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Arrêté Royal du 29 novembre 2019
publié le 17 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204929
pub.
17/12/2019
prom.
29/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 27 juin 2019 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152921/CO/125.02) Préambule L'augmentation des indemnités de sécurité d'existence de 1,1 p.c. et l'augmentation de l'indemnité vélo ne sont pas reprises dans la présente convention collective de travail, mais dans la convention collective de travail du 27 juin 2019 relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" et la convention collective de travail du 27 juin 2019 relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.A partir du 1er juillet 2019 les salaires horaires barémiques et effectifs ainsi que les primes fixes sont augmentés de 1,1 p.c. avec un minimum de 0,14 EUR pour les augmentations salariales horaires.

Au 1er juillet 2019, l'augmentation de 1,1 p.c. sera appliquée préalablement à l'indexation. Les salaires obtenus seront arrondis conformément aux conventions existantes après l'augmentation cumulée de 1,1 p.c. et de l'indexation. CHAPITRE III. - Emploi Sécurité d'emploi

Art. 3.En cas de non-respect de la convention collective de travail du 1er octobre 1996 relative à l'organisation d'une procédure de négociations visant à éviter les licenciements, un bureau de conciliation sera convoqué à la demande de la partie la plus diligente. CHAPITRE IV. - Formation et éducation

Art. 4.§ 1er. Dans les entreprises où il existe une délégation syndicale, celle-ci sera consultée par l'employeur lors de la réalisation du plan de formation. § 2. L'employeur doit informer et consulter au préalable la délégation syndicale sur les modalités d'application de la formation dans l'entreprise. § 3. La délégation syndicale doit également veiller au bon déroulement de la formation.

Art. 5.Afin d'encourager la formation professionnelle, une prime de 255 EUR est octroyée, à l'embauche, aux nouveaux ouvriers ayant suivi une formation de longue durée reconnue par le secteur.

Après 6 mois d'occupation dans la même entreprise, une prime d'un montant identique est accordée à ces ouvriers.

Art. 6.Constitution d'un groupe de travail paritaire pour analyser la qualité des formations du personnel. CHAPITRE V. - Délégation syndicale

Art. 7.La convention collective de travail du 1er octobre 1996 relative au statut des délégations syndicales (42818) est modifiée comme suit : l'article 3 est intégralement remplaçé par : "Dans chaque entreprise visée à l'article 1er occupant par chantier ou siège d'exploitation : - habituellement en moyenne 30 travailleurs sous contrat de travail dans l'entreprise en cause durant les 12 mois qui précèdent la demande.".

L'article 4, c) est supprimé. CHAPITRE VI. - Sécurité et santé

Art. 8.Les partenaires sociaux poursuivront les travaux de la campagne commune sur la santé et la sécurité au cours de la période 2019-2020.

Art. 9.Les interlocuteurs sociaux recommandent aux acteurs du secteur de développer l'intégration directe des travailleurs porteurs d'un handicap. CHAPITRE VII. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective du 21 septembre 2017 relative aux conditions de travail et de rémunération, enregistrée sous le numéro 142231/CO/125.02.

Tous les litiges concernant l'exécution de la présente convention doivent être soumis au bureau de conciliation.

Les parties signataires s'engagent pour la durée de la présente convention collective du travail à ne pas présenter de nouvelles revendications relatives au contenu de la présente convention collective de travail et à maintenir la paix sociale.

Art. 11.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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