publié le 01 décembre 1998
Arrêté royal fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme
29 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à remplacer l'arrêté royal du 28 mai 1991 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes et centraux d'alarme par les entreprises de sécurité.
Exposé général L'arrêté royal du 28 mai 1991 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes et centraux d'alarme par les entreprises de sécurité décrit les prescriptions auxquelles doit se soumettre un utilisateur lors de l'installation d'un système d'alarme ou lorsqu'une fausse alarme se produit. Le but du dépôt de ces prescriptions pour les utilisateurs de système d'alarme est d'améliorer l'usage des systèmes d'alarme et par là, de diminuer à terme le nombre de fausses alarmes et donc également le nombre d'interventions nécessaires des forces de l'ordre.
Le présent projet d'arrêté royal contient des corrections textuelles, des éclaircissements de termes et des modifications nécessaires afin de prendre en compte les problèmes mis à jour à l'issue des sept ans d'évaluation de l'arrêté royal du 28 mai 1991.
Ainsi, par exemple, dans le texte néerlandais de l'arrêté du 28 mai 1991 précité, les mots « de ingebruikneming » et « het in werking stellen » ont été utilisés pour traduire les mots « la mise en service » et « mettre en service » du texte français. Ainsi, une interprétation erronée peut effectivement se faire entre des termes tels que « mettre en service » ou « mettre en usage » un système d'alarme, du fait qu'ils peuvent relever d'une action tant de l'installateur (branchement) que de l'utilisateur (activation). Le risque de confusion commence effectivement dès le moment où l'installation est fonctionnelle. Il est donc proposé d'utiliser le terme « mise sous tension » d'une installation d'alarme.
Afin de garantir un meilleur contrôle de l'application de l'arrêté royal, le nouvel arrêté royal introduit une clause qui déplace la responsabilité du respect de certaines conditions légales, de l'utilisateur vers l'entreprise de sécurité agréée et/ou vers le gestionnaire d'un central d'alarme.
Au vu de l'évolution technologique, le projet d'arrêté royal prévoit en outre un certain nombre de garanties complémentaires afin de protéger le droit de la vie privée et le droit à l'inviolabilité de l'habitation de l'utilisateur d'un système d'alarme.
Examens des articles CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er Pour des raisons de sécurité juridique, il est souhaitable que ce champ d'application soit clairement délimité dans l'arrêté royal.
C'est pourquoi, un certain nombre de définitions des notions utilisées sont ajoutées.
Du fait que l'arrêté vise à limiter autant que possible les interventions inutiles des services de police suite aux fausses alarmes, les notions telles que sirène externe, signal lumineux extérieur et liaison à un moniteur sont définies aussi précisément que possible afin de faire tomber sous le champ d'application de l'arrêté royal, tous les systèmes d'alarme pour lesquels les services de police peuvent appelés directement ou indirectement.
En particulier, pour ce qui concerne les systèmes d'alarme avec une « liaison à un moniteur », il faut tenir compte de l'évolution technologique en ce qui concerne les transmissions de détection d'alarme. Il est ainsi clairement défini dans la notion de « liaison à un moniteur » que ce concerne tout moyen de communication par lequel les services de police peuvent être averti directement ou indirectement du déclenchement d'une alarme. On ne peut plus en effet parler uniquement de transmission téléphonique d'alarme, mais également de transmissions via des liaisons télénet, internet ou satellite...
Article 2 Le fait qu'un bâtiment ou une annexe dans lequel un système d'alarme a été placé soit ou non utilisé comme habitation ou pour l'exercice d'activités professionnelles ou pour l'exercice d'activités sans but lucratif ou bénévoles, ne change rien aux effets dérangeants pour le voisinage et pour les services de police qui doivent souvent se déplacer inutilement lorsqu'un système d'alarme déclenche des fausses alarmes pour un rien.
L'arrêté royal est donc d'application pour les systèmes d'alarme qui ont été installés dans tout immeuble quel qu'en soit son emploi ou usage. CHAPITRE II Obligations pour les entreprises de sécurité agréées Article 3 § 1er. Dans l'intérêt de la sécurité, afin d'optimaliser la fonction première d'un système d'alarme, d'augmenter la prévention contre les fausses alarmes et d'amener à un seuil minimal les conséquences de tentatives de destruction malintentionnée et de tentatives de mise hors service du système, certaines méthodes d'installation de systèmes d'alarme peuvent être définies par le Ministre de l'Intérieur. § 2. Des copies des procès-verbaux rédigés par les services de police suite à une fausse alarme et transmis à la Direction générale de la Police générale du Royaume, il faut constater que la réglementation relative aux systèmes d'alarme est insuffisamment connue des utilisateurs de ces systèmes. Il faut considérer comme une réelle obligation déontologique des installateurs agréés qui, par leur formation suivie possèdent une meilleur connaissance de la législation, de transmettre oralement au client chez qui ils ont installé une alarme, les informations relatives aux obligations des utilisateurs de système d'alarme. Afin d'assurer un minimum la transmission de cette information, l'entreprise de sécurité agréée est tenue de transmettre à l'utilisateur d'un système d'alarme, un document reprenant les obligations d'un utilisateur de système d'alarme.
Afin de simplifier la charge de preuve incombant à l'utilisateur pour certaines obligations d'un utilisateur de système d'alarme, l'entreprise de sécurité agréée doit lui remettre une attestation d'où il ressort clairement que : - le système d'alarme est approuvé par la Commission matériel conformément à la procédure d'approbation définie dans l'arrêté royal du 31 mars 1994 fixant la procédure d'approbation des systèmes et centraux d'alarme, visés dans la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 1996; - le système d'alarme a été placé ou a été par la suite approuvé par une entreprise de sécurité agréée; - un contrat d'entretien annuel a été conclu avec une entreprise de sécurité agréée. Parmi les obligations de l'utilisateur (article 9 du présent arrêté royal) il est prévu que l'installation doit être contrôlée au moins une fois par an par une entreprise de sécurité agréée. Afin que l'utilisateur d'un système d'alarme soit au courant de ses obligations, cette prescription est reprise expressément dans le contrat d'entretien.
Il est utile de reprendre dans le livret de l'utilisateur (carnet d'entretien) toutes les informations utiles pour que les services de police puissent effectuer le contrôle approfondi et complet du suivi des prescriptions du présent arrêté royal. Ce livret de l'utilisateur doit toujours être conservé par l'utilisateur du système d'alarme auprès de l'installation et doit être montré pour examen aux services de police en cas de fausse alarme.
C'est l'entreprise de sécurité agréée qui doit être responsable des mentions du livret de l'utilisateur et non l'utilisateur lui-même (cfr. § 3 du même article).
Le livret de l'utilisateur d'un système d'alarme déjà installé au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté doit être, conformément aux nouvelles prescriptions, complété par l'entreprise de sécurité agréée lors du premier contrôle du système d'alarme suivant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté (art. 16, 1er alinéa - disposition transitoire).
Article 4 Dans les années 1986-1987, sont apparues sur le marché en Belgique les premières centrales à microprocesseur que l'installateur met en mesure d'intervenir à distance via modem (Up-loading et Down-loading) et par lequel les signaux d'alarme peuvent être transmis vers un récepteur chez l'installateur. Afin de protéger le droit à la vie privée et le droit à l'inviolabilité de l'habitat d'un utilisateur de système d'alarme, il faut également ajouter des garanties complémentaires à l'arrêté royal.
Up-loading et Downloading : Down-loading permet à l'installateur de programmer la centrale d'un système d'alarme via son propre ordinateur personnel (via fax-modem).
Up-loading transmet les informations de la centrale d'un système d'alarme chez l'installateur.
Afin de garantir la sécurité de l'installation, il faut absolument prendre la précaution que l'utilisateur d'un système d'alarme donne expressément à l'entreprise de sécurité agréée l'autorisation d'apporter des modifications au programme, de l'extérieur du bien protégé. Cette autorisation peut être donnée par un code spécial appelé code Down-load.
Article 5 Lors de la programmation, de la réparation ou de l'entretien d'un système ou central d'alarme, l'entreprise de sécurité agréée utilise un code installateur. Dès lors, seule l'entreprise de sécurité agréée qui a mis le système d'alarme sous tension pour la première fois, peut par conséquent, effectuer chez son client les réparations, contrôles et programmations nécessaires. Ce code installateur est parfois mal utilisé par les entreprises de sécurité agréées afin d'assurer sa position concurrentielle vis-à-vis de son client. Lorsqu'à la demande du client, l'entreprise de sécurité agréée refuse de transférer l'installation à une autre entreprise de sécurité agréée le Ministère de l'Intérieur peut l'obliger à communiquer son code installateur à un organisme de certification et de contrôle accrédité par le Ministre de l'Intérieur CHAPITRE III. - Obligations du gestionnaire d'un central d'alarme Article 6 Afin de mieux garantir le contrôle de l'application des prescriptions légales, il est instauré un lien conditionnel. Il s'agit d'attribuer la responsabilité finale au gestionnaire du central d'alarme lors du contrôle de l'application de certaines prescriptions légales.
Le gestionnaire d'un central d'alarme ne peut offrir ses services qu'aux utilisateurs de systèmes d'alarme qui possèdent les trois attestations remises par l'entreprise de sécurité agréée desquelles il ressort clairement que le système d'alarme satisfait aux normes d'approbation, qu'il a été installé ou approuvé par la suite par une entreprise de sécurité agréée et pour lequel un contrat d'entretien a été conclu avec une entreprise de sécurité agréée.
A la demande des agents-juré chargés du contrôle de l'application de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer et de ses arrêtés d'application et des services de police, le gestionnaire d'un central d'alarme doit pouvoir montrer ces 3 attestations pour chaque système d'alarme qui est relié à son central d'alarme (centre où les données des systèmes d'alarme qui y sont reliés, sont rassemblées).
Il est accordé deux ans au gestionnaire d'un central d'alarme (à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal) pour réclamer les copies des attestations, pour les systèmes d'alarme qui étaient déjà reliés à son central d'alarme au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté (art. 16, alinéa 2 - disposition transitoire).
Article 7 Le gestionnaire du central d'alarme est en outre responsable des données du livret d'utilisateur du système d'alarme, pour ce qui concerne les services qu'il rend. CHAPITRE IV. - Obligations de l'utilisateur d'un système d'alarme Article 8 Cet article ne nécessite aucun commentaire.
Article 9 § 1er. La personne de contact a une position clé lorsque l'utilisateur d'un système d'alarme est absent. Les services de police doivent donc disposer de toutes les données nécessaires concernant cette personne.
Il est en effet apparu que l'installation d'un système d'alarme est souvent signalée, mais que les coordonnées personnelles relatives à la personne de contact ne sont souvent pas transmises. Afin d'augmenter les chances d'avoir quelqu'un de disponible, qui peut se rendre rapidement sur place, le projet opte pour que deux personnes de contact au minimum soient prévues et qu'en outre l'obligation de transmettre ces données par écrit au chef de corps de la police communale soit instaurée.
L'utilisateur doit également inscrire dans le livret de l'utilisateur les noms des personnes de contacts qui ont été transmis par écrit au chef de corps de la police communale.
La personne de contact est une personne de confiance qui a certaines obligations. Il est souhaitable de distinguer clairement et textuellement ces trois obligations, à savoir : - l'obligation de se rendre rapidement sur place (alinéa 3); - l'obligation de pouvoir donner accès au bâtiment protégé (alinéa 4); - l'obligation d'être à même d'utiliser le système d'alarme (alinéa 5).
Bien que ces prescriptions semblent aller de soi, il ressort de la lecture des procès-verbaux qu'il existe de sérieuse lacunes et que les services de police réagissent de différentes manières lorsque la personne de contact est bien sur place mais ne peut satisfaire aux autres conditions.
Etant donné que chaque personne de contact doit donner son autorisation expresse pour assumer cette tâche, l'arrêté royal opte de ne rien mentionner de plus au sujet de ceux qui peuvent être personnes de contact. § 3. Le services de police hésitent parfois à savoir s'ils peuvent ou non neutraliser eux-mêmes le système d'alarme. Les nouvelles prescriptions doivent supprimer toute hésitation.
Article 10 Cet article ne nécessite aucun commentaire.
Article 11 L'article 6 de l'arrêté royal du 28 mai 1991 imposait à l'utilisateur l'obligation de faire faire, neuf ans après l'installation du système, un contrôle approfondi du système par une entreprise de sécurité agréée qui vérifie si le système satisfait aux normes d'approbation en vigueur au moment du contrôle. Lorsque ce n'est pas le cas, le système doit être mis hors service.
Le contrat d'entretien annuel obligatoire ainsi que le contrôle approfondi de l'installation d'alarme, neuf ans après son installation, constituent deux des mesures efficaces pour réaliser l'objectif de la loi. Le fait que nombre de « vieux » systèmes, installés il y a dix ou vingt ans et pour lesquels aucun contrôle ni actualisation après neuf ans n'ont été effectués, soient encore en usage, est un réel problème. Une des causes le plus vraisemblable de fausse alarme est certainement le vieillissement des systèmes. Une installation réalisée il y a dix ou vingt ans a donc plus de chance de déclencher une fausse alarme qu'un système récemment approuvé. En outre, il est difficile pour les services de police d'effectuer des contrôles sur les prescriptions définies à l'article 6 de l'arrêté royal du 28 mai 1991, étant donné qu'un particulier n'est pas tenu de conserver ses factures d'achat, par exemple d'un système d'alarme, et qu'il est donc difficile d'établir quand le système a été installé.
Il est donc également imposé à l'utilisateur de disposer d'un système d'alarme qui satisfait aux normes d'approbation, dans le cas contraire, le système d'alarme doit être remplacé. La preuve peut en être apportée par l'utilisateur au moyen de l'attestation d'approbation que l'entreprise de sécurité agréée doit délivrer. CHAPITRE V. - Dispositions relatives à la liaison d'un système d'alarme avec un computer ou un système de télécommunication d'un central 101 Articles 12 et 13 Ces articles ne nécessitent aucun commentaire. CHAPITRE VI. - Fausses alarmes Article 14 L'objectif de l'article 14 (ancien article 9) est de prévenir, autant que possible, les fausses alarmes. La pratique montre que beaucoup d'utilisateurs ne souhaitent pas l'intervention onéreuse d'un installateur et cherchent tous les moyens pour échapper à leurs obligations légales.
Les services de police préfèrent que l'utilisateur leur apporte la preuve d'un contrôle effectué par une entreprise de sécurité agréée.
Cette obligation ne peut jusqu'ici être appliquée que lorsqu'il s'agit d'un défaut technique. Mais il n'est pas toujours simple pour les services de police de découvrir la cause. C'est pourquoi, une autre formule est choisie : les services de police imposent toujours à l'utilisateur l'obligation de leur apporter, endéans les dix jours ouvrables, la preuve de la vérification effectuée par une entreprise de sécurité agréée, sauf dans le cas manifeste d'erreur de manipulation. Cette formule allège quelque peu la tâche des services de police.
Les services de police peuvent exiger que l'utilisateur fasse vérifier son système d'alarme par un organisme de contrôle accrédité lorsqu'il y a eu plus de trois fausses alarmes dues à une cause technique dans un délai d'un an. Les services de police n'appliquent pratiquement jamais cette obligation d'autant plus que la cause de la fausse alarme ne peut pas toujours être déterminée.
Le projet opte pour l'élargissement du champ d'application large et pour rendre possible l'exigence d'une vérification effective lorsque plus de trois fausses alarmes, qui ne sont pas dues à une mauvaise manipulation, ont eu lieu dans un délai d'un an. Le contrôle est imposé d'office lorsque plus de trois fausses alarmes, qui ne sont pas dues à une mauvaise manipulation, ont eu lieu dans un délai d'un mois.
Cela démontre que le livret de l'utilisateur du système d'alarme peut être utilisé par les services de police comme instrument de preuve pour pouvoir établir le nombre de fausses alarmes déjà déclenchées par le système d'alarme et pour lesquelles les services de police ont été appelés.
Afin de simplifier la tâche de contrôle du service de police, le rapport rédigé par un organisme de contrôle accrédité devra être transmis au service de police intervenant De l'analyse des données relatives aux déclenchements de fausses alarmes, il apparaît que la cause la plus importante de fausse alarme est l'erreur de manipulation de l'utilisateur. Afin de sensibiliser les utilisateurs à un traitement plus prudent de leur alarme, il y a lieu de prévoir une possibilité de sanction en cas de déclenchement de trois fausses alarmes dues à une erreur de manipulation dans un délai d'un mois. CHAPITRE VII. - Organisme de contrôle accrédité Article 15 Le présent projet d'arrêté royal prévoit un contrôle par un organisme accrédité, des systèmes d'alarme qui ne fonctionnent pas correctement (trop de déclenchements de fausse alarme - cfr. article 14, § 4) et des systèmes d'alarme reliés à un système de computer ou de télécommunication d'un central 101. Vu les missions, ceci relève des organismes de contrôle (organismes d'inspection) en non pas des organismes de certification.
Afin de garantir la qualité de ces organismes, il est indiqué de faire appel au concept d'accréditation. Les organismes de contrôle sont accrédité par le Ministère des Affaires économiques, Beltest, dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais. Les critères pour obtenir une accréditation sont repris dans la norme NBN-EN45004. Lorsqu'un organisme de contrôle a obtenu le certificat d'accréditation, il peut introduire une demande auprès du Ministre de l'Intérieur pour pouvoir être chargé de l'exécution des missions décrites dans les articles 13 et 14, § 4, du présent arrêté.
A titre de mesure transitoire, le Ministre de l'Intérieur peut accepter un organisme de contrôle qui ne satisfait pas aux conditions d'accréditation. Cette mesure transitoire prend fin au 31 décembre 1999. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires Articles 16, 17,18 et 19 Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE.
29 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, notamment les articles 8, § 5, et 12, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 21 mai 1991 relatif à l'autorisation des entreprises de gardiennage ou des services internes de gardiennage et à l'agrément des entreprises de sécurité, notamment les articles 2, 3 et 4;
Vu l'arrêté royal du 31 mars 1994 fixant la procédure d'approbation des systèmes et centraux d'alarme, visés dans la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 1996, notamment l'article 3;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° système d'alarme ou central d'alarme : un système ou central d'alarme visé à l'article 1er, § 4, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage;2° Commission matériel : la commission définie à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 31 mars 1994 fixant la procédure d'approbation des systèmes et centraux d'alarme, visés dans la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 1996;3° entreprise de sécurité agréée : toute personne physique ou morale telle que définie à l'article 3 de l'arrêté royal du 21 mai 1991 relatif à l'autorisation des entreprises de gardiennage ou des services internes de gardiennage et à l'agrément des entreprises de sécurité;4° installateur : la personne qui, pour le compte d'une entreprise de sécurité agréée, installe, entretient ou répare un système d'alarme;5° organisme de contrôle accrédité : un organisme indépendant qui satisfait aux critères de la norme NBN-EN45004 et qui est accrédité dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais;6° commission d'agrément des entreprises de sécurité : la commission telle que définie à l'article 4 de l'arrêté royal du 21 mai 1991 précité;7° computer ou système de télécommunication d'un central 101 : le computer ou système de télécommunication du central 101 pour les appels d'urgence;8° sirène extérieure : tout appareil produisant un signal sonore qui peut de facto être entendu par des tiers ne se trouvant pas dans le bien protégé;9° signal lumineux extérieur : tout feu avertisseur et/ou clignotant qui peut de facto être visible par des tiers ne se trouvant pas dans le bien protégé;10° liaison à un moniteur : tout moyen de communication par lequel la police ou la gendarmerie peut être directement ou indirectement mise au courant d'une détection d'alarme;11° gestionnaire d'un central d'alarme : l'entreprise de gardiennage, telle que visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 mai 1991 précité, qui a obtenu une autorisation du Ministre de l'Intérieur l'exercice d'activités relevant de la gestion de centraux d'alarme;12° livret d'utilisateur : un livret dont chaque page est numérotée, dans lequel sont reprises toutes les informations concernant le système d'alarme telles que définies aux articles 3, § 2, 3°, 3, § 3, 7, 9, § 1er, alinéa 2, 13, alinéa 4, 14, § 3, du présent arrêté et qui doit être conservé dans le lieu où le système d'alarme est installé;13° fausse alarme : toute détection d'alarme qui ne fait pas suite à une intrusion qui relève d'un délit contre une personne ou un bien.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux systèmes d'alarme qui sont : 1° installés dans tout bien immeuble;2° pourvus d'une sirène extérieure, d'un signal lumineux extérieur ou d'une liaison à un moniteur. L'article 8 est toutefois d'application aux systèmes d'alarme qui satisfont uniquement à la condition définie à l'alinéa 1er, 1°. CHAPITRE II Obligations pour les entreprises de sécurité agréées
Art. 3.§ 1er. Le Ministre de l'Intérieur peut, dans l'intérêt de la sécurité, imposer des méthodes d'installation d'un système d'alarme par une entreprise de sécurité agréée. § 2. Lors de la première mise sous tension d'un système d'alarme, l'entreprise de sécurité agréée doit : 1° délivrer à l'utilisateur du système d'alarme les attestations qui font apparaître que : - le système d'alarme et ses composants sont approuvés par la Commission matériel; - l'utilisateur a fait installer le système d'alarme par une entreprise de sécurité agréée ou qu'il a procédé lui-même à cette installation et qu'il l'a ensuite fait approuver par une entreprise de sécurité agréée; - un contrat d'entretien annuel a été conclu avec une entreprise de sécurité agréée qui prévoit que l'installation doit au moins être vérifiée une fois par an par une entreprise de sécurité agréée; 2° délivrer à l'utilisateur du système d'alarme un document dans lequel sont reprises les obligations de l'utilisateur d'un système d'alarme telles que définies au présent arrêté;3° délivrer à l'utilisateur du système d'alarme le livret d'utilisateur dans lequel les données suivantes sont reprises : - la date de la première mise sous tension du système d'alarme; - le nom de l'entreprise de sécurité agréée; - le numéro d'agrément de l'entreprise de sécurité agréée; - le nom de l'installateur qui effectue la première mise sous tension du système d'alarme et sa signature. § 3. L'entreprise de sécurité agréée doit, à chaque vérification du système d'alarme, inscrire les données suivantes dans le carnet de l'utilisateur : - la date à laquelle l'installation est vérifiée; - le nom de l'entreprise de sécurité agréée; - le numéro d'agrément de l'entreprise de sécurité agréée; - le nom de l'installateur qui effectue la vérification du système d'alarme et sa signature; - les travaux effectués (ou réparations).
Art. 4.La programmation de la centrale du système d'alarme, mis sous tension pour la première fois, les modifications apportées par la suite au programme existant, la mise en ou hors service du système d'alarme, et la demande d'information de la centrale du système d'alarme ne peuvent se faire par l'entreprise de sécurité agréée uniquement dans les circonstances suivantes : 1° dans le bien protégé où le système d'alarme est installé;2° en dehors du bien protégé lorsque ces manipulations sont chaque fois précédées d'un service du système d'alarme commandé par son utilisateur ou par son représentant habilité, au moyen, soit d'une clé de sécurité, soit d'un code de sécurité, par lequel l'utilisateur donne son autorisation expresse à exécuter ces manipulations.
Art. 5.A la demande du Ministère de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume, l'entreprise de sécurité agréée doit communiquer son code installateur à l'organisme de contrôle accrédité indiqué par le Ministère de l'Intérieur. CHAPITRE III. - Obligations pour le gestionnaire d'un central d'alarme
Art. 6.Le gestionnaire d'un central d'alarme offre ses services de gestion de centraux d'alarme uniquement après être entré en possession de copies des attestations, visées à l'article 3, § 2, 1°, du présent arrêté, qui ont été fournie à l'utilisateur d'un système d'alarme par une entreprise de sécurité agréée.
Les copies des attestations visées à l'alinéa 1er doivent être conservées pendant cinq ans par le gestionnaire du central d'alarme.
Art. 7.Le gestionnaire d'un central d'alarme doit, au moment où le système d'alarme est relié à son central d'alarme, inscrire les données suivantes dans le livret de l'utilisateur : - le nom de l'entreprise de gardiennage autorisée qui propose ses services de gestion de centraux d'alarme; - la période à laquelle la prestation de service relevant de la gestion de centraux d'alarme se rapporte. CHAPITRE IV. - Obligation pour l'utilisateur d'un système d'alarme
Art. 8.L'usager d'un système d'alarme doit avoir fait, par écrit, une déclaration du système au chef de corps de la police communale de la commune où est installé le système d'alarme, dans les cinq jours qui suivent sa première mise en service.
Art. 9.§ 1er. L'usager d'un système d'alarme doit avoir fourni, par écrit, au chef de corps de la police communale, dans les cinq jours qui suivent sa première mise en service, toutes les coordonnées utiles d'au moins deux personnes de contact qui sont mises immédiatement au courant de chaque détection d'alarme, soit directement, soit par le gestionnaire d'un central d'alarme.
Avant le jour de la déclaration écrite au chef de corps de la police communale, les noms et toutes les coordonnées utiles d'au moins deux personnes de contact sont inscrites par l'utilisateur d'un système d'alarme dans le livret de l'utilisateur.
Chaque personne de contact donne expressément son accord pour être sur place, en l'absence de l'utilisateur d'une installation d'alarme, dans les trente minutes qui suivent le moment où elle est informée de la détection d'alarme.
La personne de contact doit pouvoir être rapidement atteinte, et elle doit disposer des clés de l'immeuble protégé ou avoir connaissance des systèmes d'accès.
Elle doit savoir se servir de l'installation d'alarme et être au moins en mesure de neutraliser le système. § 2. La police communale transmet les informations visées au § 1er au district de gendarmerie concerné et, à la demande, à la brigade de police judiciaire concernée. Les services de police doivent conserver ces informations d'une manière sûre. § 3. Si dans les trente minutes qui suivent le moment où le service de police est informé d'une détection d'alarme, l'utilisateur ou les personnes de contact ne peuvent être atteints ou si dans les trente minutes où cette personne est atteinte, celle-ci n'est pas sur place, tout fonctionnaire de police compétent peut neutraliser ou faire neutraliser par tous les moyens le système d'alarme sans toutefois pouvoir pénétrer dans un immeuble utilisé comme habitation, sans l'accord de l'occupant ou d'une des personnes de contact.
Art. 10.Un système d'alarme installé par l'utilisateur lui-même peut être mis sous tension pour la première fois après qu'une entreprise de sécurité agréée en ait approuvé l'installation.
La première mise en service d'un système d'alarme est subordonnée à la conclusion d'un contrat d'entretien. L'installation doit, au moins une fois par an, être vérifiée par une entreprise de sécurité agréée.
Le livret d'utilisateur dans lequel doivent être inscrites les données reprises aux articles 3, § 2, 3°, 3, § 3, 7, 9, § 1er, alinéa 2, 13, alinéa 4, 14, § 3, du présent arrêté doit être accessible dans le lieu où le système d'alarme est installé afin que les autorités de police et de gendarmerie puissent en prendre connaissance en cas d'alarme.
Art. 11.Le système d'alarme ne satisfait pas aux normes d'approbation et doit être remplacé lors du premier entretien annuel suivant lorsque le système d'alarme et ses composants n'ont pas été précédemment approuvés par la Commission matériel. CHAPITRE V. - Dispositions relatives à la liaison d'un système d'alarme avec un computer ou un système de télécommunication d'un central 101
Art. 12.§ 1er. Le raccordement direct d'un système d'alarme ou d'un central d'alarme à un computer ou un système de télécommunication d'un service de police est réservé aux personnes morales de droit public.
Toutefois, des personnes privées, physiques ou morales, peuvent exceptionnellement obtenir de faire raccorder leur système d'alarme ou leur central d'alarme à un computer ou un système de télécommunication d'un service de police. Cette autorisation est accordée par celui qui assure la gestion d'un computer ou d'un système de télécommunication d'un central 101 auquel le raccordement est demandé. § 2. Un raccordement direct à un computer ou un système de télécommunication d'un service de police ne peut être réalisé que par l'établissement d'une liaison avec un computer ou un système de télécommunication d'un central 101.
Toutefois, le raccordement à un computer ou un système de télécommunication d'un autre central de police peut exceptionnellement être autorisé par le Ministre de l'Intérieur. § 3. Lors de l'utilisation d'un raccordement d'un système d'alarme ou central d'alarme à un computer ou un système de télécommunication d'un central 101, les règles suivantes doivent être observées : 1° le contenu de l'appel doit être clair.Il doit faire apparaître l'identité des autres personnes qui ont été alertées par l'appel; 2° le central 101 doit être immédiatement informé de l'annulation d'un appel d'alarme;3° pour un même incident au même endroit, trois appels d'alarme maximum peuvent parvenir au computer ou au système de télécommunication d'un central 101.
Art. 13.Un système d'alarme raccordé à un computer ou un système de télécommunication d'un central 101 ne peut être mis la première fois en service qu'après qu'un organisme de contrôle accrédité ait contrôlé et approuvé le matériel utilisé ainsi que l'installation existante.
La décision d'approbation ou de refus motivé doit intervenir dans les trente jours de l'envoi par lettre recommandée de la demande d'approbation faite par l'utilisateur à l'organisme de contrôle accrédité. Si la décision d'approbation ou de refus n'est pas communiquée à l'usager dans le délai imparti, celui-ci peut mettre provisoirement son système d'alarme en service.
En cas d'approbation du système d'alarme installé, un label de contrôle est apposé sur la sirène du système d'alarme ou à un autre endroit visible.
La date de l'approbation, le nom de l'organisme de contrôle accrédité et de la personne ayant effectué le contrôle, ainsi que sa signature sont mentionné dans le livret d'entretien.
Les résultats du contrôle sont indiqués dans un rapport confidentiel et transmis à l'entreprise de sécurité concernée et au gestionnaire du central 101 concerné. CHAPITRE VI. - Fausses alarmes
Art. 14.§ 1er. Dans les 24 heures qui suivent le déclenchement d'une fausse alarme, dont le service de police intervenant n'a pu constater qu'il était uniquement dû à une manipulation erronée du système d'alarme, l'utilisateur, ou en son absence, une des personnes de contact, demande à une entreprise de sécurité agréée de venir sur place. L'entreprise de sécurité agréée doit se rendre sur place dans les 24 heures qui suivent l'appel afin de déterminer l'origine de l'alarme et prendre les mesures nécessaires afin de prévenir une nouvelle fausse alarme due à la même cause. La date de la vérification, le nom de l'installateur et sa signature doivent être mentionnés dans le livret d'entretien. § 2. L'utilisateur, ou en son absence, une des personnes de contact, doit, dans les dix jours qui suivent le déclenchement d'une fausse alarme, présenter au service de police intervenant un certificat attestant qu'une entreprise de sécurité agréée s'est rendue sur place dans le délai défini au § 1er. § 3. Après chaque intervention des services de police suite au déclenchement d'une fausse alarme, les services de police inscrivent dans le livret de l'utilisateur la date et l'heure de leur intervention ainsi que leurs constatations relatives à l'origine de la fausse alarme. § 4. Lorsque les services de police constatent plus de trois fausses alarmes non dues à une manipulation erronée dans un délai d'un an, ils peuvent imposer de faire contrôler l'installation par un organisme de contrôle accrédité. Cet organisme transmet un rapport du contrôle à l'utilisateur du système d'alarme, à l'entreprise de sécurité agréée, aux services de police et à la Direction générale de la Police générale du Royaume du Ministère de l'Intérieur.
Lorsque les services de police constatent plus de trois fausses alarmes non dues à une manipulation erronée dans un même mois, ils doivent mettre ou faire mettre le système d'alarme hors service. Le système doit être contrôlé par un organisme de contrôle accrédité.
L'organisme décide si l'installation peut être réparée ou si elle doit être mise définitivement hors service. Il transmet un rapport du contrôle à l'utilisateur du système d'alarme, à l'entreprise de sécurité agréée, aux services de police et à la Direction générale de la Police générale du Royaume du Ministère de l'Intérieur. § 5. Au cours d'un même mois, il ne peut se produire auprès des services de police plus de trois détections d'alarme dues à une mauvaise manipulation ou à une négligence de l'utilisateur du système d'alarme. CHAPITRE VII. - Organisme de contrôle accrédité
Art. 15.Pour être reconnu par le Ministre de l'Intérieur en tant qu'organisme de contrôle accrédité pour effectuer les missions définies aux articles 13 et 14, § 4, du présent arrêté, les organismes de contrôle doivent introduire une demande à cet effet auprès du Ministre de l'Intérieur.
Cette demande doit être accompagnée du certificat d'accréditation qui prouve la conformité aux critères de la norme NBN EN-45004. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires
Art. 16.Lorsque le système d'alarme est déjà installé au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les obligations définies à l'article 3, §§ 1er et 2, du présent arrêté, doivent être satisfaites par l'entreprise de sécurité agréée lors du premier contrôle du système d'alarme suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le gestionnaire d'un central d'alarme doit être en possession des copies des attestations visées à l'article 6 du présent arrêté pour toute convention conclue après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, il doit être en possession des copies des attestations visées à l'article 6 du présent arrêté, pour tous les systèmes d'alarme reliés à son central d'alarme.
Jusqu'au 31 décembre 1999, le Ministre de l'Intérieur peut reconnaître des organismes de contrôle qui ne satisfont pas aux conditions d'accréditation, pour effectuer les missions conférées, par les articles 13 et 14, § 4, du présent arrêté, aux organismes de contrôle accrédités.
Art. 17.L'arrêté royal du 28 mai 1991 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes et centraux d'alarme par les entreprises de sécurité est abrogé.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 19.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 octobre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE