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Arrêté Royal du 29 novembre 2017
publié le 20 décembre 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 2010 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux militaires

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ministere de la defense
numac
2017031832
pub.
20/12/2017
prom.
29/11/2017
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27 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 2010 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux militaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 11bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 27 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 9 décembre 2010 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux militaires;

Vu le protocole de négociation du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 21 avril 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mai 2017;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 6 juillet 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 28 juillet 2017;

Vu l'avis 62.231/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 9 décembre 2010 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux militaires, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " Le militaire qui utilise sa bicyclette, pour effectuer un déplacement de sa résidence à son lieu de travail, et vice versa, a droit, lorsqu'il parcourt au moins un kilomètre pour un trajet dans un sens, à une indemnité de bicyclette par kilomètre parcouru. L'indemnité est égale au montant, qui chaque année, pour l'utilisation de la bicyclette, peut être exonéré d'impôt par l'administration fiscale. Par bicyclette, on entend tout véhicule à deux roues, équipé de pédales, propulsé par l'énergie musculaire du cycliste, éventuellement équipé, dans le but premier d'aider au pédalage, d'un mode de propulsion auxiliaire dont l'alimentation est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km à l'heure.

Est assimilé à la bicyclette, un fauteuil roulant motorisé ou non-motorisé ou un autre moyen de transport léger non motorisé."; b) le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par le 3° rédigé comme suit : "3° les caractéristiques techniques du vélo électrique.".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2017.

Art. 3.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT .

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