouvrier ou de l'ouvrière, voir article 3, moins 8 BEF (0,1983 EUR).
Après la période de six mois, le salaire sera égal à celui des ouvriers ou ouvrières de 18 ans. CHAPITRE III. - Primes A. Travail effectué entre 22 heures et 6 heures
Art. 5.Tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures donne lieu au paiement d'une prime en sus du salaire normal pour le même travail exécuté pendant la journée.
Le montant de cette prime est, pour toutes les catégories, égal à 68,60 BEF (1,7005 EUR) l'heure et lié à l'indice des prix à la consommation, comme les salaires (à l'indice-pivot 104,63).
En outre tout travail de nuit exécuté entre 22 heures et 6 heures et comportant au moins 6 heures, qui est précédé ou suivi par un travail de 2 heures, donnera lieu au paiement de la prime de nuit pour ces deux heures.
B. Travail effectué un dimanche ou jour férié.
Art. 6.Tout travail effectué un dimanche ou un jour férié, donne lieu au paiement d'une prime de 100 p.c. du salaire normal pour le même travail effectué en semaine.
C. Travail effectué le samedi.
Art. 7.Tout travail effectué le samedi, donne lieu au paiement d'une prime de 25 p.c. du salaire normal.
Cette prime n'est pas applicable aux heures supplémentaires rémunérées avec majoration en vertu de la convention collective de travail - durée du travail - heures supplémentaires - organisation du travail.
D. Prime d'insalubrité
Art. 8.Une prime d'insalubrité de 14,05 BEF (0,3483 EUR) par heure (à l'indice-pivot 104,63) liée à l'indice des prix à la consommation comme les salaires, est payée au personnel chargé entre autres des travaux suivants, à l'exception de la catégorie 8 : 1° collecte de déchets ménagers (encombrants ou non), la vidange et le nettoyage des égouts, fosses septiques et réservoirs (cat.3.A.); 2° nettoyage de faces intérieures de fours d'usine (cat.3.B.); 3° compactage sur dépôt d'immondices (cat.3.E.); 4° vidange de fonds de greniers et de caves (toutes catégories);5° les travaux de nettoyage dans les ateliers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières, vapeurs, fumées ou brouillards plombifères (toutes catégories);6° les travaux de nettoyage dans les cabines de peinture où le personnel est exposé à l'inhalation de particules de peinture contenant des solvants, des chromates ou du plomb;7° le tri et le traitement de petits déchets médicaux et de petits déchets toxiques. La prime d'insalubrité ne peut pas être cumulée avec la prime pour port de masque, mentionnée à l'article 9 ci-dessous.
E. Prime pour port de masque.
Art. 9.Lorsqu'un travail de nettoyage nécessite le port d'un masque intégral, et/ou demi masque, à air comprimé ou à cartouches-filtres, tel que cela peut se produire lors du nettoyage de cabines de peinture, et lorsque le masque est effectivement porté, une prime de masque de 44 BEF (1,0907 EUR) à l'heure (indice-pivot 104,63) sera due.
Aucune prime n'est due pour le port d'un écran protecteur du visage, ou le port d'un petit masque anti-poussière.
F. Prime nucléaire
Art. 10.Les ouvriers et ouvrières, appelés à travailler dans les zones dites "chaudes" ou contrôlées" en milieu nucléaire, reçoivent pour ces travaux, en sus du salaire normal, une prime pour travail en milieu nucléaire de 23,20 BEF (0,5751 EUR) à l'heure (à l'indice-pivot 104,63), liée à l'indice des prix à la consommation, comme les salaires.
G. Travail en équipes successives et alternatives
Art. 11.Les ouvriers et ouvrières appelés à travailler selon un horaire en équipes successives et alternatives, bénéficient d'un supplément de salaire de 23,75 BEF (0,5887 EUR) à l'heure (à l'indice-pivot 104,63), lié à l'indice des prix à la consommation, comme les salaires.
Art. 12.Catégorie 9. : primes et sursalaires : suivant convention d'entreprise.
H. Primes et indemnités en catégorie 8.
Art. 13.a) Prime de permanence Le travail du week-end doit être réservé exclusivement aux tâches ayant un caractère d'extrême urgence.
Si un ouvrier(ière) est disposé à assurer une permanence lors d'un week-end, pont ou jour férié, ceci étant prouvé par la remise d'un semaphone ou par un accord écrit, les primes suivantes seront dues : - pour un week-end : 1.564 BEF (38,7705 EUR); - pour un jour férié, pont ou jour de repos en semaine : 782,25 BEF (19,3915 EUR).
Ces primes sont indexées à l'indice-pivot 104,63. b) Prime de démarrage Lorsqu'il est fait appel à un ouvrier(ière) pour exécuter des travaux en dehors de son horaire prévu, il lui sera dû une prime forfaitaire de démarrage de 782,25 BEF (19,3915 EUR) par journée de 24 heures. Cette prime est également indexée à l'indice-pivot 104,63.
Ce qui précède est d'application aussi bien pour des travaux à exécuter en semaine que pendant les jours de repos. c) Repas Après 10 heures de travail durant une journée, avec exclusion du temps de repas, il sera dû une indemnité forfaitaire de maximum 378,90 BEF (9,3927 EUR) (à l'indice-pivot 104,63) pour un repas léger;cette indemnité sera payée contre remise d'un ticket de caisse prouvant la dépense.
Art. 13.bis. La même indemnité de repas est applicable dans l'activité des déchets. CHAPITRE IV. - Sursalaires Salaire chefs d'équipe et brigadiers(ières).
Art. 14.a) Les chefs d'équipe reçoivent une allocation de 10 p.c. en sus du salaire normal des ouvriers et ouvrières exécutants.
Un chef d'équipe est une personne désignée par l'employeur pour diriger un minimum de six personnes en catégorie 4, ou un minimum de dix personnes dans les autres catégories. b) Les brigadiers et brigadières reçoivent une allocation de 5 p.c. en sus du salaire normal des ouvriers et ouvrières exécutants.
Un brigadier ou une brigadière est une personne désignée par l'employeur pour diriger entre trois et cinq personnes en catégorie 4, ou entre cinq et neuf personnes dans les autres catégories. c) Ces suppléments de 5 et 10 p.c. sont octroyés sans préjudice des suppléments de salaires prévus par cette convention collective de travail, notamment en matière de primes diverses et d'heures supplémentaires. CHAPITRE V. - Divers A. Temps de déplacement - indemnité de mobilité
Art. 15.Le temps de déplacement long nécessaire à un ouvrier, pour se déplacer entre le siège de l'entreprise, ou le point de rendez-vous, vers son chantier, est indemnisé par une indemnité de mobilité.
L'indemnité de mobilité est directement proportionnelle à la distance en kilomètres, entre le siège de l'entreprise, ou le point de rendez-vous et le chantier.
Elle s'élève à 1,50 BEF (0,0372 EUR) par kilomètre aller et à 1,50 (0,0372 EUR) par kilomètre retour ou à 3 BEF (0,0744 EUR) par kilomètre calculé sur un seul de ces trajets.
L'ouvrier qui conduit du personnel vers le et du lieu de travail, en dehors des heures de travail avec un véhicule mis à disposition par l'employeur, a, eu égard aux distances à parcourir et aux frais particuliers exposés pour compte de l'employeur, droit à titre de compensation forfaitaire, à une indemnité corrigée de mobilité.
Celle-ci est égale à 3 BEF (0,0744 EUR) par kilomètre aller et 3 BEF (0,0744 EUR) par kilomètre retour.
Les situations existantes plus favorables dans les entreprises, soit par l'usage, soit par convention restent acquises et ne pourront être modifiées que par une convention collective de travail conclue au sein de ces entreprises, et signées par les secrétaires régionaux. Il n'y aura pas de cumul possible entre le nouvel article et les situations existantes plus favorables.
B. Rémunération du temps de déplacement d'un chantier à un autre
Art. 16.Le temps de déplacement nécessaire à un ouvrier, pour se déplacer d'un chantier à un autre, doit être rémunéré au salaire normal, pour autant qu'il ne s'écoule pas plus de 3 heures entre la fin du chantier précédant et le début du chantier suivant, les frais réels de déplacement seront remboursés à 100 p.c.
Si les frais de déplacement comprennent une indemnité pour usage de voiture, elle se calculera sur base du tarif que l'Etat pratique pour rembourser ses agents.
Dans la mesure du possible, les employeurs s'efforceront de regrouper les horaires des travaux, afin d'éviter toute coupure abusive de ces horaires. Le conseil d'entreprise et la délégation syndicale veilleront à ce que l'organisation du travail corresponde à la présente recommandation.
C. Indemnité de logement et de nourriture
Art. 17.Dans le cas où un employeur déplace du personnel dans des conditions telles que ces personnes doivent loger en dehors de leur domicile, l'employeur assumera le logement et la nourriture.
L'employeur peut aussi indemniser forfaitairement le personnel à raison de 1.219,15 BEF (30,2219 EUR) par jour, soit 426,75 BEF (10,5789 EUR) pour le logement et 792,40 BEF (19,6431 EUR) pour la nourriture (à l'indice-pivot 104,63). Ces indemnités sont liées à l'indice des prix à la consommation, comme les salaires.
D. Indemnité intempéries
Art. 18.Lorsque du personnel est mis en chômage pour intempérie, l'employeur paiera une indemnité de 240 F (5,9494 EUR) pour chaque journée de chômage indemnisée par l'Office national de l'emploi.
Recommandation : Pour quant que les services de chômage l'autorisent, il est recommandé aux employeurs de considérer une température inférieure ou égale à 0°, comme justifiant le chômage pour intempérie du personnel laveurs de vitres et nettoyeurs de façades.
Art. 19.Dans les mêmes conditions d'octroi que la prime pour insalubrité, voir article 8 de la présente convention collective de travail, le personnel de la catégorie 3.A. a droit à une prime pour intempérie de 2,85 BEF (0,0706 EUR) par heure (à l'indice-pivot 104,63), liée à l'indice des prix à la consommation, comme les salaires.
Si un chauffeur 3.D. occupe la fonction d'un chauffeur 3.C. il a droit aussi à la prime pour intempérie.
E. Mise à la disposition et intérim
Art. 20.Les entreprises de nettoyage et de désinfection s'engagent à appliquer strictement la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et la convention collective de travail n° 36 du Conseil national du Travail du 27 novembre 1981, portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ainsi que la convention collective de travail n° 47 du Conseil national du Travail du 18 décembre 1990, relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire.
Dans l'information trimestrielle à remettre au conseil d'entreprise/délégation syndicale, un rapport sera fait sur la présence d'intérimaires dans l'entreprise. Les résultats de ce rapport feront l'objet de discussions dans le cadre des dispositions légales sur l'intérim.
Les employeurs ne peuvent recourir à du personnel intérimaire pour la même personne pour le même poste de travail, sur un même chantier que dans les hypothèses suivantes : 1. Remplacement d'un travailleur permanent dont le contrat : - a été suspendu : durée limitée à celle de la suspension; - a pris fin moyennant préavis : 3 mois; - a pris fin pour faute grave : 6 mois; - a pris fin autrement : 3 mois. 2. Surcroît extraordinaire de travail : 1 mois.3. Travail exceptionnel : 3 mois. Pour les hypothèses prévues sous les points 2 et 3, l'accord de la délégation syndicale s'impose.
Lorsque l'employeur fait exécuter des travaux par des travailleurs mis à disposition en violation de cette disposition, cet employeur et ces travailleurs sont considérés comme engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée dès le dépassement de la période maximale.
F. Permis de conduire
Art. 21.Lorsque l'employeur demande à l'ouvrier de passer un permis de conduire, les frais et les heures nécessaires pour passer ce permis seront payés par l'employeur, sans que l'ouvrier doive avancer l'argent.
Lorsque c'est l'ouvrier qui désire passer un permis, les frais seront à charge et les heures nécessaires non payées.
G. Vêtements de travail
Art. 22.Les interlocuteurs sociaux insistent sur l'application de la législation relative à la fourniture et à l'entretien des vêtements de travail.
Pour besoins de certains litiges, il est précisé que le préjudice subi par les travailleurs doit se calculer en fonction : a) de la valeur du vêtement non fourni;b) d'une indemnité (hors ONSS) de 50 BEF (1,2395 EUR) par semaine, avec un maximum de 200 BEF (4,9579 EUR) par mois en cas de non entretien par l'employeur. CHAPITRE VI. - Durée de la convention
Art. 23.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1999 et cesse d'être en vigueur le 30 avril 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX