publié le 07 juin 2024
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2009 fixant le montant et les modalités de paiement de l'indemnité pour les candidats-médecins généralistes
29 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2009 fixant le montant et les modalités de paiement de l'indemnité pour les candidats-médecins généralistes
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 55, § 1, modifié par les lois du 11 août 2017 et du 29 novembre 2022 ;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 2009 fixant le montant et les modalités de paiement de l'indemnité pour les candidats-médecins généralistes ;
Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste, donné le 18 mars 2024 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 20 mars 2024 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 25 mars 2024 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er mai 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 6 mai 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.403/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 7 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition fu Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 17 juillet 2009 fixant le montant et les modalités de paiement de l'indemnité pour les candidats-médecins généralistes, modifié en dernier lieu par l'arrêté arrêté royal du 3 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au 3° les mots « visé à l'article 3 du présent arrêté » sont remplacés par les mots « visé dans le présent arrêté » ;2° Le paragraphe est complété par les 6°, 7° et 8°, rédigés comme suit : « 6° Indemnité de base : indemnité accordée pour chaque candidat médecin généraliste ayant conclu une convention de coordination avec le centre de coordination au cours d'une année de formation donnée ;7° Indemnité « zone en pénurie de médecins généralistes » : indemnité supplémentaire accordée pour soutenir les candidats médecins généralistes qui suivent une formation dans un cabinet de médecins généralistes situé dans une zone rurale ou urbaine marquée par une pénurie de médecins généralistes ;8° Association représentative des candidats médecins généralistes : l'association des candidats médecins généralistes qui a des représentants au conseil d'administration du centre de coordination, comme prévu à l'article 8bis 2° de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes.».
Art. 2.Dans l'article 2. § 1 du même arrêté, la phrase « L'indemnité est fixée à un montant de 27.200 EUR » est remplacée par la phrase « L'indemnité de base est fixée à un montant de 27.200 EUR. ».
Art. 3.Dans le même arrêté il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : «
Art. 2/1.§ 1. Le montant total des indemnités « zone en pénurie de médecins généralistes » s'élève à 2,26 millions d'euros sur base annuelle et est réparti entre les centres de coordination conformément à la clé de répartition visée à l'article 5/1 § 1. § 2. Ce montant total est indexé annuellement au 1er janvier conformément au régime d'indexation relatif à l'indice santé lissé fixé en vertu de l'article 207bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ».
Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, le deuxième mot « indemnité » est remplacé par les mots « indemnité de base ».
Art. 5.Dans le même arrêté il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : «
Art. 3/1.§ 1. Le montant total des indemnités « zone en pénurie de médecins généralistes » ne peut servir qu'à intervenir dans le paiement : 1° des primes d'encouragement et/ou des indemnités de déplacement supplémentaires aux candidats médecins généralistes qui sont en formation dans un cabinet de médecine générale dans une zone rurale ou urbaine marquée par une pénurie de médecins généralistes ;2° des indemnités supplémentaires aux candidats médecins généralistes qui effectuent volontairement des gardes supplémentaires dans une zone rurale ou urbaine marquée par pénurie de médecins généralistes ;3° d'autres mesures visant à soutenir les candidats médecins généralistes qui sont en formation dans un cabinet de médecine générale situé dans une zone rurale ou urbaine marquée par une pénurie de médecins généralistes, ou les maîtres de stage au sein de ces cabinets de médecine générale ; § 2. La manière dont le montant total visé au § 1er est utilisé est approuvée annuellement par le conseil d'administration du centre de coordination au plus tard le 1er juin de l'année de début de l'année académique, et ce après avis écrit obligatoire du conseil d'administration de l'association représentative des candidats médecins généralistes. Si le conseil d'administration du centre de coordination s'écarte de cet avis, il doit motiver cet écart par écrit au conseil d'administration de l'association représentative des candidats médecins généralistes. § 3. Les critères appliqués pour désigner les zones rurales ou urbaines marquées par pénurie de médecins généralistes sont fixés par le conseil d'administration de chaque centre de coordination et soumis pour approbation au Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance pour la première fois au plus tard le 15 juin précédant le début de l'année académique 2024-2025. Pour les années académiques suivantes, en cas de modification des critères appliqués, le Comité précité sera informé au plus tard le 15 juin précédant le début de l'année académique concernée. ».
Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté, le mot « indemnité » est remplacé par les mots « indemnité de base ».
Art. 7.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « indemnité de base » sont à chaque fois remplacés par les mots « indemnité individuelle de base » et le mot « indemnités » est remplacé par les mots " indemnités de base ».
Art. 8.Dans le même arrêté il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : «
Art. 5/1.§ 1. Le montant total des indemnités « zone en pénurie de médecins généralistes » visées à l'article 2/1 § 1 est réparti entre les centres de coordination au plus tard le 1er juillet de l`année de début de l'année académique, sur base du nombre de médecins généralistes candidats pour lesquels une indemnité de base a été versée à chacun des centres de coordination pour l'année académique précédente. § 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse ces montants au numéro de compte visé à l'article 5 § 2. ».
Art. 9.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.§ 1. Chaque centre de coordination détient, à l'intention de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les justificatifs qui se rapportent à l'utilisation allocation de l'indemnité allouée de base, ainsi que pour l'indemnité « zone en pénurie de médecins généralistes », un rapport annuel global comprenant au moins les éléments suivants : 1° Les zones désignées comme rurales ou urbaines avec une pénurie de médecins généralistes dans lesquelles les candidats médecins généralistes étaient en formation dans un cabinet de médecin généraliste ;2° Par zone et par type d'indemnité, le nombre de candidats médecins généralistes qui ont reçu une indemnité et le montant total de ces indemnités ;3° Si une partie du montant total des indemnités « zone en pénurie de médecins généralistes » a également été utilisée pour des mesures visées à l'article 3/1 § 1 3°, pour lesquelles aucune indemnité directe n'a été versée aux candidats médecins généralistes, une description de ces mesures et des montants qui y ont été consacrés. § 2. A la demande de la Commission nationale médico-mutualiste, chaque centre de coordination fournit une évaluation de l'efficacité des mesures pour lesquelles les indemnités « zone en pénurie de médecins généralistes » ont été utilisées. ».
Art. 10.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE