publié le 10 juin 2024
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
29 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5 et § 2, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition du Conseil technique dentaire formulées au cours de sa réunion du 19 octobre 2023 et 23 novembre 2023 ;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 23 novembre 2023 ;
Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 23 novembre 2023 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 6 décembre 2023 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 11 décembre 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 30 janvier 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 février 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 16 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.152/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 16 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 2024, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juillet 2023, entre la rubrique « consultations » et la rubrique « traitements préventifs » est insérée une nouvelle rubrique intitulée « avis téléphonique » avec les prestations suivantes : « 379411 379422 Avis téléphonique chez un patient avec une demande de soins, jusqu'au 19ème anniversaire N7,5 P3 379433 379444 Avis téléphonique chez un patient avec une demande de soins, dans le cadre d'un service de garde organisé agréé, jusqu'au 19ème anniversaire N7,5 P3 » 2° Au § 2 modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 2024, entre la rubrique « consultations » et la rubrique « traitements préventifs » est insérée une nouvelle rubrique intitulée « avis téléphonique » avec les prestations suivantes : « 309411 309422 Avis téléphonique chez un patient avec une demande de soins, à partir du 19ème anniversaire N7,5 P3 309433 309444 Avis téléphonique chez un patient avec une demande de soins, dans le cadre d'un service de garde organisé agréé, à partir du 19ème anniversaire N7,5 P3 »
Art.2. A l'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées: 1° Après le paragraphe § 1quater est inséré un nouveau paragraphe § 1quinquies rédigé comme suit : « § 1quinquies.La prestation 379411-379422, 379433-379444, 309411-309422 ou 309433-309444 pourra être portée en compte par patient et par dispensateur de soins au maximum une fois par 7 jours calendrier.
Par patient, la prestation 379411-379422, 379433-379444, 309411-309422 ou 309433-309444 ne peut être cumulée le même jour avec aucune autre prestation de l'article 5 et de l'article 14 L de la nomenclature.
Un prestataire de soins de santé peut porter en compte la prestation 379411-379422 et/ou 309411-309422 au maximum 20 fois par mois civil.
Les jours où un dentiste travaille dans le cadre d'un service de garde organisé agréé, les prestations 379433-379444 et/ou 309433-309444 peuvent être portées en compte au maximum 20 fois par jour. Lors d'un service de garde organisé, les prestations 379411-379422 et 309411-309422 ne peuvent pas être utilisées.
L'heure de l'appel, la demande soins et la réponse à la question de soins posée doivent être notées dans du patient dossier du patient. » 2° le § 18, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 2024 est modifié comme suit : a) au deuxième alinéa, les prestations « 379411-379422, 379433-379444, 309411-309422, 309433-309444 » sont insérées après la prestation « 309595-309606 » ;b) au troisième alinéa, les prestations « 379411-379422, 379433-379444, 309411-309422, 309433-309444 » sont insérées après la prestation « 389653-389664 » ;
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE