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Arrêté Royal du 29 novembre 2017
publié le 04 janvier 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017205242
pub.
04/01/2018
prom.
29/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 29 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 21 juin 2017 Crédit-temps (Convention enregistrée le 1er août 2017 sous le numéro 140724/CO/323)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les ouvriers, masculins et féminins, tels que définis aux articles 3 et 5 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative à la classification professionnelle et aux salaires, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, à l'exclusion des concierges et du personnel domestique, tels que définis aux articles 7 et 8 de la même convention collective de travail.

Art. 2.§ 1er. Les travailleurs ont droit au crédit-temps pour le motif de soins, tel que prévu à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103. Ce droit peut être pris à temps plein, à mi-temps et à 1/5ème temps pendant 51 mois. § 2. Les travailleurs ont droit au crédit-temps avec motif formation, tel que prévu à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103. Ce droit peut être pris à temps plein, à mi-temps et à 1/5ème temps pendant 36 mois.

Art. 3.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 les travailleurs visés à l'article 1er ayant atteint l'âge de 50 ans peuvent réduire leurs prestations de travail à raison d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine, moyennant une carrière professionnelle préalable d'au moins 28 ans.

Art. 4.Le seuil visé à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 reste d'application. Les travailleurs qui font appel à un emploi de fin de carrière tel que prévu dans la section 2 de cette même convention, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans ne sont pas imputés à ce seuil.

Art. 5.L'exercice des droits au crédit-temps est subordonné à l'accord de l'employeur lorsque celui-ci occupe 10 travailleurs ou moins à la date du 30 juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avertissement écrit est opéré.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur 21 juin 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 18 février 2014 (numéro d'enregistrement 120826), conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au crédit-temps.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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