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Arrêté Royal du 29 mai 2002
publié le 31 mai 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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2002022436
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31/05/2002
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29/05/2002
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29 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet la transposition en droit belge de la Directive 2001/37/CE du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac.

Un produit aussi nocif que le tabac doit être régi par une législation sévère afin de donner au consommateur une protection maximale.

Le goudron est une substance extrêmement nocive pour la santé. Dans la perspective de la limitation des dommages causés (moins de goudron réduit la nocivité mais fumer reste un risque létal et cesser de fumer est la seule solution justifiée du point de vue de la santé), la teneur en goudron doit rester aussi basse que possible. L'industrie du tabac a déjà, à deux reprises, dû réduire la teneur en goudron des cigarettes; le 31 décembre 1992 jusqu'à une teneur maximale de 15 mg par cigarette et le 31 décembre 1997 jusqu'à une teneur maximale de 12 mg par cigarette. Dans le cadre de l'harmonisation du marché interne, une nouvelle baisse jusqu'à une teneur maximale de 10 mg par cigarette est à présent introduite au niveau de l'UE. La nicotine, naturellement présente dans le tabac, est une substance qui suscite une forte accoutumance. Selon le scientifique britannique Jarvis, c'est la nicotine qui amène les fumeurs à fumer mais c'est le goudron qu'ils inhalent avec la fumée du tabac qui cause leur mort.

L'industrie du tabac a déjà, à deux reprises, dû réduire la teneur en nicotine des cigarettes; le 31 décembre 1992 jusqu'à une teneur maximale de 1,5 mg par cigarette et le 31 décembre 1997 jusqu'à une teneur maximale de 1,2 mg par cigarette. Dans le cadre de l'harmonisation du marché interne, une nouvelle baisse jusqu'à une teneur maximale de 1,0 mg par cigarette est à présent introduite au niveau de l'UE. Les cigarettes provoqueront ainsi une accoutumance moindre et l'effet favorable de cette nouvelle norme se fera surtout sentir parmi les personnes qui commencent à fumer (surtout des mineurs d'âge) chez qui aucune accoutumance ne s'est encore installée et qui seront moins vite sujets à la dépendance.

Le monoxyde de carbone est une substance nocive, notamment pour le système cardio-vasculaire, qui est libérée lorsque l'on fume du tabac.

Pour en limiter les effets nocifs, la législation prévoit, pour la première fois, une teneur maximale en monoxyde de carbone de 10 mg par cigarette.

Le présent projet d'arrêté royal vise également à donner au consommateur une information correcte sur les produits de tabac et à le mettre en garde contre les dommages que le tabagisme cause à la santé. Il répond en ce sens à une critique formulée depuis longtemps déjà au Parlement. Il prévoit l'apposition des mentions relatives aux risques pour la santé en caractères plus grands, plus nets et plus visibles sur l'emballage des produits de tabac. De tout temps, l'industrie du tabac s'est montrée créative pour protéger ses marchés.

Elle a toujours intégré les avertissements sanitaires dans le projet du paquet de cigarettes et l'on trouve actuellement sur le marché les combinaisons peu visibles suivantes : or sur blanc, or sur beige, doré sur rouge, bleu foncé sur bleu clair et même gris clair sur blanc. De plus, ces couleurs sont réfléchissantes ce qui fait que leur lisibilité diminue.

La Commission européenne adoptera au plus tard le 31 décembre 2002 des règles concernant l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres illustrations montrant ou expliquant les conséquences du tabagisme sur la santé, afin de veiller à ce qu'il ne soit pas porté atteinte aux dispositions relatives au marché intérieur.

De nombreux fumeurs ont opté pour des cigarettes « light » dans la conviction que celles-ci sont moins nocives pour la santé. Or, les risques sanitaires de ces cigarettes sont comparables à ceux des cigarettes « ordinaires ». Ces cigarettes ont acquis une image de marque spécifique : elles sont présentées comme nouvelles, à la mode.

Les cigarettes « light » induisent le consommateur en erreur. De plus, elles empêchent certains fumeurs d'arrêter de fumer. C'est pour cette raison que la directive européenne interdit l'utilisation de ces termes qui donnent au consommateur l'illusion de consommer des produits moins nocifs.

