Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 29 mars 2019
publié le 17 avril 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la cotisation exceptionnelle au fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019201151
pub.
17/04/2019
prom.
29/03/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la cotisation exceptionnelle au fonds social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la cotisation exceptionnelle au fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 10 janvier 2019 Cotisation exceptionnelle au fonds social (Convention enregistrée le 31 janvier 2019 sous le numéro 150342/CO/142.01) En exécution de l'article 29, § 2 de la convention collective de travail relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social du 20 septembre 2017. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle

Art. 2.Conformément à l'article 29, § 2 des statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux", coordonnés par la convention collective de travail du 20 septembre 2017, une cotisation exceptionnelle est prévue.

Cette cotisation exceptionnelle pour le fonds social est fixée à 0,10 p.c. des salaires bruts non-plafonnés des ouvriers du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 inclus et à 0,15 p.c. des salaires bruts non-plafonnés des ouvriers du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 inclus.

Elle a pour but d'assainir la situation financière du fonds social.

Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle est perçue pour le financement des articles 7 à 15 et de l'article 19 des statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux", coordonnés par la convention collective de travail du 20 septembre 2017.

Art. 4.Les parties s'engagent à suivre de près la situation financière du fonds social et, le cas échéant, à prendre les mesures qui s'imposent. CHAPITRE III. - Perception et recouvrement

Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mars 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^