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Arrêté Royal du 29 novembre 2007
publié le 05 décembre 2007

Arrêté royal modifiant certains taux d'accise sur le gasoil routier

source
service public federal finances
numac
2007003532
pub.
05/12/2007
prom.
29/11/2007
ELI
eli/arrete/2007/11/29/2007003532/moniteur
moniteur
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29 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant certains taux d'accise sur le gasoil routier


RAPPORT AU ROI Sire, Depuis plusieurs mois maintenant, les prix du pétrole brut ne cessent d'augmenter de manière erratique sur les marchés internationaux de sorte que les prix des produits pétroliers qui en sont extraits et qui sont vendus à la pompe ou livrés aux consommateurs, ont subi une courbe exponentielle à la hausse.

C'est ainsi que, pour le gasoil routier, le prix maximum autorisé fixé par le contrat de programme signé entre le Ministre de l'Energie et le secteur pétrolier, qui était de 1,006 EUR par litre au 19 février 2007 s'est envolé jusqu'à 1,258 EUR au début du mois de novembre courant, soit une hausse de 25 %.

Devant cet état de fait et afin de soulager le portefeuille du consommateur et lui garantir autant que faire se peut un certain pouvoir d'achat, le Gouvernement a décidé d'agir à la baisse sur le taux d'accise frappant ce type de produit.

L'article 420, § 3, d) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, prescrit que « le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un montant par litre au-delà duquel une réduction de l'accise spéciale peut être appliquée sur les carburants ». Toutefois, cette réduction d'accise ne peut, en aucun cas, permettre à l'accise globale de descendre en dessous du niveau minimum de taxation européen fixé à l'annexe Ire, A), de la Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Ce système, que l'on a surnommé le « cliquet inversé » a fait l'objet dans un premier temps d'un arrêté royal d'exécution du 24 mai 2005, lequel a fixé les montants respectifs de 1,10 EUR par litre pour le gasoil et de 1,50 EUR par litre pour les essences, au-delà desquels le système était actionné.

Dans les faits, lors de chaque hausse de prix prévue par le contrat de programme et dépassant les montants précités, un avis était publié au Moniteur belge et fixait un nouveau taux de l'accise spéciale comportant une diminution d'accise correspondant à la valeur du montant de la T.V.A. que le Trésor aurait dû percevoir sur le montant de la hausse du prix, sans cette opération. Pour l'année 2005, le système a été actionné à 6 reprises pour un montant global d'accise spéciale à la baisse de 26,60 EUR par 1 000 litres.

Venu à échéance le 31 décembre 2005, ledit arrêté royal d'exécution a été prorogé, par le biais d'un arrêté royal du 10 janvier 2006, pour une durée d'un an allant jusqu'au 31 décembre 2006, confirmant les montants seuils de 1,10 et 1,50 EUR par litre mais rendant le système facultatif et non plus obligatoire afin de tenir compte de la situation du marché belge par rapport aux marchés des pays limitrophes. Pour l'année 2006, le système a été actionné à 9 reprises pour un montant global d'accise spéciale de 23,30 EUR par 1 000 litres, amenant le taux global de l'accise (accise + accise spéciale + cotisation sur l'énergie) à 316,7330 EUR par 1 000 litres pour le gasoil routier contenant 10 ppm de soufre et additionné de 5 % de FAME, ce produit étant celui servant de référence pour le remboursement éventuel de l'accise dans le cadre du carburant professionnel.

Ces différentes actions à la baisse de l'accise spéciale ont donc permis de diminuer le taux d'accise spéciale de 49,90 EUR par 1 000 litres et, la marge de manoeuvre restante s'est réduite à un montant de 14,7330 EUR par 1 000 litres, à savoir 316,7330 - 302,0000 EUR (taux minimum obligatoire européen) par 1 000 litres.

Cette marge de manoeuvre étant très réduite, le Gouvernement a donc décidé de l'utiliser entièrement en une seule opération et sans attendre une prochaine hausse du prix maximum autorisé.

C'est ainsi que le présent projet d'arrêté royal est pris sur le pied de l'article 13 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, lequel est rédigé comme suit : «

Art. 13.§ 1er. En vue de l'application anticipée des changements qui doivent être apportés d'urgence aux droits d'accise, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prescrire toutes mesures, y compris le versement provisoire des droits qui seront établis par la loi.

Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi tendant à apporter aux droits d'accises les changements en vue desquels des mesures ont été prescrites par application de l'alinéa 1er. » Compte tenu de la période de l'année écoulée et du temps en 2007 pendant lequel la mesure pourra produire ses effets, l'impact budgétaire peut être estimé à 3,800 millions d'EUR (2,590 milliards de litres x 14,7330 EUR par 1 000 litres x 1,21 x 30/365) par mois.

Les formalités inhérentes à la mise en oeuvre de la mesure conduiront sans doute à réduire l'impact budgétaire pour 15 jours à 1,9 million d'EUR. Le présent projet d'arrêté royal s'inscrit dans le cadre de la compétence actuelle du Gouvernement, à savoir l'expédition des affaires courantes.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

29 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant certains taux d'accise sur le gasoil routier ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 (1), notamment l'article 13, § 1er;

Vu l'Avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2007;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise donné le 15 novembre 2007;

Vu l'urgence motivée par le fait que le cours des produits pétroliers subit une courbe ascendante qui risque de créer tant des problèmes économiques que sociaux; qu'il convient, par conséquent, de prendre dans les plus brefs délais, des mesures fiscales qui tempèrent cette augmentation de prix; que par conséquent, il convient de recourir à la procédure d'urgence de l'article 13, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises autorisant l'application anticipée des changements qui doivent être apportés aux droits d'accise;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.825/2 donné le 23 novembre 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 419, e), i) et f), i) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, remplacé par la loi du 25 février 2007, l'accise est fixée comme suit : 1° à la lettre e), i) : i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 119,7063 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 °C. 2° à la lette f), i) : i) utilisé comme carburant : * non mélangé : - droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 104,7063 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 °C; ** complété à concurrence d'au moins 5 % vol d'EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214 : - droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 88,8116 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 °C.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Moniteur belge du 21 septembre 1977.

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