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Arrêté Royal du 29 novembre 2007
publié le 05 décembre 2007

Arrêté royal instaurant un mécanisme de diminution du droit d'accise spécial sur certains carburants

source
service public federal finances
numac
2007003531
pub.
05/12/2007
prom.
29/11/2007
ELI
eli/arrete/2007/11/29/2007003531/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

29 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal instaurant un mécanisme de diminution du droit d'accise spécial sur certains carburants


RAPPORT AU ROI Sire, Depuis plusieurs mois maintenant, les prix du pétrole brut ne cessent d'augmenter de manière erratique sur les marchés internationaux de sorte que les prix des produits pétroliers qui en sont extraits et qui sont vendus à la pompe ou livrés aux consommateurs, ont subi une courbe exponentielle à la hausse.

C'est ainsi que, pour les essences, le prix maximum autorisé fixé par le contrat de programme signé entre le Ministre de l'Energie et le secteur pétrolier, qui était de 1,264 EUR par litre au 5 février 2007 pour le produit de référence, à savoir l'essence sans plomb 95 IOR, s'est envolé jusqu'à 1,464 EUR au début du mois de novembre courant, soit une hausse de 16 %.

Devant cet état de fait et afin de soulager le porte-feuille du consommateur et lui garantir autant que faire se peut un certain pouvoir d'achat, le Gouvernement a décidé d'agir à la baisse sur le taux d'accise frappant ce type de produit et donc de remettre en oeuvre les dispositions relatives à la possibilité d'actionner le « cliquet inversé ».

L'article 420, § 3, d) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, prescrit que « le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un montant par litre au-delà duquel une réduction de l'accise spéciale peut être appliquée sur les carburants ». Toutefois, cette réduction d'accise ne peut, en aucun cas, permettre à l'accise globale de descendre en dessous du niveau minimum de taxation européen fixé à l'annexe I, A), de la Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Ce système, que l'on a surnommé le « cliquet inversé » a fait l'objet dans un premier temps d'un arrêté royal d'exécution du 24 mai 2005, lequel a fixé les montants respectifs de 1,10 EUR par litre pour le gasoil et de 1,50 EUR par litre pour les essences, au-delà desquels le système était actionné. Dans les faits, lors de chaque hausse de prix prévue par le contrat de programme et dépassant les montants précités, un avis était publié au Moniteur belge et fixait un nouveau taux de l'accise spéciale comprenant une diminution correspondant à la valeur du montant de la T.V.A. que le Trésor aurait dû percevoir sur le montant de la hausse du prix, sans cette opération. Pour l'année 2005, le système n'a jamais été actionné, le prix de l'essence de référence ne dépassant jamais le montant de 1,50 EUR par litre.

Venu à échéance le 31 décembre 2005, ledit arrêté royal d'exécution a été prorogé, par le biais d'un arrêté royal du 10 janvier 2006, pour une durée d'un an allant jusqu'au 31 décembre 2006, confirmant les montants seuils de 1,10 et 1,50 EUR par litre mais rendant le système facultatif et non plus obligatoire afin de tenir compte de la situation du marché belge par rapport aux marchés des pays limitrophes. Pour l'année 2006, le système n'a non plus pas été actionné, le prix de l'essence de référence ne dépassant jamais le montant de 1,50 EUR par litre.

Le prix de l'essence de référence, à savoir l'essence 95 IOR à 10 ppm de soufre s'approchant du seuil de 1,50 EUR par litre, il convient donc de rétablir l'arrêté royal d'exécution des dispositions de l'article 420, § 3, d), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, tel qu'il avait été modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 modifiant l'arrêté royal du 24 mai 2005 portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants, afin de permettre les mesures d'application d'une éventuelle possibilité de diminution de l'accise spéciale sur ce produit.

Ladite diminution est associée à des contraintes : a) que l'accise ne descende pas en-dessous du minima européen qui est, depuis le 1er janvier 2004, de 359 EUR/1000 litres pour l'essence sans plomb;ce principe étant repris à l'article 420, § 3, d), deuxième alinéa de ladite loi-programme; b) de garantir la neutralité budgétaire, comme déjà prévu à l'article 420, § 3, d), troisième alinéa, de la loi-programme susvisée, en imposant que la réduction du droit d'accise spécial soit limitée au gain de recette réalisé en T.V.A. du fait de l'augmentation du prix minimum autorisé.

Le présent projet d'arrêté royal fera l'objet d'une consultation du Conseil d'Etat selon la procédure édictée par l'application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Le présent projet d'arrêté royal s'inscrit dans le cadre de la compétence actuelle du Gouvernement, à savoir l'expédition des affaires courantes. Le respect de cette compétence est justifié par le fait qu'il s'agit de reprendre les dispositions qui étaient prévues dans l'arrêté royal d'exécution du 24 mai 2005, qui avait cessé d'être en vigueur le 31 décembre 2006, dispositions qui en outre en exécution de l'article 420, § 3, d) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, garantissent la neutralité budgétaire qui s'impose en période d'affaires courantes.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

29 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal instaurant un mécanisme de diminution du droit d'accise spécial sur certains carburants ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 420, § 3, d) ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2007;

Vu l'urgence motivée par le fait que le cours des produits pétroliers subit une courbe ascendante qui risque de créer tant des problèmes économiques que sociaux; qu'il convient, par conséquent, de prendre dans les plus brefs délais, des mesures fiscales qui tempèrent cette augmentation de prix;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.826/2, donné le 23 novembre 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, b) et c), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer pour l'essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 pourra diminuer selon la procédure prévue au § 2. § 2. Le taux du droit d'accise spécial pourra diminuer à partir de la première et lors de chaque augmentation de prix maximum fixé par le contrat-programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, à la condition que cette augmentation conduise à la fixation d'un prix maximum des produits directeurs repris au contrat-programme, supérieur à 1,50 EUR par litre. § 3. La réduction du droit d'accise spécial correspond : - au montant de T.V.A. calculé sur la différence de prix entre le nouveau prix maximum et la limite fixée au § 2, lors d'une augmentation de prix maximum d'un niveau inférieur ou égal à la limite fixée au § 2 vers un niveau supérieur à cette limite; - au montant de T.V.A. calculé sur la différence de prix entre le nouveau prix maximum et le prix maximum précédent, lors d'une augmentation de prix maximum entre deux niveaux situés au-dessus de la limite fixée au § 2.

Art. 2.Lors d'une augmentation de prix entraînant la baisse du droit d'accise spécial, le Ministre des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant le montant de l'augmentation de prix maximum T.V.A. incluse, le nouveau taux du droit d'accise spécial ainsi que sa date d'entrée en vigueur.

Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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