La Belgique ne compte qu'un nombre très réduit de fabricants de cigarettes, de tabac à rouler et de cigares. La nouvelle législation provoquera une légère augmentation de leurs charges. Ils devront apposer de nouvelles mentions sur les emballages. Les coûts de la détermination des teneurs en nicotine, goudron, monoxyde de carbone et autres substances toxiques seront également supportés par les fabricants.

Il est, en outre, évident que pratiquement toute mesure efficace de prévention du tabagisme est au détriment des débouchés du secteur du tabac.

Il n'y a pas de charges supplémentaires pour la population.

Les pouvoirs publics devront se charger de nouvelles tâches: suivi et finalisation des obligations de notification annuelle. L'imposition d'une redevance pour la notification par les fabricants et/ou importateurs de produits de tabac est prévue.

Une redevance de 100 euros par produit notifié est introduite. Etant donné qu'il y a environ 150 sortes de cigarettes, 250 sortes de tabac et 250 sortes de cigarillos et cigares, cette redevance devrait rapporter annuellement quelque 65.000 euros.

Ce montant (65.000 euros) permettra le recrutement d'un inspecteur sanitaire supplémentaire qui pourra traiter annuellement 650 dossiers, rédiger un rapport annuel pour la Commission européenne et gérer un site Internet.

Commentaire des articles Nouvel article 1er Les définitions de la directive sont reprises intégralement.

Nouvel article 2, § 2 - Fixation de normes plus sévères pour le goudron, la nicotine et le monoxyde de carbone. - Introduction de l'interdiction d'utilisation de mentions suggérant qu'un produit de tabac soit moins nocif qu'un autre. Le texte donne une liste non limitative de termes de ce genre.

Une liste "ouverte" est jointe pour des raisons pratiques. Les constatations lors des contrôles sont ainsi facilitées. Il ne faut donc plus démontrer qu'une allégation peut suggérer ou non qu'un produit de tabac est moins nocif.

Une telle liste ouverte offre aussi la possibilité d'intervenir en cas de nouvelles initiatives de l'industrie du tabac (allégations ne figurant pas dans la liste). Une motivation bien étayée devra alors être jointe au P.V. - Introduction de l'interdiction de mentionner l'autorité dont émanent les avertissements. Ceci contrairement à la législation actuelle qui impose la mention de l'autorité dont émane l'interdiction. La mention du "Ministère de la Santé publique" au-dessus de l'avertissement peut semer la confusion. Cette mention a déjà été remise en cause par le Parlement.

Nouvel article 2, § 2bis Interdiction de la vente des "petits" paquets de cigarettes. Cette disposition introduit une mesure nationale et vise l'élévation du seuil conditionnant l'achat de cigarettes dans le but de réduire le tabagisme chez les jeunes.

Nouvel article 3 Les exigences en matière d'étiquetage sont adaptées à l'article 5 de la directive. - Le renvoi à la source des avertissements sanitaires (« Ministère de la Santé publique ou « arrêté royal du 13/8/90 ») est supprimé. - Pour les produits du tabac destinés à être fumés (cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à rouler pour cigarettes et tabac pour pipe), les avertissements généraux doivent couvrir au moins 35 % de la superficie de la face avant et les avertissements complémentaires doivent couvrir au moins 50 % de la superficie de la face arrière.

Ces avertissements doivent être additionnellement entourés par un bord noir avec une épaisseur de 3 à 4 mm. La Commission européenne a officiellement confirmé qu'ainsi la directive est correctement transposée en droit belge. - L'espace prévu pour la mention des teneurs en goudron, nicotine et monoxyde de carbone est fixé à 15% de la face latérale du paquet de cigarettes. L'industrie du tabac insiste sur la nécessité d'agrandir cette surface pour améliorer la lisibilité du texte. Il est à craindre que l'industrie utilise ces mentions comme argument pour stimuler les ventes. - La directive laisse aux Etats membres le choix entre deux avertissements généraux « Fumer tue » et « Fumer peut tuer ». Etant donné qu'un fumeur sur deux meurt des conséquences du tabagisme, la mention « Fumer tue » est reprise comme avertissement général.

D'ailleurs l'avertissement « Fumer peut tuer » n'a été insérée dans la directive qu'à la demande de l'Allemagne. Les autres Etats membres avaient donné, au Conseil, la préférence à l'avertissement « Fumer tue ». - La superficie réservée aux avertissements pour les autres produits de tabac.

La détermination de la superficie des avertissements est basée sur le principe de la proportionnalité: plus grande est l'unité de conditionnement, plus grands seront les avertissements. Une correction a été apportée à ce principe pour les grandes unités de conditionnement. Ainsi une valeur limite est imposée pour les emballages dont la superficie > 75 cm2. Pour ces grandes unités, la superficie réservée aux avertissements généraux et complémentaires est réduite à 26,25 cm2.

Cette disposition concernant l'apposition de l'avertissement complémentaire dans la directive conduit cependant à une anomalie.

Ainsi, conformément à la directive, une boîte de cigares de 80 cm2 doit porter un avertissement complémentaire d'au moins 26,25 cm2. Une petite boîte de 70 cm2, par exemple, doit porter un avertissement complémentaire de 50 % ou 35 cm2.

Etant donné qu'une telle législation aboutit à une concurrence déloyale, il est proposé de porter, lors de la transposition, la limite maximale pour les avertissements complémentaires à 50 % de 75 cm2 ou 37,5 cm2, ce qui supprimerait l'anomalie visée. La directive le permet.

Au cas où l'arrêté ne serait pas adapté dans ce sens, il peut être attendu à ce qu'un fabricant ou un importateur de cigares ou de cigarillos en petites unités de conditionnement (< 75cm2) entame une procédure juridique contre cette anomalie. - Les fabricants de tabac définissent les spécifications techniques relatives notamment aux tailles de caractères divergentes pour les 16 avertissements et trois mentions. Il pourrait s'avérer nécessaire d'intégrer cette matière dans la législation. A cet effet, une compétence facultative pour la prise d'un règlement ministériel est prévue au § 3.

Article 4 Les teneurs en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes doivent être déterminées selon les normes ISO. La directive permet aux Etats membres d'exiger que les fabricants procèdent à des analyses sur d'autres substances. Les normes seront fixées dans un arrêté ministériel. Etant donné que l'on s'attend à ce que la Commission formule toute une série de propositions au cours des années à venir, l'on a opter, dans un souci de flexibilité, pour la possibilité de fixer des règles complémentaires par l'entremise d'arrêtés ministériels.

Nouvel article 4bis L'article 4bis détermine la procédure de la notification annuelle des produits de tabac.

Le traitement des quelque 650 dossiers attendus comprend : - le contrôle de chaque dossier; - le traitement statistique; - la publication des données pertinentes; - la rédaction d'un rapport annuel à la Commission.

Cela correspond au volume de travail d'un inspecteur sanitaire. Une redevance de 100 euros par notification permettrait de couvrir le coût du recrutement de cet inspecteur.

Annexe 1 La modification de l'annexe 1, point 1.5.1. est une simple actualisation : la référence à l'arrêté royal du 12 septembre 1972 est remplacée par une référence à l'arrêté royal du 11 mai 1992.

Nouvelles annexes 2 et 3 L'annexe 2 comprend la liste (2) des avertissements généraux.

L'annexe 3 comprend la liste (14) des avertissements com J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par la Ministre de la Santé publique, le 16 janvier 2002, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires", a donné le 19 février 2002 l'avis suivant : PORTEE ET FONDEMENT LEGAL DU PROJET 1.1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise essentiellement à transposer en droit interne la Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac.

La directive précitée a pour objet le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant la teneur maximale en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes, les avertissements relatifs à la santé et autres indications à faire figurer sur les unités de conditionnement des produits du tabac ainsi que certaines mesures relatives aux ingrédients et aux dénominations des produits du tabac, par référence à un niveau élevé de protection de la santé (article premier de la directive).

Pour réaliser cet objectif, l'arrêté en projet apporte un certain nombre de modifications à l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires. 1.2. Deux modifications de cet arrêté royal ne concernent pas la transposition de la directive. Il s'agit de l'insertion d'un paragraphe 2bis dans l'article 2 de cet arrêté et de la modification de l'annexe 1 de ce dernier.

Le nouvel article 2, § 2bis (article 2, 3°, du projet), porte sur l'interdiction de la vente de petits paquets de cigarettes; la modification de l'annexe 1, point 1.5.1 (article 6 du projet), est une simple actualisation : la référence à l'arrêté royal du 12 septembre 1972 est remplacée par une référence à l'arrêté royal du 11 mai 1992. 2. L'arrêté en projet trouve son fondement légal dans l'article 6, §§ 1er, a) , et 2, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. Selon l'article 6, § 1er, a) , de la loi, le Roi peut, notamment dans l'intérêt de la santé publique, appliquer également aux produits du tabac un certain nombre de mesures qu'il peut prendre en matière de denrées alimentaires.

L'article 6, § 2, de la loi prévoit que le Roi peut, notamment en ce qui concerne les produits du tabac, déterminer les "substances" que ces produits ne peuvent pas contenir ou ne peuvent contenir que dans une certaine mesure et qu'il peut également déterminer les limites et conditions auxquelles ces substances doivent satisfaire.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 1. Il y a lieu de rédiger la fin du premier alinéa comme suit : "(...), notamment l'article 6, § 1er, a) , remplacé par la loi du 22 mars 1989, et § 2;". 2. Au quatrième alinéa qui fait référence à l'avis de la Commission consultative en matière de denrées alimentaires, il faut indiquer la date du 29 septembre 1997.3. Dès lors qu'il est demandé au Conseil d'Etat de donner un avis en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de remplacer le cinquième alinéa par les deux alinéas suivants : « Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 32.886/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».

Formule de proposition L'arrêté en projet doit être proposé conjointement par les ministres qui ont les affaires économiques et les classes moyennes dans leurs attributions (voir l'article 124, alinéas 2 et 3, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur). La formule de proposition doit être complétée en ce sens.

Dispositif Article 1er 1. Dans la définition de la notion de "produits du tabacs (lire : tabac) à usage oral", figurant à l'article 1er, 4°, en projet, le membre de phrase ", à l'exception de ceux destinés à être fumés ou mâchés" devrait être inséré juste après les mots "tous les produits destinés à un usage oral", au début de la définition (voir l'article 2, 4., de la Directive 2001/37/CE). 2. La définition de la notion de "goudron" mentionnée à l'article 1er, 7°, en projet, ne correspond pas à la définition de cette notion, donnée à l'article 2, 2., de la Directive 2001/37/CE précitée.

De l'accord du fonctionnaire délégué, la définition de la directive sera reproduite telle quelle dans le projet.

Article 2 1. Dans la phrase liminaire de cet article, il conviendrait d'écrire "A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes" au lieu de "A l'article 2 de l'arrêté royal précité du 13 août 1990 les modifications suivantes sont apportées :" 2.Par souci de clarté, il faut rédiger l'article 2, § 2bis, en projet (article 2, 3°, du projet), comme suit : « § 2bis. Il est interdit de vendre des cigarettes conditionnées dans des paquets contenant moins de 19 cigarettes, à moins que le prix de ces paquets soit égal ou supérieur au prix courant des paquets de cigarettes contenant 19 cigarettes ou plus. » 3. Au 3°, la phrase liminaire sera rédigée comme suit : « 3° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :". Article 3 1. Selon l'article 3, § 2, 3°, en projet, les mentions visées au § 1er, 2° et 3°, de cet article doivent être entourées d'un bord noir mat non-réfléchissant d'une épaisseur minimale de 3 mm et maximale de 4 mm, qui n'affecte pas la lisibilité des mentions obligatoires.La règle en projet constitue donc une reproduction quasi littérale de celle contenue à l'article 5, § 6, d), de la Directive 2001/37/CE précitée.

A cet égard, le fonctionnaire délégué a signalé qu'un problème d'interprétation est survenu quant à la question de savoir si le bord noir (3-4 mm) qui doit entourer notamment le texte des avertissements est ou non compris dans la superficie minimale que les avertissements doivent couvrir conformément à l'article 5, § 5, de la directive (et à l'article 3, § 2, 4°, en projet, de l'arrêté royal du 13 août 1990).

Selon l'industrie du tabac, ce bord serait compris dans la superficie minimale du texte. Les autorités belges, en revanche, estiment que ce bord occupe une superficie additionnelle. Une question a été posée à ce propos à la Commission Européenne, laquelle a répondu que l'interprétation des autorités belges était correcte et qu'une réponse similaire serait donnée aux autres Etats membres.

Sans adopter de point de vue définitif à ce sujet, le Conseil d'Etat estime devoir observer que l'interprétation des autorités belges et de la Commission européenne est en tout cas confirmée par le texte de la directive. A l'article 5, § 5, il n'est question que du texte même de l'avertissement, alors qu'à l'article 5, § 6, d) , il s'agit du bord dont cet avertissement doit être "entouré". En effet, à première vue, il peut être conclu de la combinaison de ces deux dispositions que la superficie visée à l'article 5, § 5, ne porte que sur le texte même de l'avertissement et non sur le bord dont il n'est question qu'à l'article 5, § 6, d) .

Toutefois, la décision finale en cette matière revient aux instances européennes, en particulier à la Cour de justice. 2. Dans un souci de clarté et pour améliorer le parallélisme avec l'article 5, § 5, de la directive, il conviendrait de rédiger la phrase introductive de l'article 3, § 2, 4°, en projet, comme suit : « 4° L'avertissement général pour les produits du tabac destinés à être fumés, visé au § 1er, 2°, a) , et l'avertissement pour les produits du tabac non destinés à être fumés, visé au § 1er, 4°, doivent couvrir au moins la superficie suivante, exprimée en pourcentage,... (la suite comme dans le projet) ».

Annexes A la fin de chacune des annexes du projet, il faut utiliser la formule suivante : « Vu pour être annexé à Notre arrêté du [date] modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires ».

La chambre était composée de : MM. : W. Deroover, premier président;

D. Albrecht et P. Lemmens, conseillers d'Etat;

H. Cousy et A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;

Mme A.-M. Goossens, greffier assumé.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.

La note du Bureau de coordination a été rédigée et le rapport a été présenté par M. G. DE Bleeckere, référendaire adjoint.

Le greffier, Le premier président, A.-M. Goossens. W. Deroover. 29 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 6, § 1er, a) , remplacé par la loi du 22 mars 1989, et § 2;

Vu l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993;

Vu la Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac;

Vu l'avis de la Commission consultative en matière de denrées alimentaires, donné le 29 septembre 1997;

Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis donner par le Conseil d'état dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.886/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il a été satisfait aux formalités prescrites par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes et de notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires est remplacé comme suit : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Tabac : les parties naturelles, non transformées de la plante Nicotiana tabacum L., génétiquement modifiée ou non. 2° Ingrédients : toute substance ou tout composant autre que le tabac, utilisés dans la fabrication ou la préparation d'un produit du tabac et encore présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée, y compris le papier, le filtre, les encres et les colles et qui sont autorisés conformément à l'annexe 1.3° Produits à base de tabac ou produits du tabac : les produits destinés à être fumés, prisés, sucés ou mâchés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac. Sont notamment considérés comme produits du tabac : a) les cigarettes;b) les cigares et cigarillos;c) le tabac à rouler pour cigarettes et le tabac pour pipe;d) le tabac à mâcher;e) le tabac à priser.4° Produits du tabac à usage oral : tous les produits destinés à un usage oral, à l'exception de ceux destinés à être fumés ou mâchés, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toute combinaison de ces formes, (en particulier, ceux présentés en sachets portions ou sachets poreux) ou sous forme évoquant une denrée alimentaire.5° Produits de remplacement du tabac : les produits naturels végétaux qui ne contiennent pas de tabac, qui peuvent être utilisés à la place des produits du tabac et qui sont autorisés conformément à l'annexe 1.6° Parties accessoires : des embouts, qui sont autorisés conformément à l'annexe 1.7° Goudron : le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine.8° Nicotine : les alcaloïdes nicotiniques.9° Monoxyde de carbone : la combinaison constituée de parties égales d'oxygène et de carbone, qui est libérée lors de la combustion incomplète.10° Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.11° Service : le Service d'Inspection des Denrées alimentaires du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa du § 1er, les mots « les produits similaires » sont remplacés par « les parties accessoires »;2° la disposition sous le § 2 est remplacée, par la disposition suivante : « § 2.Il est interdit de fabriquer et de mettre dans le commerce : a) des cigarettes dont la teneur en goudron est supérieure à 10 mg par cigarette ou dont la teneur en nicotine est supérieure à 1,0 mg par cigarette ou dont la teneur en monoxyde de carbone est supérieure à 10 mg par cigarette;b) des produits du tabac à usage oral, tels que définis à l'article 1er, 4°;c) des produits du tabac sur l'emballage desquels figurent les mentions suivantes : des textes, dénominations, marques et signes figuratifs ou autres, indiquant qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres, en particulier : « ultra light », « light », « low », « ultra légère/léger », « super légère/léger », « légère/léger », « ultra licht », « super licht », « licht », « medium », « mild », « doux », « zacht », « demi-fort » et « halfzwaar »;d) des produits du tabac sur l'emballage desquels figurent les références suivantes : au Ministre de la Santé publique, au Ministère de la Santé publique, aux services, fonctionnaires ou réglementations du Ministère de la Santé publique ou à d'autres organismes actifs dans le domaine de la santé publique.»; 3° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Il est interdit de vendre des cigarettes conditionnées dans des paquets contenant moins de 19 cigarettes, à moins que le prix de ces paquets soit égal ou supérieur au prix courant des paquets de cigarettes contenant 19 cigarettes ou plus. »

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 3.§ 1er, 1° Toute unité de conditionnement des produits du tabac doit porter un numéro de lot, sous forme de code ou non, permettant d'identifier le lieu et le moment de fabrication, moyennant les dispositions du § 2. 2° Toute unité de conditionnement des produits du tabac destinés à être fumés doit porter les avertissements suivants, moyennant les dispositions du § 2 : a) un des avertissements généraux, prévus à l'annexe 2. Les avertissements généraux doivent alterner de manière à garantir, sur tout le territoire, l'apparition de chaque avertissement sur une quantité égale d'unités de conditionnement, avec une marge de tolérance de 5 %.

L'avertissement général est imprimé sur la surface la plus visible de l'unité de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur (à l'exclusion des suremballages transparents), destinés au consommateur; b) un des avertissements complémentaires, prévus à l'annexe 3. Les avertissements complémentaires doivent alterner de manière à garantir, sur tout le territoire, l'apparition de chaque avertissement sur une quantité égale d'unités de conditionnement, avec une marge de tolérance de 5 %.

L'avertissement complémentaire est imprimé sur l'autre surface la plus visible de l'unité de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur (à l'exclusion des suremballages transparents), destinés au consommateur. 3° Tout paquet de cigarettes doit porter, sur l'une des faces latérales du paquet, les teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone par cigarette, moyennant les dispositions du § 2. La teneur en goudron est indiquée en Néerlandais et en Allemand avec le mot « Teer » et en Français avec le mot « Goudron », suivi de la teneur en goudron en mg par cigarette.

La teneur en nicotine est indiquée en Néerlandais, en Français et en Allemand avec le mot « Nicotine », suivi de la teneur en nicotine en mg par cigarette.

La teneur en monoxyde de carbone est indiquée en Néerlandais, en Français et en Allemand avec le symbole chimique « CO », suivi de la teneur en monoxyde de carbone en mg par cigarette. 4° Toute unité de conditionnement des produits du tabac non destinés à être fumés doit porter l'avertissement suivant, moyennant les dispositions du § 2: en Français : « Ce produit du tabac peut nuire à votre santé et créer une dépendance »; en Néerlandais : « Dit tabaksproduct kan uw gezondheid schaden en is verslavend »; en Allemand : « Dieses Tabakerzeugnis kann Ihre Gesundheit schädigen und macht abhängig ».

Cet avertissement est indiqué sur la face la plus visible de l'unité de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur (à l'exclusion des suremballages transparents), destinés au consommateur. § 2. 1° Les mentions visées au § 1er ne peuvent pas être: - amovibles et délébiles; - imprimées sur les timbres fiscaux; - dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images et/ou abîmées ou interrompues par l'ouverture du paquet; - indiquées sur la feuille transparente ou sur tout autre papier d'emballage extérieur au conditionnement.

Pour les produits du tabac autres que les cigarettes, ces mentions peuvent être apposées au moyen d'adhésifs, à condition que ces derniers soient inamovibles. 2° Les mentions visées au § 1er, 2°, 3° et 4° doivent être: - apposées en caractères clairement visibles et bien lisibles; - imprimées en caractères gras Helvetica noirs, mats et non-réfléchissants, sur un fond blanc mat non-réfléchissant, avec une taille de caractère telle que le texte occupe la portion la plus grande possible de la surface qui lui est destinée sans en affecter la lisibilité; - apposées en minuscules, sauf pour la première lettre du message et lorsque la grammaire l'exige; - centrées sur la surface sur laquelle elles doivent être imprimées, parallèlement au bord supérieur de l'unité de conditionnement. 3° Les mentions visées au § 1er, 2° et 3° doivent être entourées d'un bord noir mat non-réfléchissant d'une épaisseur minimale de 3 mm et maximale de 4 mm, qui n'affecte pas la lisibilité des mentions obligatoires.4° L'avertissement général pour les produits du tabac destinés à être fumés, visé au § 1er, 2°, a) , et l'avertissement pour les produits du tabac non destinés à être fumés, visé au § 1er, 4°, doivent couvrir au moins la superficie suivante, exprimée en pourcentage, calculée sur la grande surface de l'unité de conditionnement sur laquelle figure cet avertissement : - 30 % si l'avertissement est mentionné en une langue; - 32 % si l'avertissement est mentionné en deux langues; - 35 % si l'avertissement est mentionné en trois langues.

Si la surface la plus visible de l'unité de conditionnement, qui est destinée à des produits autres que des cigarettes, dépasse 75 cm2, la superficie des avertissements visés au § 1er, 2°, a) et § 1er, 4° peut être réduite à : - 22,5 cm2 si l'avertissement est mentionné en une langue; - 24 cm2 si l'avertissement est mentionné en deux langues; - 26,25 cm2 si l'avertissement est mentionné en trois langues. 5° Les avertissements, visés au § 1er, 2°, b) pour les produits du tabac destinés à être fumés, doivent couvrir au moins la superficie suivante, exprimée en pourcentage, calculée sur la grande surface de l'unité de conditionnement sur laquelle figure cet avertissement, - 40 % si l'avertissement est mentionné en une langue; - 45 % si l'avertissement est mentionné en deux langues; - 50 % si l'avertissement est mentionné en trois langues.

Si la surface la plus visible de l'unité de conditionnement, qui est destinée à d'autres produits que des cigarettes, dépasse 75 cm2, la superficie des avertissements visés au § 1er, 2°, b) peut être réduite à: - 30 cm2 si l'avertissement est mentionné en une langue; - 33,75 cm2 si l'avertissement est mentionné en deux langues; - 37,5 cm2 si l'avertissement est mentionné en trois langues. 6° Pour les cigarettes, les mentions visées au § 1er, 3° doivent couvrir exactement la superficie suivante, exprimée en pourcentage, calculée sur la face latérale du paquet de cigarettes sur laquelle figure cette mention, - 10 % si les mentions sont indiquées en une langue; - 12 % si les mentions sont indiquées en deux langues; - 15 % si les mentions sont indiquées en trois langues. § 3. Notre Ministre peut exiger des conditions complémentaires quant à la manière de présenter les avertissements, visée au § 2, 2°. »

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 4.§ 1er. Les seules méthodes de référence valables pour l'analyse des teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone dans les cigarettes sont respectivement celles mentionnées dans les normes ISO 4387, 10315 et 8454, telles qu'elles sont reprises par les normes belges de la série NBN V 01.

L'exactitude des mentions concernant les teneurs en goudron et en nicotine, qui figurent sur les paquets de cigarettes, est vérifiée selon la norme ISO 8243. § 2. Notre Ministre peut exiger que les fabricants et les importateurs des produits du tabac : - réalisent des analyses sur certaines substances que les produits du tabac produisent; - réalisent ces analyses dans des laboratoires accrédités et/ou reconnus; - examinent les effets de ces substances sur la santé et le danger de dépendance qu'elles comportent; - soumettent annuellement les résultats de ces analyses au Service. »

Art. 5.Après l'article 4 du même arrêté un article 4bis est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 4bis.§ 1er. La mise dans le commerce des produits du tabac est subordonnée à une notification annuelle auprès du Service conformément aux dispositions suivantes.

Un dossier de notification doit être introduit en double exemplaire et comporter au moins les données suivantes: 1° la nature du produit;2° la liste des ingrédients (qualitative et quantitative).La liste est une énumération de tous les ingrédients du produit du tabac, établie par ordre décroissant de poids; 3° le(s) fonction(s) et le(s) catégorie(s) des ingrédients respectifs;4° les données toxicologiques disponibles pour les ingrédients, avec et sans combustion, selon le cas, se rapportant en particulier aux effets sur la santé et tenant compte entre autres des effets possibles de dépendance;5° l'étiquetage;6° la preuve de paiement d'une redevance de 100 euros par produit notifié au compte du Service.Cette redevance est irrecouvrable.

Dans le mois de la réception de ce dossier, le Service envoie un accusé de réception au requérant.

Le Service diffuse les informations fournies conformément au présent article, qui ne constituent pas un secret commercial, en vue d'informer les consommateurs.

La première notification des produits du tabac, qui sont déjà mis dans le commerce, doit être faite au plus tard le 31 décembre 2002. »

Art. 6.A l'annexe 1er du même arrêté, le point 1.5.1. est remplacé par la disposition suivante : « 1.5.1. toute matière naturelle ou synthétique inaltérable par la salive. Cette matière doit également répondre aux dispositions de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, ».

Art. 7.L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 8.L'annexe 3 du même arrêté est remplacé par l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 septembre 2002.

Par mesures transitoires : - les produits du tabac, qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2, § 2, c) modifié du présent arrêté, et les cigarettes, qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2, § 2, d) et § 2bis modifié et de l'article 3 modifié du présent arrêté, mais qui satisfont à celles de l'arrêté royal précité du 13 août 1990, peuvent être fabriqués et mis dans le commerce jusqu'au 30 septembre 2003; - les cigarettes, qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2, § 2, a) modifié du présent arrêté, mais qui satisfont à celles de l'arrêté royal précité du 13 août 1990, peuvent être fabriquées et mises dans le commerce jusqu'au 1er janvier 2004; - les produits du tabac autres que les cigarettes, qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2, § 2, d) modifié et de l'article 3 modifié du présent arrêté, mais qui satisfont à celles de l'arrêté royal précité du 13 août 1990, peuvent être fabriqués et mis dans le commerce jusqu'au 30 septembre 2004; - les cigarettes, qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2, § 2, a) modifié du présent arrêté, peuvent être fabriquées jusqu'au 1er janvier 2005 exclusivement pour être exportés vers des pays en dehors de la Communauté européenne.

Art. 10.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mai 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

Annexe 1 « Annexe 2 Liste d'avertissements généraux visés à l'article 3, § 1er, 2°, a) qui doivent être mentionnés sur les produits du tabac destinés à être fumés Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 29 mai 2002 modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. AELVOET Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

Annexe 2 « Annexe 3 Liste d'avertissements complémentaires visés à l'article 3, § 1er, 2°, b) qui doivent être mentionnés sur les produits du tabac destinés à être fumés Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 mai 2002 modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, AELVOET Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE.

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