publié le 17 avril 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence
29 MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 19 décembre 2018 Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 31 janvier 2019 sous le numéro 150338/CO/113)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exception des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de modifier les statuts du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie céramique" et institué par la convention collective de travail du 24 mai 1995 (numéro d'enregistrement 47238/CO/113).
Art. 3.Dans l'article 6, paragraphe 1er, le passage suivant est supprimé : "c) de percevoir et de recouvrer les cotisations qui sont nécessaires pour le fonctionnement du fonds.".
Art. 4.L'article 17 est complété par un 5ème paragraphe : "Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations ne peut être modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique.".
Art. 5.L'article 18 est intégralement remplacé comme suit : "Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale, qui les versera à son tour au fonds de sécurité d'existence.".
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie céramique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mars 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS