publié le 16 mai 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'indexation des rémunérations au 1er avril 1999
29 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'indexation des rémunérations au 1er avril 1999 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'indexation des rémunérations au 1er avril 1999.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 24 juin 1999 Indexation des rémunérations au 1er avril 1999 (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51574/CO/302)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par travailleurs, les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe.
Art. 2.Par dérogation à l'article 10 de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums Horeca, les rémunérations minimums et les parties de rémunérations ne seront pas adaptées au 1er avril 1999.
Les rémunérations minimums et parties de rémunérations indexées du dernier trimestre de 1998 seront maintenues durant le deuxième trimestre de 1999.
Art. 3.Par dérogation à l'article 11 de la convention collective de travail susdite, pour ce qui est de l'adaptation des rémunérations minimums et des parties de rémunérations au 1er juillet 1999, l'indice de référence du 1er juillet 1999 sera minoré de la différence entre l'indice de référence utilisé pour l'adaptation au 1er octobre 1998 et celui utilisé au 1er avril 1999, tel que stipulé à l'article 2, 2e alinéa de la convention collective de travail du 9 décembre 1998 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1999 et produit ses effets jusqu'au 1er juillet 1999 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mars 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX