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Arrêté Royal du 29 mars 2001
publié le 16 mai 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012256
pub.
16/05/2001
prom.
29/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/29/2001012256/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 27 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, instituant un Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 septembre 1981, notamment les articles 2, 3, 13, 15, 16 et 19 des statuts, modifiés par la convention collective de travail du 26 septembre 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mars 1999;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 25 septembre 1981, Moniteur belge du 13 octobre 1981.

Arrêté royal du 25 mars 1999, Moniteur belge du 24 novembre 1999.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 25 mai 1999 Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51391/CO/214)

Article 1er.L'article 2 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 27 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 septembre 1981, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 2.Le siège social du fonds est établi à Gand. Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie à tout autre endroit en Belgique. »

Art. 2.L'article 3, 4° des mêmes statuts, modifié par la convention collective de travail du 26 septembre 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mars 1999 est modifié comme suit : « 4° d'assurer le financement des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque telles que prévues par les conventions collectives de travail des 25 juin 1991, 2 juillet 1993, 15 mai 1995, 30 mai 1997 et 2 avril 1999 en la matière. »

Art. 3.L'article 13 des mêmes statuts, modifié par la convention collective de travail du 26 septembre 1997 précitée, est modifié et complété comme suit : « f) pour les nouveaux bénéficiaires du régime de prépension au cours de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 par une cotisation patronale supplémentaire. g) pour les nouveaux bénéficiaires du régime de prépension au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, par la cotisation patronale dont question au littera f).h) pour les nouveaux bénéficiaires du régime de prépension à temps plein et de la prépension à mi-temps au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 par la cotisation fixée à l'article 15 littera b) des présents statuts.»

Art. 4.L'article 15 littera b) des mêmes statuts, modifié par la convention collective de travail du 26 septembre 1997 précitée, est complété comme suit : « La perception de la cotisation patronale de 1,80 p.c. est suspendue à raison de 0,20 p.c. pour les années 1997 et 1998 pendant huit trimestres.

A partir du 1er janvier 1999, cette cotisation de 1,80 p.c. est diminuée de 0,35 p.c. de sorte que cette cotisation de 1,80 p.c. est ramenée à 1,45 p.c.

La perception de cette cotisation de 1,45 p.c. est suspendue à raison de 0,20 p.c. pour les années 1999 et 2000 pendant huit trimestres.

A partir du 1er janvier 2001, cette cotisation est à nouveau portée à 1,45 p.c. »

Art. 5.L'article 15 littera c) des mêmes statuts, modifié par la convention collective de travail du 26 septembre 1997 précitée, est complété comme suit : A partir du 1er janvier 1997, la cotisation perçue pour l'année 1997 et 1998 est fixée à 0,10 p.c. de ces salaires.

A partir du 1er janvier 1999, cette cotisation perçue pour les années 1999 et 2000 est fixée à 0,10 p.c. de ces salaires.

Par ailleurs, une cotisation supplémentaire de 0,20 p.c. est perçue à partir du 1er janvier 1999 et pour la même période de sorte que la cotisation patronale globale pour les années 1999 et 2000 est fixée à 0,30 p.c. de ces salaires. »

Art. 6.L'article 16, littera b) des mêmes statuts modifié par la convention collective de travail du 24 février 1987 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 mars 1988 est remplacé par la disposition suivante : « b) Les cotisations patronales prévues à l'article 15 b) et 15 c) des présents statuts sont perçues trimestriellement par le fonds.

Ces cotisations doivent être versées par l'employeur sur un compte fixé par le conseil d'administration au cours du mois calendrier suivant le trimestre de perception. ».

Art. 7.Il est inséré dans les mêmes statuts un article 19bis qui s'énonce comme suit : «

Article 19bis.Aussi bien pour la perception des cotisations que pour le paiement des allocations sociales, le délai de prescription correspond à celui appliqué par l'Office national de sécurité social. »

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mars 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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