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Arrêté Royal du 29 mars 2001
publié le 29 mai 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999 - extension du droit à l'interruption de carrière professionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012279
pub.
29/05/2001
prom.
29/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/29/2001012279/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999 - extension du droit à l'interruption de carrière professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 août 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999 - extension du droit à l'interruption de carrière professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 20 août 1999 Exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999 - extension du droit à l'interruption de carrière professionnelle (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53177/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, le droit à l'interruption de carrière tel que défini à l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant un droit à l'interruption de carrière professionnelle, est porté à 4 p.c. du nombre moyen de travailleurs qui ont été occupés dans l'entreprise pendant l'année civile passée, exprimé en équivalents temps plein.

Cette augmentation de 1 p.c. est réservée aux travailleurs de plus de 50 ans et qui, par ailleurs, satisfont aux conditions suivantes : 1. ils doivent être liés par un contrat à temps plein ou partiel à durée indéterminée, et 2.ils doivent avoir au moins 12 mois d'ancienneté dans la même entreprise, et 3. ils ne peuvent se trouver en préavis, et 4.a. pour les travailleurs rémunérés au fixe, ils doivent relever des catégories de fonctions I à IX incluse telles que définies dans la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1999. Les travailleurs qui exercent une fonction relevant des catégories de fonctions VI à IX incluse ne peuvent bénéficier que de la possibilité d'interrompre leur carrière totalement.b. pour les travailleurs rémunérés sur base d'un pourcentage de service, ils doivent exercer une fonction reprise dans la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant le mode de répartition des pourboires ou service remis à l'intention de certains travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1998.Les travailleurs rémunérés sur base d'un pourcentage de service qui exercent une fonction qui correspond à une dénomination de fonction mentionnée dans les catégories de fonctions de VI à IX incluse telles que définies dans la convention collective de travail du 25 juin 1997 sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums, ne peuvent bénéficier que de la possibilité d'interrompre leur carrière totalement.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mars 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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