publié le 09 novembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la modification de la convention collective de travail du 10 juillet 1997 relative au régime sectoriel de sécurité d'existence
29 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la modification de la convention collective de travail du 10 juillet 1997 relative au régime sectoriel de sécurité d'existence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence, notamment le chapitre III, sections 1 et 2;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 199921 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la modification de la convention collective de travail du 10 juillet 1997 relative au régime sectoriel de sécurité d'existence.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 24 juin 1998, Moniteur belge du 2 septembre 1998.
Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 21 juin 1999 Modification de la convention collective de travail du 10 juillet 1999 relative au régime de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51601/CO/105)
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers masculins et féminins.
Art. 4.Le Chapitre II, sections 1 et 2 de la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence sont remplacées par les dispositions suivantes : « Section 1 - Maladie.
Art. 5.Les ouvriers de moins de 57 ans occupés à temps plein qui ont au moins un mois d'ancienneté et se trouvent en incapacité de travail pendant au moins deux mois pour cause de maladie, d'accouchement ou d'accident obtiendront une allocation d'incapacité de 2 500 F par mois complet d'incapacité de travail, du deuxième au douzième mois compris, pour autant que ces ouvriers bénéficient des allocations primaires de maladie en application de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité.
Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation mensuelle de 2 500 F est adaptée au prorata de leurs prestations.
Art. 6.Les ouvriers occupés à temps plein, qui se retrouvent en incapacité de travail à l'âge de 57 ans ou plus pour cause de maladie ou d'accident, bénéficient, à l'issue de la période couverte par le salaire mensuel garanti et jusqu'à l'âge normal de la retraite, d'une allocation de 160 F par journée de maladie indemnisée par l'assurance maladie-invalidité, à concurrence de six allocations journalières au maximum par semaine, et ce pour autant qu'ils aient travaillé pendant au mois six mois, consécutifs ou non, entre la date de leur 56ème anniversaire et celle du début de la maladie.
Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation journalière de 160 F est adaptée au prorata de leurs prestations.
L'avantage résultant de l'application du présent article ne se cumule pas avec celui prévu à l'article 9.
Art. 7.La somme de l'indemnité conventionnelle prévue aux articles 9 ou 10 et des allocations légales de maladie ne peut dépasser 90 p.c. de la rémunération nette de l'intéressé. Si ce pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité conventionnelle est réduit à due concurrence.
L'application de cette règle ne peut avoir comme conséquence que l'indemnité conventionnelle prévue aux articles 9 et 10 soit réduite à moins de 750 F par mois. Section 2 - Chômage.
A. Indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire.
Art. 8.En application des articles suivants de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les ouvriers occupés dans l'entreprise depuis au moins 15 jours au moment de la mise en chômage temporaire ont droit à l'indemnité complémentaire de chômage prévue aux articles 13 et 14 pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi octroie une indemnité complète ou une demi-indemnité de chômage : 1. article 51 : chômage temporaire pour raisons économiques;2. article 49 : chômage temporaire pour raison d'accident technique;3. article 50 : chômage temporaire pour raison d'intempéries;4. article 28, 1° : chômage temporaire pour raison de fermeture d'entreprise pendant les vacances annuelles;5. article 26, 1er alinéa : chômage temporaire pour raison de force majeure temporaire, y compris en cas de grève.
Art. 9.En application de l'article 12, point 1 (raisons économiques) et point 2 (accident technique), le montant de l'indemnité complémentaire de chômage figure dans le tableau suivant pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi octroie une indemnité complète de chômage : Par ouvriers travaillant en équipes, il est entendu les ouvriers ayant presté dans ce régime de travail au moins 50 p.c. de leur temps de travail pendant les six mois de travail effectif précédant la date du chômage temporaire.
Art. 10.En application de l'article 12, point 3 (intempéries), point 4 (fermeture pendant les vacances annuelles) et point 5 (force majeure), le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à 175 F pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi octroie une indemnité complète de chômage pendant maximum 4 semaines par cas.
Art. 11.Les montants mentionnés aux articles 13 et 14 sont réduits de moitié pour les jours de chômage pour lesquels l'Office national de l'emploi octroie une demi-indemnité de chômage.
La somme de l'indemnité complémentaire de chômage prévue aux articles 13 et 14 et des allocations légales de chômage ne peut dépasser 95 p.c. de la rémunération nette de l'ouvrier intéressé. Si ce pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est réduit à due concurrence.
B. Indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet.
Art. 12.Les ouvriers licenciés pour des motifs économiques ou techniques ou dont le contrat de travail prend fin pour cause de force majeure définitive pour raison médicale et qui sont occupés dans l'entreprise depuis au moins 15 jours au moment de leur mise en chômage, ont droit à l'indemnité complémentaire de chômage prévue à l'article 17 pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi octroie une indemnité complète ou une demi-indemnité de chômage.
Art. 13.La durée des indemnités définie à l'article 16 est de : 1. 120 jours pour les ouvriers âgés de moins de 35 ans au moment où le contrat de travail prend fin;2. 210 jours pour les ouvriers âgés de 35 ans ou plus mais de moins de 45 ans au moment où le contrat de travail prend fin;3. 300 jours pour les ouvriers âgés de 45 ans ou plus mais de moins de 55 ans au moment où le contrat de travail prend fin;4. Pour les ouvriers qui, au moment où le contrat de travail prend fin, ont 55 ans ou plus et qui ne bénéficient pas de la prépension, jusqu'à l'âge de la pension.
Art. 14.Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage pour les cas visés aux points 1, 2 et 3 de l'article 17, s'élève à 175 F pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi octroie une indemnité complète de chômage et à 87,5 F pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi octroie une demi-indemnité de chômage.
Pour le cas visé au point 4 de l'article 17, l'indemnité complémentaire de chômage s'élève à 3 100 F par mois. Pour les ouvriers à temps partiel, l'indemnité mensuelle de 3 100 F est adaptée au prorata de leurs prestations.
La somme de l'indemnité complémentaire de chômage prévue au présent article et des allocations légales de chômage ne peut pas dépasser 90 p.c. de la rémunération nette de l'ouvrier intéressé. Si ce pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est réduit à due concurrence. ».
Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 29 avril 1999. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX