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Arrêté Royal du 29 novembre 2017
publié le 21 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 58/59 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017040809
pub.
21/12/2017
prom.
29/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 58/59 ans (système 33/20) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 58/59 ans (système 33/20).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai Convention collective de travail du 12 juillet 2017 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 58/59 ans (système 33/20) (Convention enregistrée le 8 août 2017 sous le numéro 140895/CO/102.07) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, et des conventions collectives de travail n° 120 du 21 mars 2017 fixant, pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, et n° 121 du 21 mars 2017 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est admis dans le présent secteur pour le personnel aux conditions suivantes : Pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et sont en incapacité de travail dans le secteur de la construction est fixé à 58 ans.

Le travailleur doit être licencié en 2017 et avoir atteint l'âge de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin du contrat de travail;

Pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et sont en incapacité de travail dans le secteur de la construction est fixé à 59 ans.

Le travailleur doit être licencié en 2018 et avoir atteint l'âge de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin du contrat de travail.

Art. 4.a) L'âge du régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs qui peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, calculés conformément à l'article 114, § 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif aux allocations de chômage, est ramené à 58 ans à partir du 1er janvier 2017 et à 59 ans au 1er janvier 2018. b) Pour les modalités d'application de cette carrière professionnelle, l'assimilation des périodes de chômage complet est limitée à un maximum de 5 ans.

Art. 5.L'application des diverses dispositions prévues aux articles 3 et 4 précités est cependant soumise aux conditions suivantes : a) le régime de chômage avec complément d'entreprise à 58/59 ans sera accordé pour autant que le travailleur puisse justifier d'un passé professionnel de 33 ans, périodes d'assimilation comprises, et avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990;b) pour le travailleur entrant dans le régime de chômage avec complément d'entreprise à 58/59 ans dans les conditions reprises sous a), il sera octroyé une indemnité complémentaire jusqu'à l'âge de 65 ans;c) le travailleur qui bénéficie d'un régime de chômage avec complément d'entreprise sera remplacé suivant les dispositions légales;d) le contrôle sera effectué en entreprise par les instances qui y sont dédiées. CHAPITRE III. - Bénéficiaires et montant de l'indemnité complémentaire

Art. 6.Le complément d'entreprise versé aux travailleurs accédant au régime de chômage avec complément d'entreprise est fixé à 747,47 EUR bruts par mois (montant au 1er janvier 2017) et passe à 762,50 EUR au 1er juin 2017, sans pouvoir en aucun cas être inférieur à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence, telle que définie dans la convention collective de travail n° 17 et l'allocation de chômage.

Le complément d'entreprise visé au paragraphe précédent est majoré de 50 EUR indexés pour le travailleur entrant dans le présent régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 61 ans accomplis.

Art. 7.Le complément d'entreprise versé par les employeurs aux travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise est indexé conformément aux règles d'indexation fixées pour les salaires des travailleurs du bassin, et ce, sans référence à un revenu garanti global. Ce système est mis en place dans un souci de clarification et de simplification des règles d'indexation des revenus des travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise.

En cas de diminution de l'allocation de chômage versée au travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise, les employeurs s'engagent à prendre en charge la perte d'allocation de chômage subie par le travailleur concerné.

Art. 8.Sans préjudice de la condition selon laquelle l'âge minimum visé aux articles 3 et 4 doit être atteint pendant la durée de la présente convention collective de travail, le premier jour donnant droit à l'allocation de chômage peut se situer après le 31 décembre 2018, si cela est la conséquence de la prolongation du délai de préavis par application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

Art. 9.Le système de chômage avec complément d'entreprise conventionnel visé par la présente convention collective de travail est facultatif.

L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage avec complément d'entreprise au travailleur susceptible d'en bénéficier.

Art. 10.Le départ en chômage avec complément d'entreprise est assimilé à un départ naturel.

Art. 11.Un travailleur faisant l'objet d'une sanction administrative de l'Office national de l'emploi ne pourra en aucun cas revendiquer une quelconque compensation auprès de son ancien employeur au-delà du complément d'entreprise auquel il avait droit avant la sanction. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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