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Arrêté Royal du 29 mars 2019
publié le 17 avril 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'un avantage social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019201121
pub.
17/04/2019
prom.
29/03/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'un avantage social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'un avantage social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 18 décembre 2018 Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 31 janvier 2019 sous le numéro 150339/CO/116) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)") des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 7 des statuts prévus par la convention collective de travail du 12 avril 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie chimique, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 1972, un avantage social est octroyé, à charge du fonds susvisé, aux travailleurs visés à l'article 2 des statuts précités.

Modalités d'octroi et montant

Art. 3.Le montant annuel global de l'avantage social est octroyé aux ayants droit qui, au 31 décembre de l'exercice social allant du 1er janvier au 31 décembre, sont en même temps et ce depuis douze mois au moins : a.membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs liées sur le plan national; b. liés par un contrat de travail pour travailleurs à une entreprise visée à l'article 1er;c. et pour lesquels le paiement n'aura pas été suspendu ou supprimé conformément à la procédure prévue par la convention collective de travail du 29 novembre 2012 portant garantie de la paix sociale.

Art. 4.L'avantage social est accordé aux ayants droit qui, durant l'exercice social, satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à l'article 3, a. et b., sur la base d'un douzième du montant annuel global, pour chaque mois ou fraction de mois pendant lesquels ils répondent aux conditions visées.

Les ayants droit pensionnés au cours de l'exercice social, ainsi que le conjoint d'un ayant droit décédé pendant l'exercice social, bénéficient de l'avantage social dans les mêmes conditions.

Art. 5.Le montant de l'avantage social mentionné à l'article 2 ci-dessus est, à partir de l'année de paiement 2018 (exercice social 2017) porté à 145 EUR;de ce montant de 145 EUR est, par dérogation à l'article 4 ci-dessus, octroyé aux ayants droit mentionnés à l'article 3 ci-dessus, un montant annuel forfaitaire de 35 EUR. Montant annuel global : 145 EUR, en ce compris le montant forfaitaire susmentionné de 35 EUR; par douzième : 9,17 EUR par mois avec un maximum de 110 EUR par an, plus le montant forfaitaire susmentionné de 35 EUR. Les modalités de paiement sont fixées par le comité de gestion du "Fonds social de l'industrie chimique".

Les parties confirment que la matière traitée dans cet article est de la compétence exclusive du niveau sectoriel, c'est-à-dire de la Commission paritaire de l'industrie chimique et que, par conséquent, aucune demande en la matière ne sera posée au niveau des entreprises.

Art. 6.Sous réserve de l'application de la procédure prévue aux articles 8 et 9 de la convention collective de travail du 29 novembre 2012 portant garantie de la paix sociale, le "Fonds social de l'industrie chimique" envoie, tous les ans, au plus tard le 31 mars suivant l'exercice social, les attestations d'emploi nécessaires aux travailleurs (et apprentis industriels) visés à l'article 1er, pour autant qu'ils aient été liés aux employeurs visés à l'article 1er par un contrat de travail (ou d'apprentissage industriel) pendant l'exercice social.

Dispositions spéciales

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du 21 juin 2017 relative à l'octroi d'un avantage social (enregistrée sous le numéro d'enregistrement 141287/CO/116 et rendue obligatoire par arrêté royal du 23 février 2018; Moniteur belge du 6 mars 2018).

Art. 8.La présente convention collective de travail ne produit ses effets que pour autant que le paiement de l'avantage social ne soit pas suspendu ou supprimé en application des dispositions de l'article 8 de la convention collective de travail du 29 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la garantie de la paix sociale.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mars 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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