publié le 21 décembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la formation
29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 19 juin 2017 Formation (Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140567/CO/111)
Art. 3.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ou-vrières.
Art. 4.Objet § 1er. Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail. § 2. Cette convention collective de travail est conclue conformément à la section 1ère - investir dans la formation - du chapitre 2 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable en général et conformément aux articles 11 et 12 de la même loi en particulier. § 3. Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.
Art. 5.Efforts de formation collectifs En vue de la réalisation de l'objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne par an par ouvrier équivalent temps plein tel que prévu par la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer sur le travail faisable et maniable, il est convenu ce qui suit : § 1er. L'engagement annuel relatif aux efforts de formation à concurrence de 1,7 p.c. en temps à consacrer à la formation professionnelle par rapport à la totalité des heures prestées par l'ensemble des ouvriers tel que prévu à l'article 17 de l'accord national 2015-2016, est maintenu jusqu'à la fin de 2018.
Il est recommandé de rechercher, lors de l'élaboration des plans de formation, un taux de participation équilibré compte tenu des besoins de formation de chacun des ouvriers. § 2. Comme trajectoire de croissance il est prévu que l'effort de formation ci-dessus évoluera pour 2020 vers 1,9 p.c. en temps à consacrer à la formation professionnelle par rapport à la totalité des heures prestées par l'ensemble des ouvriers, ce qui correspond à en moyenne 5 jours par an par ouvrier par équivalent temps plein.
Art. 6.Compte individuel de formation En outre, inclus dans le cadre de l'engagement annuel relatif aux efforts de formation à concurrence de 1,7 p.c. mentionné ci-dessus, un crédit de formation récurrent égal à 8 heures (= 1 jour) par an par ouvrier sera mis, à partir du 1er janvier 2018, sur un compte de formation individuel avec un maximum de 5 jours sur 5 ans.
Les modalités plus précises de ce crédit de formation seront élaborées dans le courant de 2017.
Art. 7.Définition de "formation" Pour l'application des articles 3 et 4 ci-dessus on entend par "formation" la formation professionnelle, aussi bien les formations formelles qu'informelles, et il est fait référence à la définition reprise dans la loi susmentionnée : § 1er. Formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et une attestation de suivi de la formation est souvent délivrée. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise. § 2. Formation informelle : les activités de formation, autres que celles visées sous formations formelles et qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un but d'apprentissage.
Art. 8.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2017. Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS